
Hausse des prix de l’énergie, des produits chimiques, des matières premières : depuis plusieurs années, les titulaires de marchés publics invoquent l’imprévision pour obtenir l’indemnisation de leurs surcoûts. Par un arrêt du 14 septembre 2026 (CAA Marseille, 6e ch., n° 25MA01781), la cour administrative d’appel de Marseille rappelle que cette indemnité demeure exceptionnelle : sans bouleversement démontré de l’équilibre du contrat, aucune indemnisation n’est due. La décision livre un repère chiffré précieux, pour les entreprises comme pour les acheteurs publics. Le cabinet Novlaw Avocats, spécialisé en droit des marchés publics, en propose la lecture opérationnelle.
Une métropole avait confié en avril 2021 à une société, pour quatre ans, l’exploitation d’une station d’épuration, moyennant un prix global et forfaitaire de plus de 6,27 millions d’euros HT, complété par une rémunération sur prix unitaires, exécutée sur bons de commande, pour l’évacuation des boues. Un établissement public est ensuite venu aux droits de la métropole dans l’exécution du marché.
Le titulaire réclamait deux indemnisations : près de 110 000 euros HT au titre de l’imprévision, en raison de la hausse du coût des produits chimiques mal compensée, selon lui, par la formule de révision des prix ; et plus de 252 000 euros HT au titre des surcoûts liés à une prétendue modification unilatérale du contrat, après l’impossibilité d’évacuer les boues liquides vers une station d’épuration voisine. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté ces demandes ; la cour confirme.
Née avec l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux (CE, 30 mars 1916, n° 59928), la théorie de l’imprévision permet au cocontractant de l’administration, confronté à un événement qui déjoue toutes les prévisions, d’obtenir une indemnité afin d’assurer la continuité du service public. Codifiée à l’article L. 6, 3°, du code de la commande publique, elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
Deux points doivent être soulignés.
D’une part, le bouleversement s’apprécie au regard de l’équilibre propre du contrat, non de la santé financière globale de l’entreprise.
D’autre part, il doit rester temporaire : si l’équilibre est durablement compromis, l’imprévision cède la place à la force majeure, qui peut justifier la résiliation du marché (CE, 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg, n° 89655).
Rappelons que ce mécanisme a retrouvé une actualité brûlante avec la crise sanitaire (dont le cabinet a analysé les suites en matière d’indemnisation des mesures de protection sanitaire) puis avec la flambée des matières premières et la pénurie de matériaux dans les marchés publics.
Aux termes de l’article L. 6, 3°, du code de la commande publique, le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat a droit à une indemnité lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat. La cour souligne que ce bouleversement est une condition nécessaire, sans laquelle le droit à indemnité ne naît pas : un déficit réellement important est exigé, non un simple alourdissement des charges.
Le point le plus instructif de l’arrêt tient à la méthode. La cour raisonne « à supposer même » que les surcoûts allégués soient établis et que la formule de révision soit défaillante. Elle compare alors ces surcoûts à la rémunération globale perçue :
Le titulaire soutenait que le bouleversement devait s’apprécier période d’exécution par période d’exécution. La cour examine l’argument, mais l’écarte au fond : même sur la période la plus défavorable, le seuil n’est pas atteint.
Il convient toutefois de ne pas surinterpréter ce repère. Le seuil de 3 % constitue un repère négatif : en dessous, le bouleversement est écarté ; au-dessus, il n’est nullement acquis. Le juge apprécie l’ensemble des circonstances (nature du marché, rémunération globale, durée, caractère temporaire de l’événement).
L’arrêt illustre une jurisprudence constante plus qu’il n’en crée une nouvelle, nos revues de jurisprudence en marchés publics en recensent régulièrement les applications. Il n’en demeure pas moins un point d’appui concret pour écarter les demandes de faible montant et, pour les titulaires, un avertissement : l’imprévision n’est pas une assurance contre toute hausse de coûts.
Il est intéressant de noter le refus de la Cour d’intégrer, dans les surcoûts à indemniser, la baisse de rémunération résultant de l’application de la formule de révision des prix.
Cette formule, prévue au cahier des clauses administratives particulières, tenait compte de l’évolution du prix de l’électricité et du coût du travail.
Le titulaire estimait qu’elle ne reflétait plus la réalité économique du marché ; mais faute d’expliquer les raisons de cette inadéquation et d’établir une cause extérieure, imprévisible et exceptionnelle, le moyen est écarté : une formule de révision critiquable relève de l’économie du contrat voulue par les parties, non de l’imprévision.
Cette solution s’inscrit dans la ligne de l’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022 (avis n° 405540) : lorsqu’une clause de variation des prix a joué normalement son rôle, elle fait obstacle à l’indemnité d’imprévision ; ce n’est que si, malgré son application, l’économie du contrat demeure bouleversée que l’imprévision peut être utilement invoquée.
Le titulaire qui entend démontrer l’insuffisance de la formule doit donc produire une analyse précise et documentée, poste de coût par poste de coût.
Indépendamment de l’imprévision, qui relève de la responsabilité extracontractuelle, le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir, sur le terrain contractuel, l’indemnisation des difficultés extérieures aux parties, imprévisibles et exceptionnelles, ayant bouleversé l’équilibre du contrat.
L’arrêt apporte une précision utile pour les marchés mixtes, fréquents en exploitation de services publics. Lorsque le prix est à la fois global et forfaitaire et calculé sur des prix unitaires, le titulaire n’a à démontrer un bouleversement de l’économie du contrat que si les charges alourdies ont été supportées pour l’exécution des prestations payées au forfait ; la démonstration n’est pas requise pour les prestations rémunérées aux quantités et prix unitaires. Encore faut-il, comme le relève la cour, établir que le surcroît de charges se rattache aux prestations concernées. Le titulaire n’ayant pas rapporté cette preuve, sa demande contractuelle est rejetée : la charge de la ventilation pèse sur lui.
Aux termes de l’article L. 2194-2 du code de la commande publique, lorsque l’acheteur modifie unilatéralement un contrat administratif, le cocontractant a droit au maintien de l’équilibre financier de celui-ci. Le titulaire y voyait le fondement d’une indemnisation de plus de 252 000 euros.
La cour écarte l’argument : l’impossibilité d’évacuer les boues liquides vers la station voisine est un état de fait résultant d’un aléa, non une décision de l’acheteur modifiant le contrat.
La cour écarte également toute faute de l’acheteur : rien n’indiquait qu’il pouvait savoir, lors de la conclusion du contrat, que la station voisine ne pourrait accueillir ces boues, et il n’a pas commis d’imprudence en ne sollicitant pas l’accord exprès de son gestionnaire.
Enfin, invoquer un « bouleversement économique du contrat » ne suffit pas à fonder, à lui seul, une responsabilité contractuelle sans faute pour sujétions imprévues : chaque fondement (imprévision, sujétions imprévues, modification unilatérale) obéit à ses propres conditions, et le mémoire doit les articuler distinctement.
Aucun seuil n’est fixé par les textes. L’arrêt du 14 septembre 2026 montre néanmoins que des surcoûts inférieurs à 3 % de la rémunération globale, ou de 4,22 % sur une année, ne caractérisent pas un bouleversement de l’équilibre du marché. Ce repère joue de manière négative : le dépasser ne garantit aucunement l’indemnisation.
Lorsqu’elle a joué normalement, oui. L’indemnité n’est admise que si, même après application de la révision, l’économie du contrat demeure bouleversée. Une formule jugée insuffisante doit être critiquée de manière précise et documentée, poste de coût par poste de coût.
Elle compense une partie des charges extracontractuelles directement et strictement liées à l’événement, c’est-à-dire le déficit d’exploitation qu’il a provoqué, jamais le gain espéré. Une part d’aléa reste à la charge du titulaire, et une indemnité excédant les charges réellement justifiées s’exposerait à la qualification de libéralité prohibée (CE, sect., 19 mars 1971, Mergui, n° 79962).
Oui. Selon l’avis n° 405540 du Conseil d’État du 15 septembre 2022, la fin du contrat, y compris par résiliation, ne fait pas obstacle à l’octroi de l’indemnité, le bouleversement pouvant n’être établi qu’après exécution complète. L’indemnité n’a pas à figurer au décompte général et définitif, car elle ne constitue pas une conséquence financière de l’exécution du marché. Le titulaire doit toutefois avoir poursuivi l’exécution et conserver les justificatifs de ses surcoûts.
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