
Ce qu’il faut retenir : le référé instruction de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative permet d’obtenir la désignation d’un expert sur simple requête, sans condition d’urgence ni instance au fond, à la seule condition que la mesure soit utile ; sa saisine interrompt la prescription jusqu’à la fin de l’instance, puis la suspend jusqu’au dépôt du rapport, mais au seul profit de celui qui l’a demandée et à l’égard des seules parties régulièrement mises en cause (CE, 20 novembre 2020, n° 432678). Deux réflexes commandent l’efficacité de la mesure : appeler dès l’origine toute la chaîne des constructeurs et de leurs assureurs, et vérifier que le décompte général n’a pas déjà éteint les créances que l’expertise doit chiffrer.
Des fissures apparaissent six mois après la réception d'un groupe scolaire. Un chantier de voirie accuse dix-huit mois de retard et l'entreprise réclame trois millions d'euros de surcoûts. Une toiture-terrasse prend l'eau et chacun des intervenants renvoie la responsabilité sur l'autre. Dans ces situations, aucune des parties ne détient seule la vérité technique — et le juge administratif, qui n'est ni ingénieur ni économiste de la construction, ne l'a pas davantage. C'est précisément là qu'intervient l'expertise judiciaire, souvent l'étape la plus déterminante de tout le litige. Le cabinet Novlaw Avocats, spécialisé en droit des marchés publics, en détaille les ressorts juridiques et les réflexes opérationnels.
Le contentieux de l'exécution des marchés publics de travaux est, par nature, un contentieux de faits techniques : origine des désordres, imputabilité entre constructeurs, chiffrage des reprises, causes réelles des retards, quantification du bouleversement de l'économie du contrat. Le juge tranche en droit, mais il tranche à partir d'un rapport. En pratique, les conclusions de l'expert commandent l'essentiel de la solution : un rapport bien orienté oriente le jugement, un rapport subi le condamne.
Le marché public étant un contrat administratif, c'est le juge administratif qui est compétent pour désigner l'expert et pour connaître du litige au fond. L'expert est le plus souvent choisi sur le tableau des experts établi auprès de chaque cour administrative d'appel (articles R. 221-9 à R. 221-21 du Code de justice administrative), même si le juge conserve la liberté de désigner tout technicien qualifié. Cette dimension technique explique que le contentieux des marchés publics de travaux et du BTP se joue autant sur le terrain de la preuve que sur celui du droit.
C'est la voie reine. Selon l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction utile. Trois caractéristiques en font un outil redoutablement souple : aucune condition d'urgence n'est exigée, aucun recours au fond n'a besoin d'être préalablement engagé, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans les matières où elle ne l'est pas devant le tribunal.
La requête est immédiatement notifiée au défendeur (article R. 532-2). Point capital pour la stratégie : dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise, le juge peut, à la demande d'une partie ou de l'expert, étendre les opérations à d'autres personnes intéressées ou mettre certaines parties hors de cause (article R. 532-3). Ne pas appeler dès l'origine l'ensemble de la chaîne des constructeurs — maître d'œuvre, entreprises, contrôleur technique, sous-traitants, assureurs — est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse.
Longtemps purement prétorien, le référé préventif dispose depuis le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires d'un fondement textuel propre : l'article R. 532-1-1 du Code de justice administrative, entré en vigueur le 18 juin 2023. Il permet au maître d'ouvrage de faire constater par un expert l'état des immeubles voisins avant le démarrage des travaux, puis, le cas échéant, de faire suivre le chantier et constater les dommages qui surviendraient en cours d'exécution.
Le texte apporte des précisions utiles : le demandeur doit délimiter l'étendue de la mission (constat préalable seul, ou constat et suivi), c'est à lui — et non au greffe — qu'il revient de notifier l'ordonnance aux propriétaires concernés, l'expert dépose un premier rapport après les constatations puis des rapports complémentaires en cas de sinistre, et il peut percevoir des allocations provisionnelles sur les chantiers longs. Pour toute opération d'ampleur en tissu urbain dense, notamment celles engagées sur le fondement d'un permis de construire, cette précaution est devenue un standard de gestion du risque : voir notre page dédiée au référé préventif en droit de la construction.
Lorsqu'un recours au fond est déjà pendant, la juridiction peut ordonner elle-même une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du CJA. La différence est de calendrier, non de nature : les règles de déroulement (articles R. 621-1 à R. 621-14) sont d'ailleurs applicables au référé instruction par renvoi de l'article R. 532-5. Ce choix n'est pas indifférent : lorsqu'une instance au fond est déjà engagée, le juge des référés peut estimer que la mesure a perdu son utilité et renvoyer le demandeur devant la formation de jugement.
Le juge n'ordonne une expertise que si elle présente un caractère utile. Le Conseil d'État a précisé que cette utilité s'apprécie au regard des éléments dont le demandeur dispose déjà — ou qu'il peut se procurer autrement — et de l'intérêt de la mesure pour un litige actuel ou éventuel (CE, 27 juillet 2022, n° 459159). Une demande d'évaluation d'un préjudice ne peut prospérer si l'existence d'un fait générateur, d'un préjudice ou d'un lien de causalité n'apparaît pas manifeste.
Deux conséquences pratiques en découlent. D'une part, l'expertise ne sert ni à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, ni à faire trancher une question de droit qui relève du seul juge. D'autre part, la rédaction de la mission conditionne l'issue : une mission trop étroite interdit à l'expert d'aborder les points décisifs, une mission trop vague produit un rapport inexploitable. À l'inverse, la prescription acquise à l'égard d'une partie ne prive pas nécessairement d'utilité son maintien aux opérations : le Conseil d'État l'a jugé pour un contrôleur technique et ses assureurs, sortis de la garantie décennale mais utilement maintenus à l'expertise pour l'examen de non-conformités contractuelles (CE, 31 juillet 2025, Apave International, n° 503772).
Le référé expertise n'est pas seulement un instrument de preuve, c'est un instrument de conservation des droits. Selon une règle désormais stabilisée, la demande adressée au juge tendant à la désignation d'un expert interrompt le délai de prescription jusqu'à la fin de l'instance, puis, lorsque la mesure est ordonnée, ce même délai est suspendu jusqu'au dépôt du rapport (CE, 20 novembre 2020, Société Veolia Eau, n° 432678). Cet effet ne profite toutefois qu'à la partie qui a sollicité la mesure — ou qui s'y est expressément associée aux mêmes fins.
La rigueur formelle est ici décisive. S'agissant des assureurs, la mise en cause doit préciser en quelle qualité l'assureur est appelé et identifier le constructeur assuré, faute de quoi l'interruption reste sans effet à son égard (CE, 4 février 2021, SMABTP, n° 441593). C'est tout l'enjeu de l'interruption de la garantie décennale en marché public, dont le point de départ est fixé par la réception des travaux et dont le régime est détaillé dans notre ressource sur la garantie décennale dans les marchés publics.
Une réserve importante mérite d'être signalée : cet effet interruptif ne s'étend pas au délai de recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative (CE, 28 septembre 2020, n° 425630). Engager une expertise ne dispense donc jamais de surveiller, en parallèle, les délais de recours propres à chaque décision contestée.
Dans les marchés de travaux, l'expertise se heurte fréquemment à un obstacle redoutable : une fois le décompte général et définitif intervenu, les créances qui n'y figurent pas sont en principe éteintes, et aucun rapport d'expert, si favorable soit-il, ne les ressuscitera. L'article 50 du CCAG Travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 encadre strictement la procédure de réclamation et ses délais.
Autrement dit, l'expertise doit s'articuler avec le calendrier comptable du marché, non s'y substituer. Avant toute saisine du juge, il faut donc vérifier où en est la procédure d'établissement du décompte, sécuriser le cas échéant un mémoire en réclamation conforme et surveiller le sort de la retenue de garantie.
L'expertise administrative est contradictoire. Réunions sur site, communication des pièces, notes aux parties, dires adressés à l'expert : chaque étape est une occasion d'orienter l'analyse ou, à l'inverse, de laisser s'installer une lecture défavorable. Le pré-rapport constitue le dernier moment utile pour contester une méthode de calcul, une hypothèse technique ou une répartition de responsabilités. Un dire circonstancié, appuyé sur les pièces contractuelles — CCTP, ordres de service, comptes rendus de chantier — pèse beaucoup plus lourd qu'un mémoire déposé plus tard devant le tribunal.
L'expertise a un prix. Le juge fixe une consignation à la charge du demandeur, l'expert peut solliciter des allocations provisionnelles, et ses frais et honoraires sont ensuite taxés par ordonnance (articles R. 621-11 à R. 621-14 du CJA). Ces frais sont finalement mis à la charge de la ou des parties désignées par le juge, en règle générale la partie perdante. Anticiper ce poste, et le provisionner, fait partie intégrante de la décision d'engager la mesure.
Un rapport d'expertise n'aboutit pas nécessairement à un jugement. Il constitue au contraire un excellent support de négociation : une fois les responsabilités techniques objectivées, la transaction devient souvent la voie la plus rationnelle. Les comités consultatifs de règlement amiable des différends (article L. 2197-3 et articles R. 2197-1 et suivants du Code de la commande publique), la médiation ou la transaction peuvent utilement prendre le relais. Notre ressource sur le règlement des différends dans les marchés publics détaille ces mécanismes et leurs délais.
Le choix du moment, la rédaction de la mission, l'identification exhaustive des parties à appeler, la conduite des dires : l'expertise judiciaire est une phase où les positions se figent durablement. Le cabinet Novlaw Avocats assiste aussi bien les acheteurs et maîtres d'ouvrage publics — y compris dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) destinée à prévenir le contentieux — que les entreprises, maîtres d'œuvre et assureurs. Cette activité prolonge naturellement notre pratique du droit de la construction et du contentieux de la passation, du référé précontractuel à l'exécution du marché. Pour suivre les évolutions du contentieux de la commande publique, le cabinet publie chaque mois une revue de jurisprudence des marchés et contrats publics.
Non. Le référé instruction de l'article R. 532-1 du CJA peut être engagé sur simple requête, sans condition d'urgence et même en l'absence de toute décision administrative préalable ou d'instance au fond.
Oui, à l'égard des constructeurs et assureurs régulièrement mis en cause. La demande interrompt le délai jusqu'à la fin de l'instance, puis le délai est suspendu jusqu'au dépôt du rapport (CE, 20 novembre 2020, n° 432678). La mise en cause d'un assureur doit préciser sa qualité et identifier le constructeur assuré.
Oui, si la mesure est dépourvue d'utilité : éléments déjà disponibles, absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité, ou demande tendant en réalité à faire trancher une question de droit.
Le demandeur avance les frais par le biais d'une consignation. Les honoraires sont ensuite taxés par ordonnance et leur charge définitive est répartie par le juge, le plus souvent à la charge de la partie perdante.
Très difficilement. Le caractère définitif du décompte éteint en principe les créances non réclamées. C'est pourquoi l'expertise doit être articulée en amont avec la procédure de réclamation prévue par l'article 50 du CCAG Travaux 2021.
Novlaw vous accompagne à chaque étape de votre dossier : conseil, rédaction, négociation et contentieux. Échangeons sur votre situation et vos enjeux.