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trouble anormal de voisinage

Trouble anormal de voisinage : comment demander l’abattage d’un arbre gênant la vue ou l’ensoleillement ?

Trouble anormal de voisinage, la présence d’un arbre ou d’une plantation peut constituer une gêne si celui-ci s’avère trop imposant et obstrue l’ensoleillement notamment. La présence d’un arbre de taille anormale ou excessive peut générer un préjudice réparable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Il est donc possible juridiquement d’exiger de son voisin l’abattage ou la taille d’un arbre si les conditions du trouble sont réunies.

L’arbre gênant pour l’ensoleillement, l’arbre gênant pour la voie publique, l’arbre gênant la vue ou portant préjudice à la copropriété ne sont donc pas une fatalité.

Il n’en demeure pas moins que des règles d’urbanisme peuvent s’appliquer en la matière et qu’une autorisation auprès de la Mairie peut parfois être nécessaire.

Faut-il demander l’autorisation de la commune pour abattre un arbre gênant sur la voie publique ?

En substance, la loi et en particulier le Code de l’urbanisme encadrent l’abattage d’arbres dans un but de préservation de l’environnement et de protection des espaces verts.

À cet égard, même si en principe, il est possible d’abattre librement les arbres situés sur sa propriété, de nombreux cas nécessitent une autorisation préalable telles que les opérations mentionnées à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.

En vertu de cette disposition, seront ainsi soumis à la délivrance d’une autorisation préalable d’abattage, les arbres remarquables situés dans un espace boisé classé (EBC) ou si le plan local d’urbanisme (PLU) stipule la préservation de certaines espèces conformément aux articles L. 113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme.

Si l’arbre est classé par le plan local d’urbanisme de la commune, il faudra faire plus précisément une déclaration préalable de travaux auprès de l’autorité compétente.

De la même manière, un arbre situé dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument historique classé ou inscrit, visible de ce dernier ou en même temps que lui, ne peut pas être abattu sans autorisation du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP).

En outre, un abattage sera soumis à autorisation si l’arbre à plus de 30 ans ou si l’arbre à des dimensions importantes, à savoir des tiges hautes, un tronc mesurant au moins 70 cm de circonférence, une hauteur de 1,50 mètres minimum.

Toutefois, l’article R. 421-23-2 du Code de l’urbanisme prévoit qu’une autorisation préalable n’est pas nécessaire si l’arbre est mort, cassé ou qu’il présente un danger.

En dehors de ces cas, il est possible d’abattre un arbre sans autorisation préalable, à condition d’être certain que l’abattage ne soit pas régi par le code de l’urbanisme sous peine de sanctions pénales notamment.

Comment demander à son voisin ou à la copropriété d’abattre un arbre gênant pour l’ensoleillement ou la vue ?

Il est possible de demander l’élagage ou l’abattage des arbres de son voisin sur les fondements suivants :

1. Trouble anormal de voisinage : Si les arbres sont plantés en limite de propriété sans respecter les distances légales de plantation.

L’article 671 alinéa 1er du Code civil dispose qu’ « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».

Il en résulte que les arbres de plus de deux mètres de hauteur doivent être plantés à plus de deux mètres de la limite séparative de propriété et qu’aucun arbre ne peut être planté à moins de 50 centimètres de la limite.

Si les arbres ne respectent pas ces distances légales, le voisin peut, en application de l’article 672 du Code civil, exiger leur élagage aux hauteurs prescrites ou leur abattage.

Toutefois, il existe plusieurs exceptions. Ces dispositions ne n’appliquent pas lorsque l’arbre est situé sur un site où un règlement particulier permet de le conserver à proximité de la limite de propriété (règlement de copropriété, cahier des charges de lotissement, règlement de lotissement, Espace Boisé Classé, Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbanistique et Paysager, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, etc.)

C’est également le cas lorsque l’arbre est situé dans une commune où un usage constant et reconnu permet de le conserver à proximité de la limite de propriété.

En outre, l’article 672 du Code civil précise qu’une telle action est possible « à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum prescrite (Cass., Civ. 3ème, 8 décembre 1981).

Il y a destination du père de famille lorsque le fonds sur lequel se trouve l’arbre et le fonds voisin appartenaient autrefois au même propriétaire (article 696 du Code civil) qui avait la volonté de créer une servitude au profit d’un fonds à la charge de l’autre.

2. Si les arbres génèrent un trouble anormal de voisinage.

Le respect des prescriptions légales n’interdit pas au voisin de demander la suppression ou l’élagage de plantations, dès lors que leur présence génère un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (CA Douai, 3e ch., 4 mai 2023, n° 22/04282).

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Il appartient à celui qui prétend être victime d’un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve du préjudice subi du fait de l’anormalité du trouble de voisinage et de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les deux.

Les juges du fond peuvent ordonner l’abattage d’arbres plantés à distance légale, dès lors qu’ils retiennent l’existence d’un inconvénient excessif de voisinage. Tel est le cas, par exemple :

  • Lorsque des arbres diminuent grandement l’ensoleillement de la propriété voisine et entraînent diverses nuisances telles que la chute de branches et l’accumulation importante de feuilles mortes (CA Chambéry, 2e civ., 30 août 2005 : JurisData n° 2005-296675) ;
  • Lorsque les arbres constituent un écran visuel opaque, qui interdit la vue sur un panorama (CA Paris, 8e ch. A, 29 avr. 1997 : JurisData n° 1997-020968).

Inversement, il a été également jugé que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, la privation d’ensoleillement consécutive à la croissance d’arbres, dès lors que ceux-ci sont plantés à des distances légales et, surtout, que ce défaut d’ensoleillement ne présente pas de caractère excessif ou anormal (CA Angers, 1re ch. A, 16 janv. 1996 : JurisData n° 1996-044127).

De même, le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales, ne peut pas suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à des dommages et intérêts, s’il n’en résulte pas des inconvénients spécifiques (CA Chambéry, 2e civ., 3 janv. 2006 : JurisData n° 2006-299528) ou que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’inconvénients excessifs (CA Besançon, 1re civ., 12 sept. 2007 : JurisData n° 2007-343095).

De manière générale, le juge doit choisir le remède le plus adapté, mais aussi le plus proportionné. La réduction de la hauteur des arbres pourra ainsi être préférée à leur arrachage (CA Montpellier, 27 mai 2008, n° 07/05369). Ainsi, l’abattage d’arbres plantés à distance légale peut être ordonné s’il est constaté que c’est le seul moyen de faire cesser le trouble anormal de voisinage.

À l’inverse, il a été jugé que « leur arrachage doit être écarté dans la mesure où il n’existe aucune gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage puisque les arbres ont été élagués » (CA Dijon, 1re ch. civ., 30 avr. 2013 : JurisData n° 2013-010031).

L’action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévus à l’article 2224 du Code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter nos avocats experts en droit immobilier.

Baptiste

Par Baptiste Robelin, Avocat Associé Expert en Droit des affaires Droit des sociétés  et Droit immobilier du cabinet Novlaw Avocats,

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