Une entreprise en redressement judiciaire peut être candidate à un marché public
En revanche, les entreprises en redressement judiciaire peuvent participer à un marché public, à condition de pouvoir justifier d’une autorisation du juge-commissaire.
Cette disposition vise à permettre à une entreprise en difficulté de continuer son activité et de maximiser ses chances de redressement.
Plusieurs arrêts de jurisprudence ont clarifié l’application de cette règle notamment un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui estime qu’une entreprise en redressement judiciaire qui avait obtenu un marché public sans l’autorisation du juge-commissaire a pour conséquence d’annuler le marché, la participation de l’entreprise étant irrégulière (CAA Marseille, 23 oct. 2012, n° 10MA00492).
Dès lors, une entreprise en redressement judiciaire peut participer à un marché public si elle obtient une autorisation du juge-commissaire.
Cette autorisation est cruciale car elle permet de protéger les intérêts des créanciers tout en offrant à l’entreprise une chance de redressement.
Plus récemment, le Tribunal Administratif de la Guadeloupe a estimé que lorsqu’une société en redressement judiciaire soumet une candidature pour un marché public, l’acheteur doit rejeter cette candidature si la période autorisée par le tribunal pour poursuivre ses activités est inférieure à la durée d’exécution du marché.
Si l’acheteur ne prend pas cette mesure, la procédure est jugée irrégulière par le juge du référé précontractuel.
De plus, l’acheteur a également manqué à ses obligations en ne vérifiant pas les informations fournies par les candidats, notamment les justificatifs concernant la qualité des prestations exigées (TA Guadeloupe, 10 mai 2024, n° 2400482).
Ainsi, pour participer à un marché public, une entreprise en redressement judiciaire doit démontrer qu’elle est habilitée à poursuivre son activité pendant toute la durée prévisible d’exécution du marché (article L.2141-3 du Code de la commande publique).
Cette habilitation doit être prouvée au moment du dépôt de l’offre, comme l’a rappelé la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 25 janvier 2019, n° 421844).
Par ailleurs, même en liquidation judiciaire, le titulaire de marché peut bénéficier du paiement direct, garantissant ainsi la continuité des obligations financières pendant la procédure (article L.2193-12 du Code de la commande publique).
Toutefois, il a pu être jugé qu’une entreprise placée en redressement judiciaire après la date limite de dépôt des offres devait immédiatement informer l’acheteur public de sa situation (CE, 26 mars 2014, n° 374387).
Une personne publique ne pourra pas résilier de manière unilatérale un marché public lorsque son titulaire est placé en redressement judiciaire sans commettre de faute, sauf pour un motif d’intérêt général caractérisé (CE, 24 octobre 1990, Régie immobilière de la Ville de Paris, n°87327, 88242).
Pour conclure, il apparait crucial pour les entreprises en difficulté de se conformer aux exigences légales afin de ne pas voir leur candidature annulée, ce qui pourrait aggraver leur situation financière.