Dématérialisation des marchés publics

Dématérialisation des marchés publics : entre responsabilité de l’acheteur et diligence du soumissionnaire

Deux décisions récentes du Conseil d’État (CE, 13 novembre 2025, n°506640) et du Tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 25 novembre 2025, n° 2513401) illustrent l’attention particulière avec laquelle le soumissionnaire doit déposer son offre sur la plateforme de dématérialisation.

En effet, lorsqu’il s’avère que l’offre n’a pu être déposée correctement par le soumissionnaire dans les délais, et ce alors que la plateforme fonctionnait correctement le juge administratif appréciera notamment la diligence avec laquelle le soumissionnaire a cherché à pallier ces difficultés.

En ce sens, le Conseil d’État avait déjà considéré que « si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal » (CE, 23 septembre 2021, RATP, n°449250).

Mais le juge apprécie également le degré d’informations qu’a pu donner l’acheteur quant au fonctionnement de la plateforme aux soumissionnaires.

L’inopposabilité des contraintes techniques de la plateforme non communiquées aux soumissionnaires

Aux termes de son arrêt du 13 novembre 2025, la Haute Juridiction met un point final au litige opposant la société Orthopédie Biomeca Locomotion à l’AP-HP, en confirmant l’analyse livrée en première instance par le juge des référés parisien (TA Paris, 15 juillet 2025, n° 2515742).

Pour rappel, l’offre du candidat avait été rejetée car parvenue hors délai, suite à des échecs de téléchargement sur la plateforme PLACE causés par la taille des fichiers (1,3 Go), supérieure à la limite de la plateforme (1 Go).

En rejetant le pourvoi, le Conseil d’État a entériné le raisonnement selon lequel une contrainte technique bloquante doit impérativement être portée à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation du marché public.

En effet, dans cette affaire, le Tribunal, confirmé par le Conseil d’État, a jugé que l’offre ne pouvait être écartée comme tardive pour trois raisons principales :

  • L’absence d’information dans le DCE : Le règlement de la consultation (RC) ne mentionnait aucune restriction de taille de fichier. Cette information ne figurait que dans la « Foire Aux Questions » (FAQ) de la plateforme, ce qui a été jugé insuffisant pour la rendre opposable au candidat.
  • L’absence de message d’erreur explicite : Le candidat n’a reçu aucun message d’alerte indiquant que le poids du fichier était la cause de l’échec.
  • La preuve de la diligence : Ayant commencé ses démarches le matin même et tenté un envoi à 13h13, la société a été considérée comme ayant accompli les diligences normales, son échec n’étant pas imputable à une négligence de sa part.

Quelles précautions à prendre pour l’acheteur ?

Ainsi, cette décision permet de dégager plusieurs enseignements majeurs qui s’imposent aux acheteurs :

  1. Attention à l’insuffisance de la FAQ ou du guide de fonctionnement de la plateforme : Une information technique cruciale (comme une limite de poids de fichier) ne peut se contenter d’apparaître dans une « Foire Aux Questions » ou une rubrique d’aide annexe. En toute rigueur, cette information doit être opposable et donc figurer dans le DCE.

De plus, un message d’erreur doit être adressé au soumissionnaire en cas de non-respect de cette règle.

  1. Il semble que la charge de la preuve soit inversée au détriment de l’acheteur : Dès lors que le candidat démontre avoir tenté de déposer son pli dans un délai raisonnable (première connexion le matin pour une remise l’après-midi), c’est à l’acheteur de prouver que son infrastructure technique était parfaitement fonctionnelle et transparente.
  2. L’absence d’obligation de la copie de sauvegarde ne préjudicie pas au soumissionnaire : Le Conseil d’État confirme que l’absence de copie de sauvegarde (qui est une simple faculté) ne saurait être retenue comme une faute du candidat pour l’exonérer des conséquences d’un dysfonctionnement de la plateforme.

La limite : la négligence du soumissionnaire

Comme évoqué, le juge tient également compte de la diligence ou de la négligence du soumissionnaire lors du dépôt de son offre.

À cet égard, l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de Lyon le 25 novembre 2025 (Société Bucci Industries France c/ UniHA, n° 2513401) illustre les limites d’une certaine forme de tolérance accordée au soumissionnaire.

Dans cette affaire, la société requérante avait déposé son offre électronique avant l’heure limite. Toutefois, son offre a été rejetée comme irrégulière car incomplète : des questionnaires techniques obligatoires étaient en effet manquants.

La société requérante soutenait avoir été victime d’un dysfonctionnement de la plateforme, alléguant que celle-ci n’avait pas pris en compte certains fichiers comportant des accents dans leur dénomination.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours, considérant que la société n’avait pas fait preuve de la diligence requise.

Le juge s’est fondé sur l’accusé de réception généré par la plateforme :

  1. L’existence d’un récapitulatif fiable : Un accusé de réception a été émis immédiatement après le dépôt.
  2. L’obligation de vérification : Ce document listait de manière lisible l’ensemble des pièces effectivement reçues. Le juge considère qu’il incombait au soumissionnaire de consulter ce document « immédiatement après la réalisation du dépôt ».
  3. La conséquence de l’abstention : Une simple lecture aurait permis au soumissionnaire de constater l’absence des fichiers litigieux. En ne procédant pas à cette vérification, la société ne peut se prévaloir d’un dysfonctionnement technique (dont l’existence n’était par ailleurs pas prouvée) pour justifier l’irrégularité de son offre et elle a manqué de diligence.

Sécurisation des soumissionnaires ne veut pas dire déresponsabilisation

L’arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2025 vient sécuriser les opérateurs économiques mais ne les déresponsabilise pas. L’état du droit peut se résumer ainsi :

Côté Acheteur : Toute restriction technique (format, poids, version logicielle) pourrait être considérée comme inopposable si elle n’est pas inscrite clairement dans les documents de la consultation, en particulier le Règlement de la Consultation.

Côté Entreprise : La diligence normale implique deux actions cumulatives : Anticiper le dépôt (ne pas attendre la dernière heure) et contrôler l’intégrité du dépôt via l’accusé de réception.

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Coécrit avec Nicolas Machet et par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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