Régime contentieux spécial pour la production d’énergie renouvelable

Régime contentieux spécial pour la production d’énergie renouvelable

Le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 instaure un nouveau régime contentieux spécial s’agissant des recours contre les autorisations administratives délivrées pour des installations de production d’énergie renouvelable, autres que l’éolien en mer ou terrestre.

Le nouvel article R. 311-6 du Code de justice administrative créée un délai de recours d’une durée non prorogeable de 2 mois pour demander l’annulation de ces autorisations devant le juge administratif.

Il instaure également un délai d’instruction de ces recours d’une durée maximale de 10 mois, avec pour conséquence que passé ce délai, la juridiction alors saisie est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur.

Il convient de préciser que ce nouveau régime contentieux a un caractère temporaire. En effet, il ne s’applique qu’aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

L’objectif clair est donc celui d’accélérer le développement de ces installations en réduisant les délais de recours et d’instruction des litiges portant sur les décisions relatives à ces installations.

En quoi consiste le régime contentieux spécial ?

Pour rappel, le Code de justice administrative prévoit déjà un régime spécial en ce sens pour les éoliennes terrestres depuis le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 (Article R. 311-5 du Code de justice administrative) et un régime spécial pour les éoliennes en mer (éoliennes « offshore ») depuis le décret n°2021-282 du 12 mars 2021 (Article R.311-1-1-1 du Code de justice administrative).

L’article R. 311-6 du Code de justice administrative ne crée aucune compétence juridictionnelle spéciale à la différence des régimes contentieux pour les éoliennes terrestres et pour les éoliennes en mer (éoliennes « offshore »).

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sont donc compétents pour les litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives à certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (cf. ci-dessous).

Le délai de recours contentieux contre ces décisions est de 2 mois.

Attention, ce délai ne peut pas être prorogé par l’exercice d’un recours administratif (recours gracieux).

Le juge administratif doit donc être impérativement saisi dans le délai de 2 mois suivant la décision en cause.

Afin d’accélérer le traitement de ces contentieux, la durée de l’instruction devant le tribunal administratif est fixée 10 mois maximum, et ce à compter de la date d’enregistrement de la requête.

Passé ce délai de 10 mois, le dossier est transmis à la juridiction de rang supérieur, le cas échéant la cour administrative d’appel si le tribunal administratif saisi n’a pas respecté ce délai.

En revanche, le texte est muet sur le fait de savoir si ce délai de 10 mois s’applique également devant la juridiction « auto-saisie » à la suite du dépassement de ce délai par la juridiction de premier rang.

Le nouveau régime prévoit également que le délai pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour statuer sur la suite à donner au litige est de 6 mois à compter de la réception de la mesure de régulation ordonnée, lorsqu’il a été fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Quelles sont les installations concernées ?

Aux termes du nouvel article R. 311-6.-I du Code de justice administrative, les litiges relevant de ce régime contentieux spécial sont ceux portant sur les installations et ouvrages (et ce y compris leurs ouvrages connexes) qui suivent :

  • Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
  • Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
  • Les gites géothermiques mentionnés à l’article 112-1 du Code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
  • Les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;
  • Les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité qui sont mentionnées au présent I et les ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 du Code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques (mais cela à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code).

Quelles sont les autorisations et décisions concernées ?

Les décisions concernées sont énumérées par le I du nouvel article de la façon suivante :

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