Nous utilisons des Cookies pour mesurer l'audience de notre site internet. Vous pouvez vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur 'Refuser'. Pour plus d'informations : Politique de confidentialité
AccueilNos publications
Public
-
9.10.2026

Urbanisme-Aménagement-Environnement : Revue de jurisprudence du 3e trimestre 2026

Revue de jurisprudence juillet-septembre 2026 : 9 décisions clés en droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement. Analyse par NOVLAW Avocats.
Sommaire
Nicolas Machet
Nicolas Machet
Avocat

Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours de cet été très ensoleillé (juillet à septembre 2026), mais non moins riche de décisions en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement.

Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public.

Refus de certificat et retrait de permis tacite

Sauf exception, lorsque l’autorité administrative compétente en matière d’urbanisme ne prend pas de décision dans le délai d’instruction, le pétitionnaire est réputé titulaire d’une autorisation tacite à la date d’expiration de ce délai.

Dans pareil cas, lorsque le pétitionnaire en fait la demande, l’autorité administrative doit lui délivrer un certificat de cette autorisation tacite (permis tacite ou non-opposition tacite).

Toutefois, la délivrance ou non de ce certificat ne prive pas l’autorité administrative de la possibilité de retirer l’autorisation tacite, dans un délai de 3 mois suivant sa délivrance (voir aussi, permis retiré : que faire ?).

Dans la décision ici commentée, la Commune de Soumont (34) avait refusé de délivrer un certificat au pétitionnaire puis, quelques jours plus tard, avait retiré le permis tacite.

Pour contester la légalité de ce refus de certificat, le pétitionnaire avait fait valoir que le retrait était intervenu postérieurement à ce refus de sorte que, à la date du refus, aucune circonstance de droit ou de fait ne pouvait légalement justifier ce refus (le retrait n’étant pas intervenu).

Le Conseil d’État n’a pas suivi ce raisonnement.

Il a en effet considéré que la légalité d’une décision de refus de certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant du retrait de l’autorisation tacite, ce retrait ayant une portée rétroactive.

Sont donc sans incidence sur la légalité du refus le fait que le retrait soit intervenu postérieurement au refus de certificat et le fait que le retrait ne soit pas définitif.

CE, 13 juillet 2026, n° 504144

Précisions sur les modalités d’identification des éléments paysagers et architecturaux à préserver par les auteurs d’un plan local d’urbanisme

En vertu de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les auteurs d’un plan local d’urbanisme ont la possibilité d’identifier et localiser des éléments de paysage ou des espaces ou immeubles à préserver, mettre en valeur et/ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural.

Ils peuvent, à cette fin, déterminer des prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.

Sur cette base, le Conseil d’État a jugé que l’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies devaient être proportionnées et ne pouvaient excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.

Plus encore, lorsque les auteurs d’un plan local d’urbanisme prescrivent l’obligation de recourir à un matériau déterminé, ils doivent au préalable s’assurer qu’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.

Dans les faits, le Conseil d’État a validé le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire qui avait imposé, au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, le recours au chaume afin d’assurer la conservation du toit en chaume des deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments « ayant conservé leur toiture en chaume ».

Le chaume était en effet le seul matériau permettant d’atteindre l’objectif de conservation ainsi défini.

CE, 13 juillet 2026, n° 507489

Une demande de retrait d’un permis par un tiers doit être notifiée à la mairie et au pétitionnaire

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose aux tiers de notifier à l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation et au pétitionnaire tout recours formé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.

Le non-respect de cette formalité est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.

Dans l’affaire commentée, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur le champ d’application de ces dispositions.

Classiquement, une autorisation d’urbanisme ne peut être contestée que dans un délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’affichage du panneau de permis de construire sur le terrain d’assiette du projet, à condition que cet affichage soit réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sur une période continue de deux mois.

Passé ce délai, le recours contre une autorisation d’urbanisme est tardif.

De la même manière, le délai de retrait par l’autorité administrative d’une autorisation d’urbanisme est de 3 mois maximum.

Reste que lorsqu’il est apparu que l’autorisation d’urbanisme avait été obtenue par fraude, le retrait peut intervenir à tout moment – et donc par-delà le délai de 3 mois.

Ce faisant, un tiers est en droit d’adresser à tout moment à l’autorité administrative une demande tendant au retrait de l’autorisation d’urbanisme qu’elle a délivrée, au motif que celle-ci aurait été obtenue par fraude.

Pour le Conseil d’État, une telle demande constitue un recours administratif, qui doit donc être notifié au pétitionnaire conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

CE, 16 juillet 2026, n° 503822

Insuffisance de l’étude d’impact relative au projet de contournement ouest de Montpellier

La Cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur l’arrêté ministériel déclarant d’utilité publique le projet de contournement ouest de Montpellier, sur un linéaire de 6 km.

Après avoir écarté la plupart des moyens des requérants, la Cour a finalement retenu une insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des mesures de compensation relatives au risque inondation.

En effet, le porteur de projet a renvoyé à plus tard la recherche et la localisation de zones de compensation alors que l’identification de zones de compensation et leur localisation ont des effets sur l’usage et l’occupation de l’espace et que ces effets peuvent avoir un coût qui n’est pas évalué.

Il n’était d’ailleurs pas établi que ces mesures de compensation ne pouvaient pas être définies dès l’élaboration du dossier de déclaration d’utilité publique.

Selon la Cour, ces insuffisances sont susceptibles d’avoir nui à l’information complète du public et d’avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Partant, elle a ordonné un sursis à statuer de 6 mois dans l’attente que soient notifiées des mesures de régularisation.

CAA Toulouse, 21 juillet 2026, n° 24TL00427

Annulation des arrêtés autorisant l’aménagement d’un parc de 255 places de stationnement à proximité des Gorges du Gouleyrous (66)

Dans un arrêt du 24 juillet 2026, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé deux permis d’aménager délivrés par le Maire de la Commune de Tautavel portant sur un parc de stationnement de 230 places ainsi qu’un parc de 25 places pour l’accueil de camionnettes et la création d’une rampe d’accès.

Pour ce faire, la Cour a relevé que le projet se situait à proximité d’une ZNIEFF de type 2 et en partie dans le périmètre d’une zone Natura 2000.

La Cour a considéré que, par son ampleur, ce parc était de nature à générer d’importants flux de circulation et de personnes susceptibles d’impacts notables sur l’environnement de sorte qu’il relevait de la procédure d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale.

Aucune demande de soumission à évaluation environnementale n’ayant été régulièrement faite, la Cour a considéré que l’appréciation portée par la Commune de Tautavel sur la conformité du projet à la réglementation avait été faussée.

De plus, la Cour a relevé que le projet était étranger à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière de sorte qu’il ne pouvait être légalement implanté en zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

CAA Toulouse, 24 juillet 2026, n° 24TL01444

Possibilité de refuser un permis de construire en raison de l’incomplétude du dossier de demande

Dans une décision majeure, le Conseil d’État juge que l’autorité compétente en matière d’urbanisme n’a pas l’obligation d’inviter le pétitionnaire à compléter sa demande, en cas de dossier de demande incomplet.

Il en déduit que l’autorité peut refuser la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en raison du caractère incomplet du dossier de demande.

Toutefois, ce n’est qu’à la condition que la ou les incomplétudes relevées aient fait obstacle à l’examen du respect par le projet de la réglementation d’urbanisme applicable.

À l’inverse, un dossier incomplet qui permet de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable ne pourra pas donner lieu à une décision de refus pour cause d’incomplétude.

Ainsi, l’incomplétude du dossier de demande ne sera pas toujours synonyme de refus.

Pour en savoir plus, voir notre article détaillé sur le sujet : quelles sont les conséquences de l’incomplétude du dossier de permis de construire ?

CE, 3 août 2026, n° 497092, Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon

Le seul changement des circonstances de droit ou de fait ne régularise pas un permis de construire

Il est admis qu’un permis de construire puisse être régularisé par une autorisation modificative, lorsque les vices affectant sa légalité sont susceptibles d’être corrigés par la délivrance d’une telle autorisation.

La jurisprudence a admis ces dernières années qu’une évolution des règles d’urbanisme (CE, 7 mars 2018, n° 404079, Bloch) ou qu’un changement dans les circonstances de fait (CE, 10 octobre 2022, n° 451530) pouvaient également permettre de régulariser un permis de construire entaché de vices affectant sa légalité.

Dans sa décision du 10 août 2026, le Conseil d’État précise qu’une telle régularisation ne peut intervenir que par la délivrance d’un permis de construire modificatif.

En effet, en l’absence d’autorisation modificative, la légalité du permis de construire initial est analysée sur la base des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de sa délivrance.

Il n’est donc pas tenu compte des évolutions postérieures. Seul un permis de construire modificatif permet de prendre en compte les évolutions survenues entre le permis initial et le permis modificatif.

CE, 10 août 2026, n° 502518

Délai de reconstruction à l’identique

La Cour administrative d’appel de Marseille a apporté d’utiles précisions sur le régime de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli.

En vertu de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme, un bâtiment détruit ou démoli peut être reconstruit à l’identique dans un délai de 10 ans, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels en dispose autrement.

Ainsi, sauf si un document d’urbanisme l’interdit, un bâtiment détruit ou démoli peut être reconstruit à l’identique même s’il méconnaît des règles d’urbanisme nouvelles, qui n’existaient pas lors de sa construction initiale.

Sur la base de ce régime, la Cour de Marseille a apporté deux précisions.

D’une part, le délai de dix ans doit s’apprécier par rapport à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et non par rapport à la date de délivrance ou de refus de l’autorisation.

Ainsi, dès lors que le pétitionnaire dépose sa demande de permis dans le délai de 10 ans suivant la date de destruction ou de démolition de son immeuble, il peut bénéficier du régime de la reconstruction à l’identique, et ce même si le délai d’instruction de la demande conduit à ce que le permis soit délivré ou refusé après ce délai de 10 ans (10 ans et 4 mois dans l’affaire commentée).

D’autre part, dès lors que le bâtiment n’est pas concerné par une disposition du document d’urbanisme interdisant sa reconstruction à l’identique, il ne peut être opposé au projet des règles d’urbanisme faisant obstacle à sa réalisation.

Il n’en va autrement que s’agissant de dispositions relatives à la sécurité publique, le législateur n’ayant, selon la Cour administrative d’appel de Marseille, « pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ».

Dans l’espèce, le pétitionnaire avait déposé sa demande de reconstruction à l’identique quelques jours avant la date d’expiration du délai de 10 ans.

De plus, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’interdisait sur cette parcelle la reconstruction à l’identique et aucun risque lié à la sécurité publique n’était propre à justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande de reconstruction à l’identique.

Il s’ensuit que la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le refus du Maire de délivrer le permis de construire.

CAA Marseille, 17 septembre 2026, n° 24MA02221

Le certificat d’urbanisme cristallise les règles en matière de logement social

Le certificat d’urbanisme permet de cristalliser les règles d’urbanisme pendant une période de 18 mois suivant sa délivrance.

Cela signifie que le porteur de projet est « protégé » contre une évolution des règles d’urbanisme qui pourrait être défavorable à son projet, à l’exception des règles relatives à la sécurité publique.

Dans sa décision du 1er octobre 2026, le Conseil d’État considère que le certificat d’urbanisme cristallise également les règles en matière de logement social.

Plus précisément, il considère que les dispositifs de logement social applicables à une commune dont le préfet a constaté la carence en matière de logement social en application du Code de la construction et de l’habitation constituent des dispositions d’urbanisme.

Dès lors, le certificat d’urbanisme délivré avant l’édiction d’un arrêté préfectoral constatant la carence d’une commune dans le respect de ses obligations en matière de logement social protégera son titulaire contre les dispositifs d’urbanisme afférents à cette situation de carence.

CE, 1er octobre 2026, n° 503183

Un projet ou un litige, contactez-nous

Novlaw vous accompagne à chaque étape de votre dossier : conseil, rédaction, négociation et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.