Baptiste Robelin, avocat spécialisé en droit de l’hôtellerie et de la restauration (CHR), commente la décision rendu par la Cour d’appel de Dijon le 20 mars 2018 ayant trait à la critique d’un restaurant sur internet.

  • Analyse de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon, 20 mars 2018, n° 15 /02004 (aff. SARL Loiseau des Ducs et Bernard Loiseau).

Dans cette affaire, un internaute avait publié sur le site des Pages Jaunes un commentaire dénigrant les prestations mais également le rapport qualité/prix des produits servis dans un restaurant avant même son ouverture. Après l’avoir retiré, l’internaute en question re-publie le commentaire dénigrant le jour de l’ouverture du restaurant.

Les propriétaires du restaurant obtiennent communication des adresses mail et IP de l’internaute et l’assigne devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin d’obtenir, au visa de l’article 1382 (C. civ., art. 1240 nouveau) du code civil, sa condamnation à payer des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’image du restaurant.

Par un jugement en date du 6 octobre 2015, le TGI de Dijon (TGI Dijon, 6 oct. 2015, n° 14/03897), les juges considèrent que cet avis étant antérieur à l’ouverture du restaurant, il ne correspond pas à l’expression d’un avis objectif se fondant sur une expérience réelle. La suppression de l’avis puis sa republication le jour de l’ouverture du restaurant peut s’analyser comme une volonté de nuire à la réputation du restaurant, peu important que l’avis ait été remanié. L’internaute est dès lors condamné au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.

Contestant le jugement, l’internaute interjette appel. Il soutient notamment qu’un avis, positif ou négatif, sur la qualité d’un restaurant ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Par un arrêt en date du 20 mars 2018, la Cour d’appel de Dijon confirme la décision du Tribunal de grande instance. Elle réaffirme que « si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute, comme l’a justement retenu le premier juge, il devient fautif lorsque son auteur n’a pas bénéficié des services ou des prestations critiquées et qu’il procède d’une intention de nuire ». Elle constate qu’à la date de ses commentaires négatifs, l’internaute n’avait pas pu bénéficier des prestations de ce restaurant qui n’était pas encore ouvert.

La cour en conclut que « ces commentaires, peu flatteurs pour un établissement portant le nom prestigieux de Loiseau, étaient destinés à dissuader la clientèle potentielle de le fréquenter, et ils constituent un dénigrement manifeste de nature à engager la responsabilité délictuelle de leur auteur ».

Finalement, comme en première instance, les juges d’appel ont fondé l’intégralité de leur décision sur le seul article 1382 du code civil (C. civ., art. 1240 nouv.) dès lors que les allégations sont fausses ou malveillantes, qu’elles ne s’appuient pas sur des faits précis ou objectifs. La critique n’est jamais, en elle-même, constitutive de faute délictuelle. Mais le droit de libre critique n’est pas sans limite. La réputation ou les droits d’autrui méritent également une protection.

Critique d’un restaurant sur internet : jusqu’où peut-on aller ?