
Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de septembre 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique
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Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur a exclu un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public de travaux au motif de capacités techniques et professionnelles insuffisantes. En réalité, le pouvoir adjudicateur se prévalait de manquements contractuels passés de ce soumissionnaire.
Rappelons alors qu’il résulte des dispositions des articles L. 2142-1 et R. 2142-14 du code de la commande publique que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
En revanche, le pouvoir adjudicateur ne peut pas se fonder uniquement sur les manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a motivé sa décision d’exclure la candidature de la société requérante par l’insuffisance de ses capacités techniques et professionnelles pour satisfaire aux recommandations du marché. En réalité, il se prévaut uniquement pour justifier son refus des manquements de la société à ses engagements contractuels dans le cadre de marchés publics précédents, sans avoir procédé à l’examen des éléments de son dossier de candidature, et notamment de ses effectifs et de l’exécution de contrats similaires avec d’autres maîtres d’ouvrage, qu’il avait pourtant sollicités dans le règlement de la consultation et dont il n’est pas contesté qu’ils ont été communiqués par la société requérante.
En définitive, la seule allégation par l’acheteur de manquements contractuels passés ne suffit pas.
La procédure est annulée.
TA Grenoble, 7 septembre 2026, n° 2608808
TA Grenoble, 21 septembre 2026, n° 2608811
Cette ordonnance constitue l’une des premières applications de l’Instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI), issu du règlement (UE) 2022/1031 et de son règlement d’exécution (UE) 2025/1197, qui exclut les offres des opérateurs et les dispositifs médicaux originaires de la République populaire de Chine des marchés publics de l’Union dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 5 000 000 euros.
Saisie par un candidat évincé, le juge du référé précontractuel annule la procédure d’attribution du lot « Robots de cœliochirurgie » d’un accord-cadre lancé par un groupement de coopération sanitaire hospitalier. Il relève que la société attributaire ne fournirait pour ce marché que du matériel en provenance de République populaire de Chine.
Si cette circonstance relève des modalités d’exécution et conduit à l’application des pénalités financières de 10 à 30 % prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2022/1031, elle a pour effet de minorer d’autant, en toute connaissance de cause, le prix réellement acquitté par les bénéficiaires du marché par rapport au prix de l’offre évaluée. Le juge en déduit une rupture d’égalité entre les candidats justifiant l’annulation de la procédure au stade de l’examen des candidatures.
TA Lyon, 7 septembre 2026, n° 2611224
Dans le cadre d’une procédure de passation d’un accord-cadre de transport d’élèves et étudiants en situation de handicap, l’acheteur a rejeté l’offre de la société requérante au motif qu’elle était irrégulière dans la mesure où elle ne respectait pas les prescriptions du CCTP concernant un dispositif d’alerte réveil du conducteur.
Le juge du référé précontractuel a constaté que l’offre de la société requérante ne comportait pas un tel dispositif.
Cependant, il relève que l’absence de cette fonctionnalité dans les offres de la société requérante n’est de nature à entraîner l’irrégularité de celles-ci que s’il s’agissait d’une exigence formulée dans les documents de la consultation.
Or, le juge relève que cette fonctionnalité est formulée de façon imprécise et générale par rapport aux équipements dont doivent être dotés les véhicules de transport, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que ce dispositif ait été imposé.
Le rejet de l’offre est donc irrégulier et la procédure annulée au stade de l’analyse des offres.
TA Nancy, 10 septembre 2026, n° 2603018
Il s’agit ici d’une question récurrente qu’a été amené à connaître le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Strasbourg : comment comparer les offres financières des soumissionnaires lorsque l’un d’entre eux n’est pas soumis à la TVA.
En l’occurrence, la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller (dont la passation des marchés a déjà fait l’objet d’un commentaire dans notre revue – Voir revue du mois de janvier 2026), a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en procédant au jugement des offres sur la base d’un prix TTC et du prix global et forfaitaire hors taxes de la société attributaire, et non de son prix TTC, alors qu’il représente la somme qu’elle devra effectivement lui régler.
Dans le détail, la Fabrique avait jugé les offres au regard du critère du prix des prestations en retenant que la société attributaire a proposé un prix global et forfaitaire de 78 810 euros HT et la requérante un prix global et forfaitaire de 80 875 euros TTC.
TA Strasbourg, 10 septembre 2026, n° 2607282
Rappelons qu’il est établi en jurisprudence que la résiliation d’un marché pour faute du titulaire suppose que les manquements qui lui sont reprochés sont d’une gravité suffisante.
Tel est le cas dans cette affaire où la Cour administrative d’appel de Toulouse relève tant la gravité que la récurrence des manquements du titulaire d’un marché de surveillance et gardiennage des installations et ouvrages d’un opérateur en charge du service public des transports de l’agglomération toulousaine (intrusions sur site notamment).
CAA Toulouse, 10 septembre 2026, n° 24TL02351
Dans cette affaire, les sociétés requérantes contestaient notamment l'obligation faite au futur concessionnaire de la régie publicitaire de la RATP de reprendre 145 salariés, indépendamment de l'article L. 1224-1 du code du travail. Selon elles, cette exigence avantageait le groupement sortant (Métrobus et Métrobus Île-de-France) et désavantageait les autres candidats, en raison des contraintes qu'elle faisait peser sur l'élaboration de leurs offres.
Le juge des référés rappelle d'abord le cadre applicable : l'autorité concédante définit librement son besoin, mais elle ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement (article L. 3 du Code de la commande publique), fixer des exigences susceptibles d'avantager ou de désavantager certains candidats si elles ne sont pas nécessaires à la bonne exécution du contrat. Il appartient donc au juge du référé précontractuel de vérifier que l'obligation en cause est nécessaire à la bonne exécution du service public. Il relève ici que la reprise visait à garantir la continuité du service, le temps pour le concessionnaire de développer ses propres outils et moyens.
En l’espèce, il estime cette nécessité établie.
En effet, selon lui, le domaine publicitaire de la RATP présente de fortes spécificités (réseau dense et multimodal, supports courbes nécessitant des techniques de collage particulières, stations historiques) qui exigent des compétences techniques propres pour le personnel opérationnel (afficheurs, poseurs) et une connaissance fine des espaces pour le personnel commercial. Même pour les 27 salariés issus d'autres entités du groupe et chargés de fonctions support, la RATP a pu considérer leur connaissance de ces particularités comme nécessaire, ces fonctions ne pouvant être détachées des spécificités de l'exploitation.
Le nombre de salariés n'est pas jugé excessif, compte tenu de ces contraintes, du périmètre de la concession (similaire à celui de la convention d'occupation actuelle), des offres des deux candidats (prévoyant toutes deux des embauches supplémentaires) et du montant estimé du contrat.
Le moyen est donc écarté.
TA Paris, 11 septembre 2026, n° 2625258
En vertu de l’article L. 6 du code de la commande publique, le droit à indemnisation au titre de l’imprévision est toujours subordonné à la démonstration d’un bouleversement de l’équilibre du contrat.
Or, dans cette affaire, la Cour considère qu’à supposer même que les surcoûts subis par la société requérante du fait des conditions économiques extérieures qu’elle invoque soient constitués et que ces surcoûts n’auraient été que très partiellement compensés par la formule de révision, elle juge que ce surcoût n’est pas, compte tenu de la rémunération globale perçue en exécution du marché, de nature à bouleverser l’équilibre de ce dernier, dont il représente moins de 3 %.
Par ailleurs, la société requérante n’établissait pas non plus que le surcroît de charges à l’origine de ces surcoûts se rattachait spécifiquement, en tout ou partie, aux prestations réalisées en exécution de bons de commande, de sorte qu’elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’acheteur au titre des sujétions imprévues.
CAA Marseille, 14 septembre 2026, n° 25MA01781
Dans cette affaire, était en litige le dimensionnement d’un bassin biologique, lequel reposait sur des données qui ne correspondaient pas au fonctionnement réel de l’installation.
La Cour relève que si le cabinet d’études faisait notamment valoir que les données inscrites au dossier de consultation des entreprises du marché de conception réalisation étaient insuffisantes, il n’en était pas moins nécessairement tenu, en sa qualité d’assistant technique au maître d’ouvrage, de participer à la réalisation des calculs nécessaires à la définition de chaque item du domaine de traitement garanti afin de permettre aux candidats puis au titulaire du marché de conception-réalisation de proposer une solution adaptée aux besoins de l’acheteur.
CAA Marseille, 14 septembre 2026, n° 25MA01034
Saisi de l’opposabilité du délai de réclamation de l'article 37.2 du CCAG-FCS (2009) en l'absence de décompte de liquidation notifié par l'acheteur, le juge réaffirme la jurisprudence Société SMA Propreté (CE, 27 novembre 2019, n° 422600).
En principe, tout différend né, au cours de l’exécution du contrat, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur faisant apparaître le désaccord, impose au titulaire de présenter un mémoire en réclamation sous deux mois, à peine d’irrecevabilité devant le juge.
En revanche, lorsque l’acheteur résilie unilatéralement le marché puis s’abstient d’en arrêter le décompte dans le délai imparti, les stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former réclamation ne peuvent être opposées au cocontractant. Pour saisir valablement le juge, ce dernier reste seulement tenu de lier le contentieux par un mémoire préalable assorti d'une décision de rejet.
En l'espèce, une université ayant résilié pour faute un marché attribué à la société C. sans établir le décompte prévu à l'article 34.5 ne pouvait donc pas invoquer une prise de position antérieure pour déclarer irrecevable ou tardive la réclamation indemnitaire du titulaire.
CAA Versailles, 15 septembre 2026, n° 24VE01217
En l’espèce, le règlement de la consultation relatif aux critères d’attribution du marché prévoit, pour la notation du critère du prix, noté sur 40 points, une part de 15 points pour les postes n° 1 et 2 de la décomposition globale des prix, calculée à partir de l’addition des prix forfaitaires proposés par les candidats, et une part de 25 points pour les postes 3 et 4 relatifs à la rémunération au résultat avec 20 points pour le taux de dégrèvement obtenus sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (poste n° 3), et 5 points pour le taux de fiscalité locale (poste 4).
Le calcul des points obtenus pour les postes n° 3 et 4 est calculé selon la formule suivante : « Note taux = (Montant théorique le plus bas / Montant théorique de l’offre évaluée) x X ; X= nombre de points impartis selon le taux évalué) ». Par ailleurs, le règlement de la consultation prévoit que l’analyse des postes 3 et 4 est « réalisée à partir d’une projection financière théorique, fondée sur l’application des taux proposés par le candidat dans le bordereau de prix et repris dans le DQE à un montant de dégrèvements non contractuel. » et que « le montant théorique le plus faible des offres conformes se voit attribuer la note maximale pour chacun des taux ».
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’acheteur a procédé à la notation des postes 3 et 4 en se fondant sur le prix résultant de l’offre d’un candidat ayant proposé des taux de 0% sur les lignes du DQE correspondant aux postes 3 et 4, aboutissant à un montant théorique de 0 euros sur chacun de ces postes, et par conséquent une note de 0 sur les postes 3 et 4 pour tous les autres candidats, quel que soit le montant théorique des offres proposées par les autres candidats.
Ainsi, cette méthode de calcul est susceptible d’avoir eu pour effet d’éliminer l’offre économiquement la plus avantageuse en privant de portée la comparaison entre leurs montants sur les postes 3 et 4.
Par suite, en retenant une telle méthode de notation pour l’attribution du marché litigieux, l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
TA Lille, 16 septembre 2026, n° 2609169
En l’espèce, il s’avère à la lecture du rapport d’analyse des offres, que l’évaluation des offres s’agissant du critère de la « Valeur technique », pondéré à 55 %, a été réalisée sur la base des sept sous-critères pondérés, qui n’étaient pas précisés dans le règlement de la consultation.
Or, le juge des référés relève alors que de tels sous-critères de sélection, compte tenu de leur objet, de leur pondération et de leur importance respective quant à l’évaluation de la valeur technique, étaient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection et devaient donc être portés à la connaissance des candidats. Mais, ni le règlement de consultation du marché en litige, qui se borne à exposer les trois critères d’évaluation des offres et leur pondération, ni aucune des pièces de la procédure de consultation transmises aux candidats ne fait état de l’existence de ces sous-critères et de leur pondération.
Ce défaut d’information des candidats a entaché la procédure de passation d’une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé les intérêts de la société requérante.
TA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 2603912
Le juge du référé précontractuel annule la procédure de passation d’un marché portant sur des « prestations vidéos » en raison du fait que l’acheteur a dénaturé l’offre de la société requérante, en particulier s’agissant des moyens humains proposés par celle-ci.
TA Montpellier, 23 septembre 2026, n° 2607006
Il appartient à un maître d’ouvrage qui entend obtenir la condamnation de ses cocontractants à réparer les conséquences dommageables de leurs fautes contractuelles d’apporter tous éléments de nature à établir, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de tels manquements.
En l’espèce, les écritures lacunaires et confuses de la commune, dépourvues de toute argumentation réelle et ne permettant pas de caractériser l’existence de fautes commises par les sociétés requérantes, dont la consistance même n’est d’ailleurs pas précisée, ne permettent pas d’engager leur responsabilité contractuelle.
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