Que dit la loi ? Qui est responsable dans ce type de fraude ?
En vertu de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, l’établissement bancaire est tenu de rembourser immédiatement le montant de toute opération non autorisée et contestée, dès qu’il en est informé. Toutefois, cette obligation peut être écartée si la banque parvient à démontrer que l’opération résulte soit d’une fraude de la part du client, soit d’une négligence grave de ce dernier.
La charge de la preuve repose sur la banque, conformément à l’article L.133-23 du même code. Elle doit, dans un premier temps, démontrer que l’opération a été correctement authentifiée, enregistrée et qu’aucune faille technique n’a affecté le processus. Dans un second temps, elle doit établir que le comportement du client caractérise une négligence grave, ce qui permettrait de l’exonérer de son obligation de remboursement.
Cette négligence grave, si elle est invoquée, demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges. La jurisprudence récente tend à restreindre strictement son interprétation et tend vers une protection des victimes de fraude. Dans son arrêt de principe du 23 octobre 2024 (n° 23-16.), la Cour de cassation a ainsi jugé que la simple communication des données bancaires à un tiers se faisant passer pour un conseiller, dans un contexte d’usurpation d’identité téléphonique, ne suffisait pas à caractériser une négligence grave.
De même, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé cette position en rejetant l’argument selon lequel le non-respect des conditions générales de sécurité par le client constituerait nécessairement une négligence grave. Le fait de communiquer un code confidentiel, en dehors de tout comportement manifestement imprudent, ne suffit pas à renverser la présomption de responsabilité de la banque.
Dans une autre affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 28 mars 2023 (n°21/07299), il a été rappelé que l’utilisation d’un code personnel par un tiers ne constitue pas en elle-même la preuve d’une faute grave. Aussi, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 11 septembre 2024 (n° 23/), a condamné une banque malgré la validation apparente des virements par la cliente, en retenant l’existence de failles techniques affectant la sécurité du système.