responsabilité juridique des parents du fait de leurs enfants

Quelle responsabilité juridique des parents du fait de leurs enfants ?

La responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant est régie par l’article 1242, alinéa 4, du Code civil.

Globalement, les parents sont responsables des agissements et conséquences des faits de leurs enfants jusqu’à leur majorité (18 ans en France, sauf émancipation). Cela implique notamment qu’ils sont censés assumer les conséquences de leurs actes et prendre en charge la réparation des dommages qu’ils ont pu causer.

La plupart du temps, cela se fait par le biais des assurances de responsabilité civile souscrites par les parents.

Afin de pouvoir engager cette responsabilité, plusieurs conditions cumulatives doivent être satisfaites.

Le fait de l’enfant

Il importe peu que l’enfant ait eu conscience de son comportement ou qu’il soit doté de discernement, conformément aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984, dits « Lemaire » et « Derguini ». Il suffit que l’enfant ait commis un acte constituant la cause directe du dommage invoqué par la victime (arrêts « Fullenwarth » et « Gabillet » : AP, 9 mai 1984).

En outre, dans l’affaire « Lebert » (Civ, 2e, 10 mai 2001), la Cour de cassation a retenu que la responsabilité des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur résidant avec eux, n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ; le simple fait causal de l’enfant suffit.

La personne dont la responsabilité incombe aux parents : l’enfant mineur non émancipé

La première condition d’application de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, repose sur la minorité de l’enfant, laquelle doit être appréciée à la date de la commission du fait dommageable (Civ, 2e, 25 octobre 1989). Indépendamment de l’incapacité de l’enfant à manifester sa volonté ou de sa proximité avec la majorité (Civ, 2e, 3 mars 1998), la responsabilité parentale demeure.

Toutefois, une difficulté spécifique émerge en ce qui concerne le mineur émancipé. Initialement, le texte ne faisait référence qu’à la minorité de l’enfant, ce qui a conduit la jurisprudence à considérer que, faute de distinction, la responsabilité des parents pouvait encore être engagée.

Les textes ont néanmoins évolué. La loi du 4 mars 2002 a en effet conditionné la responsabilité parentale à l’exercice de l’autorité parentale et a modifié l’article 371-1 du Code civil, précisant dans son second alinéa que l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

Les responsables tenus pour autrui : les père et mère

Depuis 1804, la loi dispose que les père et mère sont tenus responsables des dommages causés par leur enfant mineur. L’imputation de cette responsabilité exige, en premier lieu, l’établissement d’un lien de filiation. L’article 1242, alinéa 4, du Code civil ne fait aucune distinction à cet égard, ce qui a conduit à la reconnaissance de la responsabilité parentale pour un enfant adopté (Civ, 2e, 12 octobre 1955).

En revanche, le lien de filiation demeure un prérequis indispensable et la responsabilité parentale ne saurait être étendue à des tiers autres que les parents. Ainsi, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux tuteurs, ni à l’assistance publique lorsqu’elle a la garde des pupilles ni à une nourrice.

En outre, la jurisprudence a clairement établi que la responsabilité des père et mère ne peut être étendue à d’autres membres de la famille, tels que les grands-parents (Civ, 2e, 25 janvier 1995), les oncles et tantes (Civ, 2e, 18 septembre 1996), et a fortiori aux tiers, tels qu’un beau-parent détenant même, l’autorité parentale.

Certains auteurs estiment qu’il serait opportun d’élargir ce régime de responsabilité, en incluant notamment les enfants confiés à des tiers, afin de s’adapter à l’évolution des structures familiales contemporaines vers des familles recomposées.

L’exigence de l’exercice de l’autorité parentale

Avant 1970, seul le père était civilement responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, en raison des obligations liées à la puissance paternelle. La responsabilité de la mère ne pouvait être engagée qu’en vertu des règles de droit commun, et donc pour faute, à moins que la mère n’exerçât elle-même la puissance paternelle à la suite du décès du père. Ainsi, les deux parents étaient responsables in solidum mais sur le fondement de deux textes distincts (l’article 1242, alinéa 4, et 1240 du Code civil).

La loi du 4 juin 1970 a abrogé la notion de puissance paternelle, permettant dès lors de considérer que les deux parents sont conjointement et solidairement responsables du fait de leur enfant mineur en vertu de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil. La loi de 1970 rattachait la responsabilité des parents à l’exercice du droit de garde. Nonobstant, cette notion de droit de garde a été abolie par les lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993. Il a fallu attendre la loi du 4 mars 2002 réformant l’autorité parentale pour que l’article 1242, alinéa 4, du Code civil soit modifié, substituant ainsi la notion de droit de garde par celle de l’exercice de l’autorité parentale.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale s’impose et survit à la séparation des époux ou concubins (article 373-2 du Code civil).

Exceptionnellement, l’exercice de l’autorité parentale peut être unilatéral. Cette situation se présente lorsque l’un des parents est incapable d’exprimer sa volonté en raison d’une incapacité, d’une absence ou de toute autre cause (article 373 du Code civil), en raison du décès de l’autre parent (article 373-1 du Code civil), ou encore lorsque l’autorité parentale lui est retirée. De plus, l’autorité parentale peut être confiée à un seul parent par décision judiciaire en cas de divorce ou de rupture de concubinage, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (article 372-2-1 du Code civil).

L’assouplissement de l’obligation de cohabitation

L’article 1242, alinéa 4, du Code civil dispose que les parents sont tenus civilement responsables des actes de leur enfant mineur, à la condition que celui-ci réside habituellement chez eux. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation affirmait qu’en cas de séparation des parents, seule la responsabilité du parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant était fixée, pouvait être engagée en cas de dommages causés par cet enfant (Civ, 2e, 20 janvier 2000). Les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, ne font pas cesser la cohabitation (arrêt « Samba », Civ, 2e, 19 février 1997).

Toutefois, par sa décision du 28 juin 2024, la Cour de cassation opère un changement significatif en statuant que les parents séparés qui exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont tous deux responsables des dommages causés par celui-ci, indépendamment du fait que l’enfant réside habituellement chez l’un d’eux. Il est possible sur ce point de consulter le communiqué de la Cour de cassation sur les enfants mineurs et la responsabilité civile des parents séparés.

En conséquence, la responsabilité des parents cesse seulement lorsque l’enfant a été confié à un tiers par décision de justice, même si les parents continuent à exercer conjointement l’autorité parentale.

Les causes d’exonération dans la responsabilité des père et mère

Traditionnellement, la responsabilité des père et mère était fondée sur une présomption légale de faute, bien que cette présomption ne fût pas irréfragable. En effet, les parents pouvaient renverser cette présomption en démontrant qu’ils n’avaient commis ni faute de surveillance ni faute d’éducation.

Toutefois, un revirement s’est opéré avec l’arrêt « Bertrand » (Civ, 2e, 19 février 1997). Désormais, la responsabilité des parents est de plein droit, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou d’éducation. Leur exonération ne peut intervenir que par la démonstration de la force majeure – ce qui est extrêmement difficile à établir, ou par la preuve de la faute de la victime, entraînant ainsi une exonération partielle.

N’hésitez pas à consulter notre équipe d’avocats experts en matière de responsabilité civile pour plus d’informations sur ce sujet.

Baptiste

Par Lola Forni, en collaboration avec Baptiste Robelin, associé du cabinet Novlaw en droit des affaires.

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