Par Baptiste Robelin, avocat spécialisé en bail commercial et droit de l’hôtellerie et de la restauration (CHR)

Retrouvez le commentaire de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 février 2021 AXA / L’Espigoulier

Le 25 février 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société AXA à indemniser un restaurateur pour les pertes d’exploitation subies pendant la période de fermeture administrative en raison de l’épidémie du Covid- 19.

Dans son arrêt du 25 février 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé qu’une clause d’exclusion privant le contrat d’assurance de son obligation essentielle de garantie doit être réputée non écrite.

En l’espèce, en août 2017, le restaurant l’Espigoulier, à Marseille, a souscrit auprès de la société AXA une assurance garantissant les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative consécutive à une situation de pandémie.

Suite à la fermeture des restaurants en raison de la crise sanitaire du Covid 19, le restaurateur demande à la compagnie AXA  l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. La compagnie AXA rejette cette demande d’indemnisation en évoquant la clause d’exclusion, aux termes de laquelle : « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement a fait l’objet, sur le même département, d’une mesure de fermeture pour cause identique ».

Le 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille accueille la demande de la société l’Espigoulier et ordonne à la société AXA de verser au restaurant une provision de 35000 € pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 en estimant que la clause d’exclusion évoquée par la société AXA devait être écartée, car son application pure et simple priverait de sa substance l’obligation essentielle de garantie, décision à laquelle la société AXA fait appel.

Saisie du litige, la Cour d’appel confirme la décision rendue par le tribunal en estimant que la clause litigieuse est réputée non écrite et condamne ainsi la compagnie AXA à verser à la société une indemnisation pour les deux périodes de fermeture administrative aux motifs que :« L’application pure et simple de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie »

  • A retenir : une clause d’exclusion privant le contrat d’assurance de son obligation essentielle de garantie doit être réputée non écrite.

Le contrat d’assurance est un contrat par lequel un assureur s’engage à fournir à un assuré une prestation en cas de réalisation d’un risque, moyennant le paiement d’une prime fixe ou variable. Il est fréquent que le contrat d’assurance contienne une clause d’exclusion dont le but est de définir les cas dans lesquels le préjudice subi par l’assuré n’est pas susceptible de réparation .

En l’espèce, le restaurateur a souscrit un contrat d’assurance lui garantissant le remboursement de ses pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative en raison d’une pandémie.  C’est dans cette logique que ce dernier s’est adressé à la société AXA pour le remboursement de cette perte d’exploitation due à la fermeture administrative ordonnée par le gouvernement en raison de la lutte contre l’épidémie de la Covid 19.

Mais face à cette demande, la compagnie d’assurance AXA faisait valoir que le contrat d’assurance souscrit contenait une clause excluant la garantie de remboursement de la perte d’exploitation dans le cas où la fermeture administrative concerne au moins un autre établissement du même département. Ainsi, puisque la fermeture administrative ordonnée dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19 concernait tous les restaurants de France, conformément à cette clause, la perte d’exploitation de la société l’Espigoulier était exclue de la garantie. Mais d’après le tribunal de commerce de Marseille, l’application pure et simple d’une telle clause consisterait à vider l’obligation de garantie de sa substance.

En effet, le but du contrat d’assurance était de garantir à la société l’Espigoulier le remboursement de ses pertes d’exploitation s’il arrivait qu’en raison d’une épidémie, le restaurant soit obligé de se conformer à une fermeture administrative.

L’épidémie désigne l’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui frappe en même temps et au même endroit, un grand nombre de personnes. Les mots ont un sens ! L’une des caractéristiques principales de l’épidémie est le nombre important de personnes qu’elle touche. Ainsi, si pour lutter contre une épidémie, le gouvernement doit ordonner une fermeture administrative, l’épidémie touchera obligatoirement tous les établissements de la zone concernée. Affirmer le contraire, comme le faisait Axa, reviendrait à faire un contresens sur le terme même d’épidémie.

C’est donc à juste titre que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que  :« L’application pure et simple de cette clause d’exclusion aboutirait donc à ne pas garantir l’assuré des pertes d’exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, et donc, à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie »

Il faut saluer cette décision qui, au-delà de son orthodoxie juridique, procède du bon sens linguistique : l’épidémie, par définition, touche nécessairement plusieurs personnes, entraînant donc un risque de fermeture de plusieurs établissements, comme c’est le cas avec la crise actuelle.

Contrat d’assurance : clause d’exclusion réputée non écrite

Contrat d’assurance : clause d’exclusion réputée non écrite