La récente décision du 27 juin 2024 (Cass, Civ, 3e, 27 juin. 2024, n°22-24.502), se fonde pour sa part non seulement sur l’article 1732 du Code civil, mais également sur les articles 1147 et 1149 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Ces deux articles abrogés ont été remplacés par les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil au contenu sensiblement semblable.
Le nouvel article 1231-2 du Code civil en particulier prévoit que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’utilisation en particulier de cet article 1231-2, anciennement article 1149 du Code civil peut être vu comme un tournant dans le raisonnement de la Cour de cassation. Il place en effet l’existence d’un préjudice réel subi par, dans notre cas, le bailleur, à la source du droit à réparation.
Cependant, une décision similairement motivée avait déjà été prononcée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 décembre 2003, qui précisément avait énoncé que « des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle » (Cass, Civ, 3e, 3 déc. 2003, n° 02-18.033).
Les faits étaient également similaires dans la mesure où il s’agissait également d’un litige faisant suite à une restitution en mauvais état des locaux mis à disposition dans le cadre d’un bail commercial. Le bailleur demandait également une indemnisation de son préjudice à hauteur des frais de remise en état des locaux. La Cour d’appel de Caen avait alors rejeté la demande de dommages et intérêts du bailleur, notant que ce dernier avait pu relouer le local sans avoir dû consentir un bail à des conditions plus défavorables ni engager de frais liés à des travaux de remise en état. La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi.
On peut donc se laisser à penser que bien que cet arrêt semble apparaître comme un revirement de jurisprudence, il peut en réalité s’agir d’un retour à une position précédemment adoptée par la Cour de cassation.
Étayant cette théorie, une seconde décision, portant également sur des dégradations des locaux dans le cadre d’un bail commercial, et motivée pareillement par les articles 1732, 1147 et 1149 du Code civil, a été rendue ce même jour par la Cour de cassation qui souligne de nouveau l’obligation pour le bailleur d’apporter la preuve du préjudice subi (Cass, Civ, 3e, 27 juin. 2024, n° 22-10.298).