L’existence d’un intérêt légitime du créancier
La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes du créancier, c’est-à-dire la protection de sa clientèle (Com. 1er mars 2011, n°10-13.795).
Les juges apprécient cette condition à l’aune d’un critère de proportionnalité, l’objectif étant que la clause de non-concurrence ne fasse pas office d’instrument punitif pour le débiteur. À cet égard, la Cour de cassation a pu infirmer la décision d’une cour d’appel au motif que cette dernière n’avait pas recherché si la clause de non-concurrence litigieuse était proportionnée à l’objet du contrat (Com., 4 janvier 1994, n°92-14.121).
La limitation de la clause dans le temps et l’espace
Pour qu’une clause de non-concurrence soit valide, ses effets doivent également être limités dans le temps et l’espace. Cela signifie qu’une clause doit indiquer expressément la durée et l’étendue géographique de son application.
À nouveau, la jurisprudence apprécie ce critère en tenant compte de la proportionnalité de la clause à l’objet du contrat ainsi que sa mise en œuvre concrète. Par exemple, la limitation de la clause de non-concurrence à une durée de 99 ans équivaut, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à une absence totale de limitation dans le temps, puisqu’en pratique, un siècle dépasse évidemment toute mesure raisonnable de l’activité professionnelle d’un individu (Soc. 31 mars 1981, n°79-41.405).
La garantie d’emploi du destinataire de la clause
La clause de non-concurrence ne doit pas faire obstacle à la possibilité concrète pour le débiteur de retrouver un emploi dans son domaine de spécialité (voir notamment Com., 29 mai 1980, n°79-10.323). La raison en est que la clause de non-concurrence doit avoir pour strict objectif d’empêcher le débiteur d’entraver l’activité de son ancien employeur, sans toutefois l’empêcher d’exercer une activité professionnelle.
La contrepartie financière versée au débiteur
La clause de non-concurrence doit enfin indiquer l’obligation incombant à l’employeur de verser au travailleur une contrepartie financière qui ne peut être dérisoire, à défaut de quoi la clause est nulle et sans effet. Néanmoins, le caractère dérisoire de la clause équivalant à une absence de contrepartie ne permet pas au juge de se substituer aux parties pour apprécier le montant de la contrepartie à attribuer au débiteur. (Soc. 16 mai 2012, n°11-10.760).
Quant aux sanctions encourues, la violation d’une clause de non-concurrence peut engager la responsabilité contractuelle de son débiteur sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Il incombe dès lors au créancier de la clause de rapporter la preuve d’un préjudice certain, direct, légitime et personnel causé par l’inexécution de la clause par son débiteur. À cet égard, le simple fait de se livrer à des actes de concurrence est constitutif d’une inexécution, peu importe les moyens déployés à cette fin, et peu importe l’intention maligne ou non du débiteur de la clause.
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le débiteur agissant en violation de la clause peut être condamné au paiement de dommages et intérêts. Alternativement, le juge peut ordonner en référé l’interdiction de l’activité exercée par le débiteur contrevenant à la clause (Civ. 1ère, 29 nov. 1989, n° 87-11.473).
En outre, le juge peut, à titre exceptionnel, restreindre l’application de la clause de non-concurrence contenue dans un contrat si elle fait obstacle à l’exercice par le débiteur d’une activité « conforme à sa formation et à son expérience professionnelle » (Soc., 18 sept. 2002 n° 99-46.136 et Soc., 2 décembre 2015, n°14-19.029).
Enfin, la clause de non-concurrence peut continuer de produire ses effets postérieurement à la cessation par le créancier de son activité professionnelle, la concurrence directe exercée contre lui affectant directement la valeur de son fonds de commerce (Soc. 21 janv. 2015, n°13-26.374).