Sommaire
- Condition première : le véhicule terrestre à moteur
- Que faire en cas d’accidents complexes ?
- Quatrième condition : la détermination du responsable
- Qui est tenu responsable lorsque le gardien et le conducteur sont simultanément présents dans le véhicule ?
- Que faire dans le cas où le préposé est le conducteur ?
- Que faire dans le cas où je suis le seul impliqué dans le dommage ?
- Les causes d’exonération dans la responsabilité de la loi Badinter
- Les dommages matériels
- Les dommages corporels

Comment être indemnisé d’un accident de la circulation ?
Si vous êtes victime d’un accident de la circulation entrainant des dommages corporels ou matériels, il est possible de demander réparation de votre préjudice, et ce, bien que vous soyez impliqué dans la provocation de l’accident, sur le fondement de la loi Badinter.
La loi française « Badinter » du 5 juillet 1985 constitue une avancée significative dans le domaine du droit des victimes d’accidents de la circulation. Elle a instauré un principe fondamental disposant que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation.
Ce régime spécial, basé sur un principe de responsabilité sans faute, vise à améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation, tout en simplifiant et en accélérant les procédures d’indemnisation.
L’application de la loi Badinter se réalise sous réserve de certaines conditions préalables qui doivent être réunies :
Condition première : le véhicule terrestre à moteur
Tout d’abord, l’application de la loi Badinter suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur (ci-après « VTAM ») dans l’accident en cause. L’article L. 211-1 du Code des assurances définit le VTAM comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée ».
Sont donc considérés comme des VTAM : les automobiles, les motos, les mini-motos, les camions, les tracteurs, les tondeuses, les pelleteuses, les engins agricoles, les engins des pistes de ski, les chariots élévateurs, les remorques, les semi-remorques, les caravanes, les vélos 100% électriques …
En revanche, ne sont pas des VTAM : les engins qui ne circulent pas sur le sol tels que les avions, les fusées, les bateaux … les engins qui ne sont pas animés d’un moteur tels que les vélos, les patins à roulettes, les trottinettes … et tous les engins qui circulent sur des voies propres, c’est-à-dire des voies qui leurs sont spécialement réservées et bien délimitées comme celles pour les trams, les trains ou encore les métros.
Deuxième condition : l’existence d’un accident de la circulation
Deuxièmement, il est impératif qu’il s’agisse d’un accident de la circulation. La loi Badinter ne définit pas explicitement cette notion, laissant ainsi à la jurisprudence le soin d’en préciser progressivement les contours. Un accident de la circulation doit être un évènement imprévu et involontaire.
Dans l’hypothèse où le dommage trouve sa cause exclusive dans le seul fait de l’homme, la loi Badinter ne saurait s’appliquer.
En outre, l’accident de la circulation doit être intrinsèquement lié au déplacement du véhicule, qu’il y ait un conducteur ou qu’il n’y en ait pas, et que ce mouvement soit volontaire ou involontaire.
En cas d’implication d’un véhicule outil[1] dans l’accident, l’application de la loi Badinter est inopérante lorsque les circonstances établissent que l’engin était immobilisé et exclusivement utilisé dans le cadre de ses fonctions d’outil. À l’inverse, si le véhicule était en mouvement au moment de l’accident, la loi Badinter peut être invoquée.
Également, l’accident doit survenir sur une voie de circulation, telle que les routes publiques, les parkings, les voies privées, les pistes de ski, les chantiers … Sont exclus du champ d’application de cette loi, les véhicules dont le stationnement est impropre à leur destination, ainsi que les accidents se produisant sur des circuits de compétition sportive.
[1] Un véhicule outil est « un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule » (article 4 du Code de la sécurité routière).
Troisième condition : l’implication du VTAM
Il est impératif qu’un VTAM ait été impliqué dans l’accident de la circulation. Autrement dit, le véhicule doit avoir joué un rôle, direct ou indirect, dans la survenance de l’accident. Il appartient à la victime de fournir la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident.
On distingue deux situations : l’implication du véhicule dans la survenance de l’accident et l’implication du véhicule dans la réalisation du dommage.
Si le véhicule est impliqué dans l’accident, deux situations se distinguent là aussi, selon que le véhicule est entré en contact ou non avec la victime. Lorsque le véhicule a effectivement touché la victime, son implication est présumée, indépendamment de son état de mouvement ou d’immobilité au moment de l’accident. En l’absence de contact direct, l’implication du véhicule peut néanmoins être retenue, mais la victime devra démontrer que le véhicule a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident. La preuve de cette implication ne saurait résulter d’une simple concomitance ; la seule présence d’un véhicule sur les lieux de l’accident ne suffit pas à caractériser son implication.
Lorsqu’un véhicule est impliqué dans le dommage, l’imputabilité de ce dommage à l’accident est présumée dès lors que l’implication du véhicule est établie.
Que faire en cas d’accidents complexes ?
Concernant les accidents complexes, tels que les carambolages ou les collisions en chaîne, la situation doit être traitée comme une seule et unique occurrence accidentelle globale, à condition que ces collisions se produisent de manière continue et dans un laps de temps rapproché. En cas de rupture dans la continuité des collisions, chaque situation doit être considérée distinctement.
Quatrième condition : la détermination du responsable
L’indemnisation du préjudice par la loi Badinter requiert la détermination d’un responsable, d’un auteur de l’accident.
On distingue le conducteur, défini comme la personne au volant du véhicule au moment de l’accident, du gardien, étant celui qui détient les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du véhicule (conformément à l’arrêt Franck du 2 décembre 1941). En conséquence, tant le conducteur que le gardien du véhicule impliqué sont tenus de procéder à l’indemnisation des victimes. En outre, en l’absence de transfert de la garde, le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien
Qui est tenu responsable lorsque le gardien et le conducteur sont simultanément présents dans le véhicule ?
Le gardien du véhicule est responsable envers le conducteur et réciproquement, le conducteur est responsable envers un passager qui serait resté gardien. Selon la loi Badinter, la charge de l’indemnisation incombe ainsi conjointement (responsabilité in solidum), au conducteur et au gardien du véhicule impliqués dans l’accident.
Que faire dans le cas où le préposé est le conducteur ?
La responsabilité du conducteur prend fin lorsque celui-ci agissait en tant que préposé du véhicule, bénéficiant d’une immunité dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il conviendra alors de poursuivre l’action contre le commettant, lequel est considéré comme le véritable gardien du véhicule.
Que faire dans le cas où je suis le seul impliqué dans le dommage ?
Lorsque le conducteur-gardien est seul impliqué dans un dommage personnel, autrement dit dans un accident solitaire, la loi Badinter ne saurait s’appliquer. En effet, en l’absence d’un autre gardien ou propriétaire à qui imputer la responsabilité, l’indemnisation du dommage ne peut être poursuivie sur le fondement de cette loi.
Les causes d’exonération dans la responsabilité de la loi Badinter
Si vous êtes conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation entraînant des dommages corporels, matériels ou économiques, il est possible d’être exonéré de responsabilité, mais seulement sous certaines conditions. En effet, la loi Badinter restreint les possibilités d’exonération. Selon son article 2, la force majeure et le fait d’un tiers ne produisent aucun effet exonératoire. En ce qui concerne la faute de la victime, la loi l’envisage de manière restrictive, établissant une distinction entre la nature des dommages subis et la qualité de la victime.
Les dommages matériels
En cas de dommages matériels, l’article 5 de la loi Badinter dispose que la faute de la victime constitue une cause d’exonération partielle, que la victime soit conducteur ou non. Étant donné qu’il ne s’agit que de préjudices matériels, il n’existe aucune raison de conférer une protection particulière à ce type de préjudice.
Les dommages corporels
En cas de dommages corporels, un régime nettement plus protecteur est instauré. L’indemnisation des dommages corporels englobe la prise en charge des frais médicaux, la perte de revenu, la douleur et la souffrance, le préjudice esthétique … Pour ce type de dommages, les dispositions légales distinguent entre les victimes conductrices et non conductrices.
-
La victime non conductrice
Lorsqu’un accident occasionne un dommage corporel à une victime non conductrice (piéton, cycliste, passager …), la faute du conducteur ne peut être retenue comme cause d’exonération qu’à des conditions particulièrement strictes. En effet, seule une faute qualifiée peut produire un effet exonératoire, une faute ordinaire étant insuffisante à cet égard. La qualification de la faute dépend de la situation personnelle de la victime.
-
- Conformément à l’article 3 de la loi Badinter, les victimes âgées de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou souffrant d’une incapacité temporaire de travail (ITT) ou d’une invalidité d’au moins 80%, sont des victimes spécialement protégées. Elles peuvent être privées ou voir leur droit à indemnisation limité, uniquement si elles ont délibérément recherché le dommage.
-
- Pour les victimes désignées comme simplement protégées, celles âgées de plus de 16 ans, mais de moins de 70 ans, et dont le taux d’incapacité temporaire de travail (ITT) ou d’invalidité est inférieur à 80%, seule la faute inexcusable, étant la cause exclusive du dommage, est de nature à exonérer le responsable. La faute inexcusable est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (AP, 10 novembre 1995).
-
La victime conductrice
En ce qui concerne la faute commise par la victime conductrice, celle-ci est considérée comme la « victime sacrifiée » selon la loi Badinter. Elle est soumise à un régime d’indemnisation nettement moins favorable que celui des victimes non conductrices. En effet, aux termes de l’article 4 de la loi, « la faute commise par le conducteur du VTAM a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet », quel que soit l’âge ou la situation personnelle de la victime conductrice, que la faute soit intentionnelle ou non, à condition que cette faute ait un lien causal avec le dommage (AP, 6 avril 2007). Cette solution a été justifiée par le fait que le conducteur, créateur du risque automobile, ne devait pas être soumis à un régime aussi favorable que les autres victimes.
Hypothèse dans laquelle plusieurs véhicules sont impliqués :
Si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La répartition entre les co-impliqués va se faire à proportion de la gravité des fautes ; s’il n’y a pas de faute, alors la répartition se fait à parts égales entre les co-impliqués.
Hypothèses dans lesquelles l’accident survient au moment de l’éjection / après l’éjection du conducteur :
Lorsque l’accident survient au cours de l’éjection du conducteur, la victime conductrice n’a pas perdu la qualité de conducteur. Nonobstant, lorsque l’accident est survenu après la chute ou l’éjection du conducteur, la victime conductrice a perdu la qualité de conducteur.

Par Lola Forni, en collaboration avec Baptiste Robelin, associé du cabinet Novlaw en droit des affaires.
Cet article vous a plu ?
Besoin d'un avocat ?
Réservez dès maintenant votre rendez-vous en ligne
Vous recherchez un conseil ?
Affaires
Compliance
Immobilier
Social
Contact
Laissez-nous votre message
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.
Formmulaire de Contact
Novlaw Avocats - Bureau de Lille
—
244 Avenue de la République - 59110 La Madeleine
Tél. : 01 44 01 46 36
Contact
Laissez-nous votre message
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.
Novlaw Avocats – Bureau de Lille
—
244 Avenue de la République – 59110 La Madeleine
Tél. : 01 44 01 46 36
Formulaire de contact