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Antenne-relais et extension des réseaux

Antenne-relais et extension des réseaux

L’implantation d’antennes-relais requiert fréquemment la réalisation de travaux d’extension des réseaux d’électricité, en particulier pour les projets situés en zone agricole ou naturelle, à l’écart des zones urbanisées d’un territoire.

De nombreux projets se trouvent refusés au motif que les communes ne sont pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public ces travaux seront réalisés.

Par une décision du 18 décembre 2024, le Conseil d’État vient freiner la possibilité pour les communes de s’opposer à des projets d’antenne-relais pour ce motif.

CE, 18 décembre 2024, Société Bouygues Télécom et autres, req. n° 490274

La possibilité de refuser un projet nécessitant une extension des réseaux

L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme impose à l’autorité compétente de s’opposer à un projet dont la réalisation rend nécessaire des travaux d’extension des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité pour lesquels elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics ces travaux doivent être exécutés.

Ces conditions sont cumulatives : si des travaux d’extension des réseaux sont rendus nécessaires mais que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer un délai de réalisation et par qui ces travaux seront exécutés, celle-ci n’est pas en droit de s’opposer au projet (CE, 4 mars 2009, n° 303867).

Toutefois, lorsque le projet a pour objet la réalisation d’une installation à caractère industriel, notamment portant sur des infrastructures de communications électroniques (antenne-relais, pylône), l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme permet au maire d’exiger du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme (permis de construire notamment) une participation spécifique si, par sa nature, sa situation ou son importance, cette installation nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels.

Cette participation peut également être exigée pour des installations qui présentent un caractère agricole, commercial ou artisanal répondant aux mêmes conditions.

Dans la décision commentée, le Conseil d’État commence par clarifier l’application de ces dispositions.

En effet, il pose le principe selon lequel « lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette. »

Autrement dit, à partir du moment où le pétitionnaire s’engage à financer les travaux d’extension des réseaux, l’autorité compétente n’est pas en droit de s’opposer au projet au motif qu’elle n’entendrait pas financer ces travaux.

En l’occurrence, le Conseil d’État relève que le maire s’était justement opposé au projet de la société Cellnex France au motif que la commune n’entendait pas assumer le coût des travaux d’extension du réseau d’électricité que rendait nécessaire le projet, situé en zone agricole, et ce coût ne pouvait être mis à la charge de la pétitionnaire.

L’existence d’équipements publics exceptionnels pour l’implantation d’infrastructure de téléphonie mobile

Pour valider le refus du maire, la Cour administrative d’appel de Douai avait relevé que les travaux impliqués par le projet ne revêtaient pas une importance particulière permettant de regarder le projet comme nécessitant la réalisation « d’équipements publics exceptionnels » au sens des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme et, dès lors, d’exiger de la société pétitionnaire une contribution pour assurer leur financement.

La Cour s’était donc uniquement fondée sur l’absence d’importance particulière du projet pour refuser de voir dans l’extension du réseau d’électricité un équipement public exceptionnel nécessaire au projet.

Or, pour le Conseil d’État, « l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité. »

Ainsi, le caractère d’intérêt public d’une infrastructure de téléphonie mobile et sa situation d’éloignement de zones desservies en électricité permettent, lorsque son implantation nécessite l’extension du réseau d’électricité, de regarder ces derniers comme des équipements publics exceptionnels.

Tel était le cas dans l’espèce dès lors que, outre son caractère d’intérêt public, le projet de la société Cellnex devait s’implanter en zone agricole, dans un secteur éloigné des parties urbanisées de la commune.

Le maire pouvait donc, conformément à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, mettre à la charge de la pétitionnaire le coût de la réalisation de ces travaux.

Et puisque la société Cellnex France avait accepté de prendre en charge financièrement la réalisation des travaux, le maire n’était pas en droit de s’opposer à sa déclaration préalable.

Par conséquent, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel et la décision de refus du maire et enjoint à ce dernier de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la pétitionnaire.

Avec cette décision, lorsque le porteur d’un projet d’infrastructure de téléphonie mobile s’est engagé à prendre en charge le coût des travaux d’extension du réseau d’électricité, seul un motif technique pourra désormais justifier un refus d’autorisation sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez Novlaw Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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