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Commande publique : Revue de jurisprudence du mois de janvier 2026
Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de janvier 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique
Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public
Les marchés passés par une Fabrique d’Église sont soumis au code de la commande publique
Dans cette affaire, le requérant contestait l’attribution sans publicité ni mise en concurrence préalables d’un marché de restauration de trois tableaux, par la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller
Tout d’abord, le juge du référé précontractuel rappelle que les fabriques des églises sont des personnes morales de droit public : elles constituent des pouvoirs adjudicateurs au sens des dispositions du code de la commande publique.
Elles sont donc soumises, pour la passation de leurs contrats ayant pour objet, notamment, la prestation de services, aux règles et principes de la commande publique.
Le juge des référés relève ensuite que le montant du marché en litige, qui porte sur la restauration d’œuvres d’art, laquelle constitue une prestation de services, excède le seuil de 40 000 euros hors taxes prévu par l’article R. 2122-8 de ce CCP, en-deçà duquel le marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Or, à supposer même que la Fabrique ait sollicité des devis de trois prestataires différents, ce qu’elle allègue sans en justifier, cette consultation ne saurait suffire, en l’absence d’appel public à la concurrence et d’information préalable et appropriée des candidats sur les critères d’attribution du contrat, à assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ce manquement est de nature à justifier l’annulation pure et simple de toute la procédure de passation en litige.
Marché public de travaux : Cas d’un décompte général définitif tacite en cas de silence du maître d’ouvrage
La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les 30 jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire.
Dans ce cas, le point de départ du délai de 30 jours pendant lequel le titulaire doit transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception.
Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserve ou avec réserves.
Dans cette affaire, consécutivement à la réalisation de toutes les prestations manquantes qui avaient justifié que la réception soit initialement prononcée sous réserve, le titulaire a adressé son projet de décompte final dans les 30 jours à compter de la notification du PV de levée de ces réserves.
Cependant, la commune estimant ce projet prématuré n’a pas répondu, n’adressant aucun décompte général au titulaire dans le délai de 30 jours.
Elle n’a pas répondu non plus au projet de décompte général signé que lui a adressé le titulaire.
Par voie de conséquence, le titulaire est fondé à se prévaloir d’un décompte général définitif tacite.
Les contrats conclus par un concessionnaire de service public sont des contrats de droit privé, même lorsqu’il s’agit d’une SPL
La société Eskale d’Armor, société publique locale (SPL) gestionnaire pour le compte du département des Côtes-d’Armor de 5 ports départementaux, a attribué à une société un contrat portant sur l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’un logiciel de gestion portuaire. Une société concurrente a sollicité du juge administratif l’annulation de ce contrat.
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle qu’un contrat conclu entre deux personnes privées, n’a pas la nature d’un contrat administratif, de sorte qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître d’une demande d’annulation de celui-ci.
Et la circonstance que l’une des deux personnes privées soit une SPL est sans incidence sur la qualification du contrat dès lors que la SPL n’agissait pas comme le mandataire des personnes publiques qui sont ses actionnaires.
En particulier, dans cette affaire, la Cour relève que cette société exploite la concession portuaire à ses risques et périls, prend les décisions de gestion du service public délégué et n’est pas substituée par une collectivité publique dans les actions engagées par les personnes avec lesquelles elle a conclu des contrats.
La SPL n’agissait donc pas comme mandataire de ces collectivités publiques, ce qui le cas échéant aurait pu emporter la qualification de contrat administratif.
Irrégularité de la méthode de notation des prix consistant à les additionner sans tenir compte des quantités prévisionnelles
Dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché de fourniture systèmes de vidéoprotection et de vidéosurveillance, la métropole avait prévu un sous-critère relatif à l’appréciation de la valeur financière des prestations de dépannages, interventions d’urgence, travaux correctifs et mise en conformité.
Cependant, pour mettre en œuvre ce sous-critère, la métropole s’est limitée à additionner les prix unitaires proposés par les candidats sans tenir compte des quantités prévisionnelles de chacune de ces prestations.
Par conséquent, l’offre proposant la somme des prix unitaires la plus basse se voyait attribuer la meilleure note, peu importe les quantités associées relatives au besoin de la métropole.
Partant, le juge des référés considère que sans aucun élément relatif à l’estimation des quantités des prestations faisant l’objet de ces prix unitaires au cours de l’exécution du marché, alors qu’une telle estimation n’était pas impossible, la méthode de notation du sous-critère litigieux renforce l’importance relative des prix unitaires les plus élevés dans la notation des offres, sans qu’ils ne soient nécessairement représentatifs des besoins de la métropole.
Cette méthode de notation est de nature à priver de sa portée ce sous-critère, et, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.
Partant, la métropole a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une telle méthode de notation.
Attribution à tort du marché à une offre dont la régularité n’a pas été suffisamment établie
Un concurrent évincé contestait l’attribution du marché de « Chauffage-Ventilation-Désenfumage, Climatisation-Plomberie », à une société dont il estime l’offre irrégulière.
Il résulte de l’instruction qu’une demande de précisions avait été adressée à la société attributaire afin qu’elle conforme certains éléments de son offre (métrés du réseau de chauffage, nombre de vannes, prix du calorifuge).
En réponse, le juge des référés constate que la société attributaire s’est bornée à affirmer qu’elle confirmait les éléments contenus aux termes de son offre sans apporter davantage d’éléments.
Or, les renseignements demandés ne figuraient pas aux termes de la DPGF qui invitait les soumissionnaires à ce que soit apportés de tels renseignements.
Le juge en déduit alors que le caractère imprécis des réponses apportées par la société attributaire ne pouvait permettre au pouvoir adjudicateur de lever les imprécisions de cette offre, dont la conformité aux prescriptions du cahier des charges n’était dès lors pas démontrée.
Le maître d’ouvrage se trouvait alors dans l’impossibilité d’apprécier la portée de cette offre sur les points relevés et de déterminer si elle répondait dès lors à l’ensemble des prestations prévues par le cahier des charges.
L’offre de l’attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, de sorte que la procédure est annulée.
Marché public de travaux : Le maître d’ouvrage ne peut pas contester des travaux réalisés à sa demande, même indirectement, ou qu’il n’a pas contestée
Dans ce litige, la société titulaire d’un des lots relatifs à la construction d’une résidence étudiante sollicitait une indemnisation en raison de travaux supplémentaires qu’elle considérait comme indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
En ce sens, rappelons en effet que le titulaire d’un marché de travaux a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
En l’espèce, il s’avère que les forages réalisés par le titulaire ont été supérieurs aux estimations de l’étude géotechnique, contractualisées dans le marché.
La Cour considère que ces travaux supplémentaires étaient indispensables pour assurer la stabilité des fondations du bâtiment, en raison à la fois de la présence, dans le sous-sol, de carrières plus denses et inclinées qu’estimé dans l’étude géotechnique, et d’une modification du système des fondations par le maître de l’ouvrage, et par conséquent qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Et si le maître d’ouvrage arguait que ces travaux résultent d’une faute du titulaire dans l’exécution des travaux, la Cour relève que le prestataire du maître d’ouvrage en charge de la supervision géotechnique du chantier avait relevé que ces travaux avaient été exécutés de manière conforme par le titulaire, et que ses « remarques faites au cours de l’exécution des injections ont été suivies ».
En d’autres termes, le maître d’ouvrage ne peut pas contester des travaux réalisés à sa demande, même indirectement.
La société requérante est fondée à solliciter une rémunération complémentaire.
En outre, le titulaire sollicitait également une indemnisation en raison de travaux et de frais de location supplémentaires, dus à l’allongement de la durée d’exécution de ses travaux.
Il résulte de l’instruction que ce décalage est la conséquence des modifications des caractéristiques des cuves, proposées en cours de chantier par le titulaire du lot n°6.
En l’absence de contestation par le maître d’ouvrage, qui a accepté les modifications proposées, la Cour relève qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a commis aucune faute dans la conception des cuves et que les difficultés rencontrées par la société requérante dans l’exécution du marché, du fait du décalage de la pose des cuves, ne lui sont pas imputables.
Là encore, la société requérante est fondée à solliciter une rémunération complémentaire.
Annulation de la procédure en raison d’une mauvaise estimation des besoins
Dans cette affaire, le juge du référé précontractuel sanctionne l’imprécision avec laquelle l’acheteur avait estimé ses besoins en matière d’acquisition et de livraison de bacs roulants.
En l’espèce, le DQE sur la base duquel était réalisée l’analyse concrète des offres au titre du critère prix, mentionne, à chaque ligne correspondant à un modèle, des quantités de bacs à fournir rigoureusement identiques pour le lot 1 et le lot 2.
Or il résulte de l’instruction que cette prévision d’acquisition en nombre égal pour chacun des deux lots ne correspond manifestement pas à la réalité des besoins prévisibles, d’une part, pour le territoire applicable au lot 1 et pour celui applicable au lot 2.
Le juge des référés relève que l’important écart susceptible d’être constaté entre les besoins en nouveaux bacs du lot 1 et du lot 2 durant la période d’exécution du nouveau contrat est attesté, notamment, par le fait que l’acheteur avait lui-même fixé un montant maximal annuel différent pour chacun des lots.
Cette importante différence de situation entre les territoires concernés est en outre corroborée par la situation constatée au titre de l’exécution des deux lots du précédent marché, dont le nombre de bacs diverge là encore.
Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les deux DQE ayant servi à l’analyse des offres au titre du critère prix sont entachés, du fait du caractère irréaliste des quantités qui y figurent, d’une erreur substantielle de nature à empêcher les candidats, pour chacun des lots 1 et 2, d’élaborer leur offre de manière cohérente et réaliste.
La procédure de passation est donc annulée.
Un contrat d’édition dont la rémunération est liée à la vente d’encarts publicitaires est un marché public
Le contrat par lequel le prestataire d’un établissement hospitalier doit concevoir et éditer, à ses frais, le livret d’accueil destiné aux patients en se rémunérant par la vente d’encarts publicitaires auprès d’annonceurs que l’établissement s’engageait à lui indiquer et auprès desquels il s’engageait à la recommander par une lettre accréditive, est un marché public.
En effet, ce contrat, qui a pour objet d’informer les patients sur les missions et l’organisation de cette personne morale de droit public, répond à l’un de ses besoins en matière de fournitures et de services, tandis que l’abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ces fournitures et de ces services.
CAA Lyon, 19 janvier 2026, n° 25LY01168 ; CAA Lyon, 19 janvier 2026, n° 25LY02211 ; CAA Lyon, 19 janvier 2026, n° 25LY02213
Un marché ne fixant pas d’échéance n’est pas forcément irrégulier
La circonstance qu’un marché ne fixe pas d’échéance, en méconnaissance des règles de la commande publique ne constitue pas un vice d’une gravité particulière.
En effet, il s’avère que le contrat en cause ne confère d’exclusivité aux prestataires que pour trois éditions dont le rythme de parution n’est pas non plus défini, mais commandées, chacune, à l’initiative du centre hospitalier par la notification d’une nouvelle lettre accréditive, d’une nouvelle liste d’annonceurs et des modifications de son organisation, l’établissement pouvant mettre fin à son engagement dans les quatre semaines suivant la parution de la troisième édition.
Dès lors, la Cour relève qu’il peut être pallié l’indétermination de la durée du contrat par une non-reconduction après la troisième édition, chaque édition pouvant être commandée selon un rythme dont l’établissement garde la maîtrise, de telle sorte que l’intégralité des engagements puisse être exécutée dans une durée qui n’est pas excessive.
Indemnisation du titulaire en raison de la faute du maître d’ouvrage (non-attribution d’un des lots)
Le titulaire d’un des lots d’un marché de travaux portant sur la construction d’une piscine écologique sollicitait une indemnisation au titre de l’allongement de la durée du chantier, s’expliquant par le retard avec lequel le maître d’ouvrage lui avait notifié un ordre de service. Or, la notification de cet ordre de service et les travaux afférents dépendaient de l’attribution d’un autre lot de l’opération.
En attribuant avec retard ce lot, sans justification, le maître d’ouvrage a commis une faute justifiant que le titulaire puisse être indemnisé du préjudice induit par cet allongement.
Illustration de la dénaturation d’une offre par le pouvoir adjudicateur
Il appartient au juge du référé précontractuel lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Dans cette affaire, le juge des référés relève que France Travail a méconnu le contenu de la réponse proposée par un candidat évincé à un marché public relatif à la veille et l’accompagnement stratégique sur les réseaux sociaux.
Irrecevabilité d’un référé contractuel lorsque le requérant a été à même de présenter utilement un référé précontractuel
Un candidat évincé dans le cadre d’une procédure formalisée – en l’occurence une procédure de dialogue compétitif – n’est pas recevable à saisir le juge du référé contractuel dès lors qu’ »il a été mis à même de présenter utilement un référé précontractuel« .
Le juge des référés relève en effet que le candidat évincé a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché, ainsi que du fait qu’un délai d’au moins onze jours – le délai de standstill – serait respecté entre cette notification et la signature du contrat, la lettre de rejet précisant même que le recours en référé précontractuel est possible jusqu’à la signature du contrat.
Le juge relève en outre que la commune en cause a respecté ce délai de 11 jours pour signer le contrat.
Dès lors, le candidat évincé ne peut pas présenter un référé contractuel, sans pouvoir utilement se plaindre de n’avoir pas mesuré la portée de ces informations ou de n’avoir pas été informée de la signature du contrat.
La circonstance qu’un marché soit lancé en période pré-électorale n’est pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
Dans cette affaire, le candidat évincé de la procédure de passation d’un marché public relatif à la prestation de collecte et de traitement des biodéchets, faisait état du fait que le marché avait été relancé à moins de six mois des élections municipales.
Le juge des référés cette circonstance ne saurait révéler un quelconque manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Régularité d’une offre présentant des variantes distinctes de l’offre de base et validées par l’acheteur en négociation
Dans cette affaire, l’acheteur considérait que l’offre du candidat arrivé en seconde position était irrégulière en ce qu’il présentait des variantes non sollicitées et qui n’étaient pas distinguées de son offre de base.
Cependant, il résulte des documents du marché que la présentation de variantes par les soumissionnaires était autorisée. Plus encore, il ressort de l’instruction que les variantes critiquées par l’acheteur avaient été validées pour certaines et sollicitées pour d’autres par l’acheteur lors des réunions de négociation.
De plus, la société requérante avait pris soin de distinguer son offre de base de ses variantes.
Qui plus est aux termes de son offre, elle s’engageait à respecter en tout état de cause les exigences des documents de la consultation.
Enfin, il ne résultait pas non plus de l’instruction que le pouvoir adjudicateur, qui a poursuivi les négociations avec la société requérante, aurait entendu rejeter son offre comme irrégulière au motif qu’elle avait présenté des variantes non sollicitées.
Partant, son offre ne pouvait être écartée comme irrégulière.

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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