Le refus exprès notifié au demandeur d’un permis de construire avant l’expiration du délai d’instruction empêche la naissance d’un permis tacite à l’égard des autres demandeurs.

Dans un arrêt notable du 2 avril 2021, Société Serpe (n°427931) le Conseil d’État a jugé que dès lors qu’un refus a été notifié à un demandeur à un permis de construire avant le terme du délai d’instruction, les co-pétitionnaires n’avaient pas droit à un permis de construire tacite.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient conjointement déposé une demande de permis de construire, sur laquelle la première était désignée comme « demandeur » et la seconde comme « autre demandeur ».

Avant le terme du délai d’instruction, le maire de la commune concernée par le projet entrepris par les deux sociétés, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par une décision expresse du 9 mars 2015, notifiée à la première société.

Après l’expiration du délai d’instruction, la seconde société a alors sollicité la délivrance d’un certificat de permis tacite, lequel a été implicitement refusé par le maire.

La société a déféré ce refus au TA de Montpellier, qui a rejeté sa demande. Par la suite, la CAA de Marseille a rejeté l’appel formé par cette dernière contre ce jugement.

La société se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État.

Absence de permis de construire tacite en cas de refus exprès

Absence de permis de construire tacite en cas de refus exprès

Rappel du droit applicable

L’article L. 424-2 du Code de l’urbanisme prévoit quant à lui que « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ».

Il s’ensuit que le silence de l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction porté à la connaissance du demandeur fait naître un permis tacite.

 La jurisprudence administrative a déjà eu à maintes reprises l’occasion de confirmer cette solution de principe (CAA de Paris, 4 mai 2018, n°17PA01548 ; CE 26 octobre 2012, Commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, n°350737 ; CE 20 janvier 2016, SARL Béoletto, n°384487).

Enfin, aux termes de l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés notamment « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ».

L’affaire « Société Serpe »

Visant expressément les dispositions précitées du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État considère que :

« lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai ».

Par conséquent, la décision de refus d’un permis de construire sollicité par plusieurs demandeurs pourra n’être notifiée qu’au seul « demandeur » expressément désigné comme tel sans que cela fasse naître un permis tacite au bénéfice des autres demandeurs.

Cependant, la Haute juridiction précise que dans certains cas un permis tacite est susceptible de naître à l’égard des autres demandeurs.

En effet, lorsque la décision expresse de refus ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne (selon une appréciation intuitu personae) et pour des motifs propres à son projet de construction, « notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire », une telle décision ne fait alors, par elle-même, « pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction ».

En d’autres termes, seule l’hypothèse dans laquelle le refus de permis repose sur des considérations liées à la personne de l’un des demandeurs est susceptible de faire naître une autorisation tacite en faveur des autres pétitionnaires en l’absence de réponse expresse dans le délai d’instruction.

En l’espèce, la haute juridiction relève que le refus du 9 mars 2015 notifié à la société « demandeur » était fondé sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet (et non sur la personne du demandeur), de sorte que cette décision de rejet faisait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite au profit de la société requérante.

En outre, la notification de cette décision à ladite société avant l’expiration du délai d’instruction avait fait obstacle à la naissance, au terme de ce délai, d’un permis de construire tacite au bénéfice de la société « autre demandeur ».

Partant, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et le pourvoi de la société est rejeté.