
Régime contentieux spécial pour la production d’énergie renouvelable
Le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 instaure un nouveau régime contentieux spécial s’agissant des recours contre les autorisations administratives délivrées pour des installations de production d’énergie renouvelable, autres que l’éolien en mer ou terrestre.
Le nouvel article R. 311-6 du Code de justice administrative créée un délai de recours d’une durée non prorogeable de 2 mois pour demander l’annulation de ces autorisations devant le juge administratif.
Il instaure également un délai d’instruction de ces recours d’une durée maximale de 10 mois, avec pour conséquence que passé ce délai, la juridiction alors saisie est dessaisie au profit de la juridiction de rang supérieur.
Il convient de préciser que ce nouveau régime contentieux a un caractère temporaire. En effet, il ne s’applique qu’aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.
L’objectif clair est donc celui d’accélérer le développement de ces installations en réduisant les délais de recours et d’instruction des litiges portant sur les décisions relatives à ces installations.
En quoi consiste le régime contentieux spécial ?
Pour rappel, le Code de justice administrative prévoit déjà un régime spécial en ce sens pour les éoliennes terrestres depuis le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 (Article R. 311-5 du Code de justice administrative) et un régime spécial pour les éoliennes en mer (éoliennes « offshore ») depuis le décret n°2021-282 du 12 mars 2021 (Article R.311-1-1-1 du Code de justice administrative).
L’article R. 311-6 du Code de justice administrative ne crée aucune compétence juridictionnelle spéciale à la différence des régimes contentieux pour les éoliennes terrestres et pour les éoliennes en mer (éoliennes « offshore »).
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sont donc compétents pour les litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives à certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (cf. ci-dessous).
Le délai de recours contentieux contre ces décisions est de 2 mois.
Attention, ce délai ne peut pas être prorogé par l’exercice d’un recours administratif (recours gracieux).
Le juge administratif doit donc être impérativement saisi dans le délai de 2 mois suivant la décision en cause.
Afin d’accélérer le traitement de ces contentieux, la durée de l’instruction devant le tribunal administratif est fixée 10 mois maximum, et ce à compter de la date d’enregistrement de la requête.
Passé ce délai de 10 mois, le dossier est transmis à la juridiction de rang supérieur, le cas échéant la cour administrative d’appel si le tribunal administratif saisi n’a pas respecté ce délai.
En revanche, le texte est muet sur le fait de savoir si ce délai de 10 mois s’applique également devant la juridiction « auto-saisie » à la suite du dépassement de ce délai par la juridiction de premier rang.
Le nouveau régime prévoit également que le délai pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour statuer sur la suite à donner au litige est de 6 mois à compter de la réception de la mesure de régulation ordonnée, lorsqu’il a été fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Quelles sont les installations concernées ?
Aux termes du nouvel article R. 311-6.-I du Code de justice administrative, les litiges relevant de ce régime contentieux spécial sont ceux portant sur les installations et ouvrages (et ce y compris leurs ouvrages connexes) qui suivent :
- Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
- Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
- Les gites géothermiques mentionnés à l’article 112-1 du Code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
- Les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;
- Les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité qui sont mentionnées au présent I et les ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 du Code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques (mais cela à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code).
Quelles sont les autorisations et décisions concernées ?
Les décisions concernées sont énumérées par le I du nouvel article de la façon suivante :
- L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du Code de l’environnement ;
- L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités qui ne sont pas susceptibles de présenter de tels dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (Article L. 214-3 II du Code de l’environnement)
- La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (absence d’alternative) ;
- L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du Code de l’environnement ;
- L’enregistrement d’installations – ICPE – mentionné à l’article L. 512-7 du Code de l’environnement ;
- La déclaration d’installations – ICPE – mentionnée à l’article L. 512-8 du Code de l’environnement ;
- Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme ;
- La déclaration préalable mentionnée à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme ;
- Les autorisations prévues par les articles 5111-6 (réalisation de construction à l’intérieur du polygone d’isolement), L. 5112-2 (ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime) et L. 5114-2 du Code de la défense (autres installations de défense) ;
- Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques (centre d’émissions et réceptions radioélectriques) ;
- L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du Code de l’énergie ;
- La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme (travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité) ;
- La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du Code de l’énergie (travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité) ;
- Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles 323-26 et R. 323-40 du Code de l’énergie (projet de construction d’une ligne électrique aérienne d’un réseau public d’électricité) ;
- L’approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l’article R. 521-1 du Code de l’énergie ;
- L’autorisation de défrichement prévue par les articles 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du Code forestier ;
- Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
- Les autorisations prévues par les articles 621-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine (travaux sur un immeuble classé) ;
- Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’article R. 523-15 du Code du patrimoine ;
- L’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352-1 du Code des transports (ouvrages susceptibles de faire obstacle à la navigation aérienne);
- Les titres d’exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du Code minier, ainsi que ceux prévus à l’article L. 134-3 du même code ;
- Les autorisations mentionnées à l’article L. 162-1 du code minier jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers et, à compter de cette date, les autorisations mentionnées au 3° du L. 181-1 du Code de l’environnement ;
- Les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un autre exploitant les décisions mentionnées au présent I ;
- Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I.
- Les actes préalables nécessaires à l’adoption des décisions mentionnées au présent I.
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