Les dispositions de l’article R. 421-1 du CJA ne s’appliquent pas aux personnes morales de droit privé non investies d’une mission de SPA

Saisi au titre de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative (CJA) par le Tribunal administratif de Bastia d’un avis sur une question de droit dans le cadre d’un contentieux opposant une personne publique à une compagnie d’assurances en raison de désordres de travaux publics, le Conseil d’État a rendu un avis (n°448467) le 27 avril 2021, aux termes duquel il ressort que les dispositions de l’article R. 421-1 du CJA ne sont pas applicables pas aux personnes morales de droit privé non investies d’une mission de service public administratif.

Délai de recours contentieux contre les décisions des personnes morales de droit privé

Délai de recours contentieux contre les décisions des personnes morales de droit privé

Le principe : la règle de la liaison préalable du contentieux

Depuis le 1er janvier 2017, date de l’entrée en vigueur du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit décret JADE), l’article R. 421-1 du CJA prévoit que « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Dans l’avis commenté, le Conseil d’État relève que l’exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, « est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics ».

L’exception : la non-application de cette règle aux personnes morales de droit privé qui ne sont pas chargées d’une mission de SPA

Cependant, bien que relevant que les dispositions de l’article R. 421-1 « n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées », la Haute juridiction considère que dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, « aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif ».

Dans ces conditions, les conclusions relatives à une créance née de travaux publics, dirigée contre une personne privée n’étant pas chargée d’une mission de SPA ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du Code de justice administrative.

En outre, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du CJA n’est pas applicable à un recours relatif à une créance née de travaux publics et dirigée contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de SPA.

Il ne peut donc être opposé à l’auteur d’un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du CJA ou formuler des conclusions présentant le caractère d’une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.