Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit des affaires et CGV, vous conseille pour la rédaction de vos CGV à destination des consommateurs (B to C).

Aux termes de l’article L441-1 du Code de commerce, les Conditions générales de vente (CGV) constituent un socle unique de la relation commerciale. Elles encadrent juridiquement cette relation commerciale et font état des modalités de vente d’un produit ou d’une prestation de service. Concrètement, elles informent le client, avant toute transaction, des conditions de vente.

Les CGV sont unilatéralement établies par le vendeur à l’égard des professionnels (B2B) ou des consommateurs (B2C). Mais, dans la présente note, l’intérêt est exclusivement porté sur les CGV B2C dont la rédaction est gouvernée par des mentions obligatoires et spécifiques – destinées à être portées à la connaissance du consommateur.

Dans les CGV B2C, les parties sont qualifiées de professionnels et consommateurs.

Est un professionnel « toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ». Et inversement, est un consommateur « toute personne physique qui (…) agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » (Directive 2011/83/UE, Art. 2).

Ces parties ont des droits et obligations qui naissant de la conclusion du contrat de vente. Pour le vendeur, il s’agira notamment de la livraison effective du produit et pour le consommateur le règlement du prix des produits. Mais étant dans une relation commerciale ou le consommateur est qualifié « faible », certaines informations doivent lui être préalablement fournies afin de lui garantir une parfaite connaissance des caractéristiques du produit qu’il souhaite acheter, des modalités de livraison, de paiement etc. (C. cons. Art. L.111-1)

C’est dans ces conditions que le vendeur est tenu à une obligation légale d’information à l’égard du consommateur (C. cons., Art. L.111-1 s.). Sans quoi, il risque des sanctions pour pratique trompeuse ou agressive.

En somme, le vendeur doit donc impérativement communiquer ses CGV au consommateur sur un support durable : soit physiquement, soit par courrier électronique.

  • Petit rappel : constitue un support durable tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique (Directive 2007/64/CE).

Cette communication préalable des CGV intervient avant toute signature du contrat (Loi Hamon n°2014-344). Pour ce faire, les CGV B2C doivent contenir un certain nombre de clauses permettant au vendeur professionnel de remplir son obligation précontractuelle d’information. C’est le cas notamment des clauses obligatoires :

  • Sur les caractéristiques du bien ou du service : il s’agit d’une description des caractéristiques essentielles du produit ou du service pour permettre au client particulier (consommateur) d’acheter en connaissance de cause ;
  • Sur le prix, ses composantes et les conditions de paiement ;

  • L’identité ainsi que les coordonnées du vendeur ;

  • Sur les modalités de livraison et transfert de propriété ;

  • Sur les garanties légales de conformité : le vendeur garantit l’acheteur des vices cachés et cas de non-conformité pendant un délai de 24 mois après la livraison du produit ;

  • Sur le droit de rétraction du consommateur (C. cons. Art. L221-18).

S’agissant du droit de rétractation, le client particulier (consommateur) bénéficie pour toute vente à distance d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et ce, à compter de la réception du bien ou de l’exécution de la prestation de service. Ce droit de rétractation ne nécessite aucune justification du client. L’importance de prévoir cette clause réside dans le fait que son absence octroie au client consommateur un délai de 12 mois pour faire part de son droit de rétractation. Le délai passe donc de 14 jours à 12 mois. Aussi, il est important d’assortir cette clause d’une indemnité de frais de retour du produit à la charge de l’acheteur, autrement, les frais seront à la charge du vendeur.

Concernant les modalités de règlement des différends entre le professionnel et le consommateur, il ressort de l’article L.612-1 du Code de la consommation que “tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.” Cela implique donc que le vendeur expose dans ses CGV les modalités de règlement des litiges qu’il propose.

En dehors des mentions obligatoires et spécifiques (garantie légale de conformité), le vendeur peut assortir ses CGV de clauses facultatives destinées à mieux exprimer les conditions dans lesquelles il est prêt à vendre ses biens et services.

Les mentions facultatives des CGV B2C

Certaines clauses ne sont facultatives que d’apparence.

C’est le cas notamment de :

  • La clause de réserve de propriété : la propriété reste celle du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix du bien vendu ;

  • La clause relative au transfert des risques : elle permet de transférer certains risques à l’acheteur ou au vendeur. Il y’a une variété de clauses nommées Incoterms permettant de différer dans le temps le transfert des risques qui en principe sont à la charge de l’acheteur. Ce transfert implique la responsabilité relative à la garde des biens vendus au client, les risques de perte et de dégradation des biens lors de la livraison ;

  • La clause pénale : qui prévoit par avance l’indemnité due par la partie défaillante dans l’exécution de son obligation. C’est souvent à l’égard de l’acheteur qu’elle est stipulée. Il s’agit d’un moyen de le dissuader contre son non-paiement ;

  • La clause de refus de vente et de limitation de l’en-cours client : elle est mise en œuvre en cas de non-respect du délai prévu pour le paiement du prix des biens vendus. Elle consiste à refuser une nouvelle commande du client encore débiteur de la précédente commande. Autrement dit, le client qui ne respecte pas ses échéances de paiement, ne pourra pas à nouveau passer une commande tant que sa dette n’est pas soldée.

La petite conclusion partielle qu’il faut tirer est que ces clauses s’avèrent être indispensables surtout en cas d’incident de paiement. Mais, ce caractère indispensable ne doit pas occulter le fait que ces clauses puissent être abusives ou interdites.

Les clauses illicites ou abusives

Le vendeur ne doit pas inclure un certain nombre de mentions qualifiées de clauses interdites.

Eu égard au droit civil et au droit de la consommation, le vendeur doit s’abstenir de stipuler dans les CGV toute clause qui crée – au détriment du consommateur – un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations (C. civ, Art. 1171). I.e. que les clauses ne doivent pas exclusivement avantager le vendeur.

Ces clauses interdites ont l’appellation de clauses noires dans le code de la consommation.

Il est possible d’en répertorier douze :

  • La clause des CGV qui stipule l’adhésion du client à des stipulations non comprises dans les CGV ou non portées à la connaissance du client avant la signature du contrat ;
  • La clause stipulant une restriction des obligations du vendeur ;

  • La clause stipulant que le vendeur dispose de la possibilité de modifier unilatéralement le contrat (par exemple la durée du contrat, les caractéristiques, le prix du bien ou bien le service vendu) ;

  • La clause prévoyant un droit exclusif du vendeur dans la détermination de la bonne livraison du bien ou la bonne exécution du service conformément aux stipulations du contrat ;

  • La clause imposant au client une exécution de ses obligations sans que le vendeur n’ait exécuté les siennes ;

  • La clause prévoyant une suppression ou une réduction du droit à réparation du client en cas de manquement du vendeur aux obligations qui lui incombent ;

  • La clause stipulant une interdiction du client de demander la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles ;

  • La clause attribuant au vendeur un droit unilatéral de résilier discrétionnairement le contrat ;

  • La clause stipulant que le vendeur bénéficie d’un droit de rétention sur les sommes versées concernant les prestations non encore réalisées en cas de résiliation discrétionnaire du contrat ;

  • La clause prévoyant un délai de préavis plus long pour le consommateur qui décide résilier le contrat à durée indéterminée ;

  • La clause stipulant à la charge du consommateur l’obligation de verser au vendeur une indemnité consécutive à la résiliation du contrat à durée indéterminée ;

  • La clause stipulant un transfert de la charge de la preuve du vendeur vers le client.

In fine, si une de ces clauses figure dans les conditions générales de vente, elle est réputée non écrite. Cela veut dire que le contrat sera exécuté sans en tenir compte.

En marge de ces clauses dites noires, il y a des clauses dites grises – à priori – non considérées comme abusives. Seulement, pour que le contrat n’en tienne pas compte au moment de l’exécution, il faudra que le client apporte la preuve que ladite clause grise cause un déséquilibre avantageant le vendeur.

Par ailleurs, il est également important pour le vendeur d’adapter la rédaction de ses CGV à la nature de son activité ainsi qu’à la catégorie de clients à laquelle elles sont destinées. Cela vaut pour la vente de produits et la prestation de services. Et plus précisément pour les clauses relatives à la livraison et au prix.

Il est donc conseillé au vendeur de bien rédiger les clauses concernant les délais et méthode de livraison du produit vendu, l’échéance d’exécution de la prestation ou encore les modalités de fixation du prix. De même, faire une application stricte du barème des prix unitaires.

La loi Hamon susmentionnée, la loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (n°2004-575) et le Code de la consommation apportent des précisions à ce sujet. De même pour la sanction du défaut de communication des CGV B2C.

La sanction du défaut de communication des CGV B2C

Dans l’hypothèse où le professionnel omet de délivrer au consommateur les CGV B2C, il encourt une amende administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 15.000€.

Le caractère obligatoire des Conditions générales de vente est donc non négligeable. Et ce, peu importe la nature du contrat de vente.

Il faut impérativement s’assurer de l’opposabilité des CGV au consommateur – car l’inopposabilité de ces dernières au client est souvent synonyme de non communication. Ce qui constitue un risque d’être sanctionné au paiement d’une amende administrative.

Pour éviter ce cas de figure, il faut que les CGV communiquées soient lisibles et compréhensibles et surtout acceptées par l’acheteur pour les cas de vente en ligne (E-commerce). Ainsi, le vendeur s’assure une protection juridique efficace.

Conseils pour rédiger des CGV pour consommateurs (B to C)

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