Sommaire

loi sur l’eau (IOTA)

L’autorisation loi sur l’eau

Dans un contexte de changement climatique marqué notamment par des périodes de sécheresse, la gestion de la ressource en eau constitue un enjeu majeur.

Assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau est l’objet de la loi du 3 janvier 1992 qui institue une police des milieux aquatiques entre les mains du préfet et qui a pour effet de soumettre certains projets à déclaration ou à autorisation en fonction de leurs caractéristiques.

Tout projet susceptible d’avoir un impact direct ou indirect sur les milieux aquatiques doit ainsi se soumettre à l’application de la loi sur l’eau.

On parle notamment d’autorisation « IOTA ».

Qu’entend-on par « milieux aquatiques » ?

Il n’existe pas de délimitation précise.

Sont notamment visés les eaux superficielles (mers territoriales, cours d’eau, lacs, zones humides, etc.) et les eaux souterraines.

Quels types de projets peuvent être concernés ?

Tout d’abord, il est important de préciser que ce régime ne vise que les usages non-domestiques de l’eau.

Les usages domestiques tels que les piscines individuelles ne sont pas concernés.

L’article L. 214-1 du Code l’environnement prévoit que sont soumis à ce régime les installations, ouvrages, travaux et activités qui entraînent des prélèvements sur eaux (superficielles ou souterraines), restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères (lieu de reproduction des poissons et batraciens), de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

L’article R. 214-1 du Code de l’environnement dresse une nomenclature complète des projets soumis à ce régime.

Mon projet est-il soumis à déclaration ou à autorisation ?

Il convient de se référer à la nomenclature de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement visé ci-dessus.

En effet, pour chaque catégorie de projet, cette nomenclature prévoit la nature du régime applicable : autorisation « (A) » ou déclaration « (D) ».

Lorsque l’impact sur le milieu aquatique du projet est trop faible pour relever des catégories définies par la nomenclature, le porteur de projet est dispensé de toute formalité au titre de la loi sur l’eau.

Déclaration, autorisation : quelles différences ?

Le critère de distinction est le degré de dangers que représentent les installations, ouvrages, travaux et activités pour la santé et la sécurité publiques ainsi que pour la ressource en eau.

Les projets présentant d’importants risques relèvent de l’autorisation. Des projets aux risques plus mesurés sont soumis à déclaration.

Depuis 2017, les projets soumis à autorisation font l’objet d’une autorisation environnementale unique (article L. 181-1 du Code de l’environnement).

Cela signifie que l’autorisation obtenue au titre de la loi sur l’eau comprend l’intégralité des autres autorisations que le projet est susceptible de nécessiter au titre du Code de l’environnement (par exemple dérogation espèce protégée, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles, etc.).

Il s’agit ainsi d’une autorisation globale mais qui ne comporte que les autorisations tirées du Code de l’environnement.

Cela ne dispense pas le porteur du projet d’obtenir les autorisations requises par d’autres législations (comme celle du code de l’urbanisme à l’instar du permis de construire).

La procédure de déclaration est allégée par rapport à la procédure d’autorisation (délai d’instruction plus court, moins de formalités).

Comment déposer une demande déclaration ou d’autorisation ?

Dans le cadre d’une demande d’autorisation, il convient de vérifier si le projet est soumis à évaluation environnementale.

À cet égard, un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dresse une nomenclature des projets qui sont soumis à évaluation environnementale.

Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, il doit tout de même faire l’objet d’une étude d’incidence environnementale dont le contenu est détaillé à l’article R. 181-14 du Code de l’environnement.

L’article D. 181-15-1 du même code prévoit des documents complémentaires en fonction de la nature exacte du projet (installations d’assainissement, prélèvement d’eau, barrage ou retenue d’eau, ouvrages en vue de prévenir les inondations ou submersions, installation utilisant l’énergie hydraulique, etc.).

Si le projet requiert l’obtention d’autres autorisations au titre du Code de l’environnement, d’autres documents complémentaires sont susceptibles d’être exigés.

Il doit être noté que le public doit être consulté dans le cadre d’une enquête publique supervisée par un commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal administratif (article L. 180-10 et suivants du code de l’environnement).

Pour les projets soumis à déclaration, le dossier de demande est plus léger (contenu précisé par l’article R. 214-32 du Code de l’environnement).

Il n’est d’ailleurs pas prévu d’enquête publique.

Quel délai d’instruction ?

Seules les déclarations disposent d’un délai d’instruction clairement déterminé par le Code de l’environnement.

En effet, le préfet dispose en principe d’un délai de 2 mois pour s’opposer au projet (R. 214-35 du Code de l’environnement).

L’absence d’opposition au terme de ce délai équivaut à autorisation de réaliser le projet.

Il convient toutefois de relever que si le préfet décide de soumettre le projet à évaluation environnementale au cas par cas, le délai est interrompu. Si l’autorité chargée de l’examen au cas par cas estime qu’il n’y a pas lieu de réaliser cette évaluation, un nouveau délai d’instruction de deux mois s’ouvre. En revanche, si l’évaluation s’avère nécessaire, le projet fait l’objet d’une opposition expresse et le porteur de projet devra redéposer une déclaration comprenant un dossier d’évaluation environnementale.

Pour les projets relevant du régime de l’autorisation, la procédure est plus longue.

L’instruction débute par une phase d’examen préalable prenant plusieurs mois (dont 3 mois pour la consultation du public) durant laquelle de nombreux organismes sont consultés pour avis.

Ensuite, la phase de décision commence lorsque le préfet adresse son projet d’arrêté préfectoral au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations.

Le préfet doit répondre dans les 2 mois à compter du jour de remise du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public.

Ce délai peut, dans certains cas, être prolongé par arrêté motivé du préfet pour deux mois voire pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.

Il peut également y avoir suspension de ce délai dans l’hypothèse où le projet nécessiterait une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou encore si une tierce expertise s’avère nécessaire.

En tout cas, si, à l’issue du délai indiqué par le préfet, aucune décision n’a été prise, le silence gardé vaut décision de refus.

Que faire en cas de refus ?

En cas de refus d’autorisation, il est possible d’exercer un recours gracieux auprès du préfet contre cette décision dans un délai de 2 mois.

Le préfet dispose alors de 2 mois pour examiner ce recours. En l’absence de réponse passé ce délai, le préfet est réputé avoir rejeté le recours gracieux.

Attention, pour les oppositions à déclaration, l’exercice d’un recours gracieux est un préalable obligatoire à la saisine du Tribunal administratif. Un délai dérogatoire de 4 mois est accordé au préfet pour examiner ce recours gracieux (R. 214-36 du Code de l’environnement).

En cas de rejet du recours gracieux, il est possible de saisir le Tribunal administratif d’un recours dans un délai de 2 mois.

Pour les refus d’autorisation, le Tribunal administratif peut être directement saisi, le recours gracieux n’étant pas obligatoire.

nicolas image cercle

Par Nicolas Machet qui intervient aux côtés de Laurent Bidault, en droit public immobilier (urbanisme, domanialité, construction, environnement) et en droit public des affaires (contrats publics, services publics) tant en conseil qu’en contentieux.

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