Seules les déclarations disposent d’un délai d’instruction clairement déterminé par le Code de l’environnement.
En effet, le préfet dispose en principe d’un délai de 2 mois pour s’opposer au projet (R. 214-35 du Code de l’environnement).
L’absence d’opposition au terme de ce délai équivaut à autorisation de réaliser le projet.
Il convient toutefois de relever que si le préfet décide de soumettre le projet à évaluation environnementale au cas par cas, le délai est interrompu. Si l’autorité chargée de l’examen au cas par cas estime qu’il n’y a pas lieu de réaliser cette évaluation, un nouveau délai d’instruction de deux mois s’ouvre. En revanche, si l’évaluation s’avère nécessaire, le projet fait l’objet d’une opposition expresse et le porteur de projet devra redéposer une déclaration comprenant un dossier d’évaluation environnementale.
Pour les projets relevant du régime de l’autorisation, la procédure est plus longue.
L’instruction débute par une phase d’examen préalable prenant plusieurs mois (dont 3 mois pour la consultation du public) durant laquelle de nombreux organismes sont consultés pour avis.
Ensuite, la phase de décision commence lorsque le préfet adresse son projet d’arrêté préfectoral au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations.
Le préfet doit répondre dans les 2 mois à compter du jour de remise du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public.
Ce délai peut, dans certains cas, être prolongé par arrêté motivé du préfet pour deux mois voire pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Il peut également y avoir suspension de ce délai dans l’hypothèse où le projet nécessiterait une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou encore si une tierce expertise s’avère nécessaire.
En tout cas, si, à l’issue du délai indiqué par le préfet, aucune décision n’a été prise, le silence gardé vaut décision de refus.