L’existence d’équipements publics exceptionnels pour l’implantation d’infrastructure de téléphonie mobile
Pour valider le refus du maire, la Cour administrative d’appel de Douai avait relevé que les travaux impliqués par le projet ne revêtaient pas une importance particulière permettant de regarder le projet comme nécessitant la réalisation « d’équipements publics exceptionnels » au sens des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme et, dès lors, d’exiger de la société pétitionnaire une contribution pour assurer leur financement.
La Cour s’était donc uniquement fondée sur l’absence d’importance particulière du projet pour refuser de voir dans l’extension du réseau d’électricité un équipement public exceptionnel nécessaire au projet.
Or, pour le Conseil d’État, « l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité. »
Ainsi, le caractère d’intérêt public d’une infrastructure de téléphonie mobile et sa situation d’éloignement de zones desservies en électricité permettent, lorsque son implantation nécessite l’extension du réseau d’électricité, de regarder ces derniers comme des équipements publics exceptionnels.
Tel était le cas dans l’espèce dès lors que, outre son caractère d’intérêt public, le projet de la société Cellnex devait s’implanter en zone agricole, dans un secteur éloigné des parties urbanisées de la commune.
Le maire pouvait donc, conformément à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, mettre à la charge de la pétitionnaire le coût de la réalisation de ces travaux.
Et puisque la société Cellnex France avait accepté de prendre en charge financièrement la réalisation des travaux, le maire n’était pas en droit de s’opposer à sa déclaration préalable.
Par conséquent, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel et la décision de refus du maire et enjoint à ce dernier de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la pétitionnaire.
Avec cette décision, lorsque le porteur d’un projet d’infrastructure de téléphonie mobile s’est engagé à prendre en charge le coût des travaux d’extension du réseau d’électricité, seul un motif technique pourra désormais justifier un refus d’autorisation sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.