
Conseils pour rédiger des CGV pour consommateurs (B to C)
Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit des affaires et CGV, vous conseille pour la rédaction de vos CGV à destination des consommateurs (B to C).
Aux termes de l’article L441-1 du Code de commerce, les Conditions générales de vente (CGV) constituent un socle unique de la relation commerciale. Elles encadrent juridiquement cette relation commerciale et font état des modalités de vente d’un produit ou d’une prestation de service. Concrètement, elles informent le client, avant toute transaction, des conditions de vente.
Les CGV sont unilatéralement établies par le vendeur à l’égard des professionnels (B2B) ou des consommateurs (B2C). Mais, dans la présente note, l’intérêt est exclusivement porté sur les CGV B2C dont la rédaction est gouvernée par des mentions obligatoires et spécifiques – destinées à être portées à la connaissance du consommateur.
Les mentions obligatoires des CGV B2C
Dans les CGV B2C, les parties sont qualifiées de professionnels et consommateurs.
Est un professionnel « toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ». Et inversement, est un consommateur « toute personne physique qui (…) agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » (Directive 2011/83/UE, Art. 2).
Ces parties ont des droits et obligations qui naissant de la conclusion du contrat de vente. Pour le vendeur, il s’agira notamment de la livraison effective du produit et pour le consommateur le règlement du prix des produits. Mais étant dans une relation commerciale ou le consommateur est qualifié « faible », certaines informations doivent lui être préalablement fournies afin de lui garantir une parfaite connaissance des caractéristiques du produit qu’il souhaite acheter, des modalités de livraison, de paiement etc. (C. cons. Art. L.111-1)
C’est dans ces conditions que le vendeur est tenu à une obligation légale d’information à l’égard du consommateur (C. cons., Art. L.111-1 s.). Sans quoi, il risque des sanctions pour pratique trompeuse ou agressive.
En somme, le vendeur doit donc impérativement communiquer ses CGV au consommateur sur un support durable : soit physiquement, soit par courrier électronique.
Cette communication préalable des CGV intervient avant toute signature du contrat (Loi Hamon n°2014-344). Pour ce faire, les CGV B2C doivent contenir un certain nombre de clauses permettant au vendeur professionnel de remplir son obligation précontractuelle d’information. C’est le cas notamment des clauses obligatoires :
S’agissant du droit de rétractation, le client particulier (consommateur) bénéficie pour toute vente à distance d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et ce, à compter de la réception du bien ou de l’exécution de la prestation de service. Ce droit de rétractation ne nécessite aucune justification du client. L’importance de prévoir cette clause réside dans le fait que son absence octroie au client consommateur un délai de 12 mois pour faire part de son droit de rétractation. Le délai passe donc de 14 jours à 12 mois. Aussi, il est important d’assortir cette clause d’une indemnité de frais de retour du produit à la charge de l’acheteur, autrement, les frais seront à la charge du vendeur.
Concernant les modalités de règlement des différends entre le professionnel et le consommateur, il ressort de l’article L.612-1 du Code de la consommation que “tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.” Cela implique donc que le vendeur expose dans ses CGV les modalités de règlement des litiges qu’il propose.
En dehors des mentions obligatoires et spécifiques (garantie légale de conformité), le vendeur peut assortir ses CGV de clauses facultatives destinées à mieux exprimer les conditions dans lesquelles il est prêt à vendre ses biens et services.
Les mentions facultatives des CGV B2C
Certaines clauses ne sont facultatives que d’apparence.
C’est le cas notamment de :
La petite conclusion partielle qu’il faut tirer est que ces clauses s’avèrent être indispensables surtout en cas d’incident de paiement. Mais, ce caractère indispensable ne doit pas occulter le fait que ces clauses puissent être abusives ou interdites.
Les clauses illicites ou abusives
Le vendeur ne doit pas inclure un certain nombre de mentions qualifiées de clauses interdites.
Eu égard au droit civil et au droit de la consommation, le vendeur doit s’abstenir de stipuler dans les CGV toute clause qui crée – au détriment du consommateur – un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations (C. civ, Art. 1171). I.e. que les clauses ne doivent pas exclusivement avantager le vendeur.
Ces clauses interdites ont l’appellation de clauses noires dans le code de la consommation.
Il est possible d’en répertorier douze :
In fine, si une de ces clauses figure dans les conditions générales de vente, elle est réputée non écrite. Cela veut dire que le contrat sera exécuté sans en tenir compte.
En marge de ces clauses dites noires, il y a des clauses dites grises – à priori – non considérées comme abusives. Seulement, pour que le contrat n’en tienne pas compte au moment de l’exécution, il faudra que le client apporte la preuve que ladite clause grise cause un déséquilibre avantageant le vendeur.
Par ailleurs, il est également important pour le vendeur d’adapter la rédaction de ses CGV à la nature de son activité ainsi qu’à la catégorie de clients à laquelle elles sont destinées. Cela vaut pour la vente de produits et la prestation de services. Et plus précisément pour les clauses relatives à la livraison et au prix.
Il est donc conseillé au vendeur de bien rédiger les clauses concernant les délais et méthode de livraison du produit vendu, l’échéance d’exécution de la prestation ou encore les modalités de fixation du prix. De même, faire une application stricte du barème des prix unitaires.
La loi Hamon susmentionnée, la loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (n°2004-575) et le Code de la consommation apportent des précisions à ce sujet. De même pour la sanction du défaut de communication des CGV B2C.
La sanction du défaut de communication des CGV B2C
Dans l’hypothèse où le professionnel omet de délivrer au consommateur les CGV B2C, il encourt une amende administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 15.000€.
Le caractère obligatoire des Conditions générales de vente est donc non négligeable. Et ce, peu importe la nature du contrat de vente.
Il faut impérativement s’assurer de l’opposabilité des CGV au consommateur – car l’inopposabilité de ces dernières au client est souvent synonyme de non communication. Ce qui constitue un risque d’être sanctionné au paiement d’une amende administrative.
Pour éviter ce cas de figure, il faut que les CGV communiquées soient lisibles et compréhensibles et surtout acceptées par l’acheteur pour les cas de vente en ligne (E-commerce). Ainsi, le vendeur s’assure une protection juridique efficace.
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