
D’origine impériale, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont aujourd’hui régies par la loi du 19 juillet 1976, codifiée au sein du code de l’environnement.
Il s’agit d’installations, de nature privée ou publique, dont l’exploitation peut présenter des dangers ou des nuisances pour la santé, la sécurité, l’environnement, l’agriculture ou encore la conversation des sites.
Afin d’identifier et de réduire les risques associés à l’exploitation de telles installations, a été mise en place une réglementation spécifique : le régime des ICPE.
Il existe 3 types d’ICPE dont le régime dépend du niveau de dangers ou inconvénients que l’installation est susceptible de présenter.
Au départ, existaient seulement 2 régimes : la déclaration et l’autorisation.
Un régime intermédiaire a été créé par ordonnance en 2009 afin d’accélérer les procédures de délivrance et simplifier le dossier de demande pour des installations présentant des risques mesurés : une autorisation simplifiée appelée « enregistrement ».
Régime le plus souple, la déclaration concerne les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts que vise l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article L. 512-8 du code de l’environnement).
Le détenteur ou l’exploitant de l’installation doit seulement réaliser une déclaration de cette installation auprès de la Préfecture.
Le préfet ne sera pas en droit de s’opposer à l’exploitation de l’installation.
En revanche, il lui est possible d’imposer au détenteur ou à l’exploitant des prescriptions destinées à prévenir les risques pour la santé, la sécurité ou encore l’environnement au moment de la mise en exploitation.
Par ailleurs, le préfet peut, en cours d’exploitation, imposer toutes prescriptions spéciales nécessaires à la préservation des intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article L. 512-12 du code de l’environnement).
L’enregistrement correspond à une procédure d’autorisation simplifiée.
Il concerne les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement lorsque ces dangers ou inconvénients peuvent, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (article L. 512-7 du code de l’environnement).
Cela vise en particulier les installations pour lesquelles une évaluation environnementale n’est pas systématiquement requise et qui ne sont pas soumises à la directive européenne du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
Les prescriptions que l’autorité peut imposer ont notamment trait aux conditions d’intégration de l’installation dans son environnement local ainsi qu’à l’éloignement de l’installation par rapport aux habitations, aux établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, etc.
Procédure la plus lourde, le régime de l’autorisation concerne les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article L. 512-1 du code de l’environnement).
Là encore, le préfet est en droit d’imposer au détenteur ou à l’exploitant de l’installation toutes prescriptions propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation.
Le contenu du dossier de demande sera plus ou moins important selon le régime dont relève l’ICPE.
Par exemple, une étude de dangers est requise pour les seules ICPE soumises à autorisation.
Le contenu du dossier de demande est prévu par l’article R. 512-47 du code de l’environnement pour les déclarations, l’article R. 512-46-4 du même code pour les enregistrements et l’article R. 181-13 pour les autorisations.
Les projets d’installations qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, ont des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine peuvent être soumis à évaluation environnementale.
Un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dresse une liste des projets qui sont soumis à évaluation environnementale en fonction de seuils.
Cette soumission à évaluation environnementale est soit systématique (dit autrement automatique dès franchissement du seuil), soit au cas par cas.
Lorsque le projet relève de la catégorie du cas par cas, c’est l’autorité environnementale qui décide, après instruction du dossier, s’il y a lieu ou non de soumettre ce projet à évaluation environnementale.
Dès le formulaire complété, la décision de soumettre à évaluation environnementale intervient sous 35 jours. L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut obligation de réaliser une telle évaluation (article R. 122-3-1 du code de l’environnement).
L’évaluation environnementale, autrement appelée étude d’impact, doit contenir (article R. 122-5 du code de l’environnement) :
Pour certains projets spécifiques (infrastructures de transport par exemple), d’autres documents peuvent être requis.
Pour les ICPE soumises à autorisation et à enregistrement, le public doit être consulté dans le cadre d’une enquête publique supervisée par un commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal administratif (article L. 180-10 et suivants du code de l’environnement).
Avant même le dépôt de la demande d’autorisation, c’est-à-dire au stade de l’élaboration du projet, il arrive qu’une concertation du public soit requise en fonction de la nature, des caractéristiques techniques et du coût prévisionnel du projet (article L. 121-8 du code de l’environnement).
Elle peut prendre la forme d’un débat public organisé par la Commission nationale du débat public ou d’une simple concertation préalable.
Pour les ICPE déclaratives, elles peuvent être exploitées 15 jours après le dépôt de la déclaration sauf si le projet se trouve soumis à évaluation environnementale au cas par cas (article R. 512-48 du code de l’environnement).
Pour les ICPE soumises à enregistrement, le délai d’instruction est fixé à 5 mois à compter du caractère complet du dossier de demande, sauf prolongation exceptionnelle de deux mois.
Passé ce délai, l’absence de décision équivaut à un refus (article R. 512-46-18 du code de l’environnement).
Enfin, pour les ICPE soumises à autorisation, la procédure est plus longue.
L’instruction débute par une phase d’examen préalable prenant plusieurs mois (dont 3 mois pour la consultation du public) durant laquelle de nombreux organismes sont consultés pour avis.
Ensuite, la phase de décision commence lorsque le préfet adresse son projet d’arrêté préfectoral au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations.
Le préfet doit répondre dans les 2 mois à compter du jour de remise du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public.
Ce délai peut, dans certains cas, être prolongé par arrêté motivé du préfet pour deux mois voire pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Il peut également y avoir suspension de ce délai dans l’hypothèse où le projet nécessiterait une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou encore si une tierce expertise s’avère nécessaire.
En tout cas, si, à l’issue du délai indiqué par le préfet, aucune décision n’a été prise, le silence gardé vaut décision de refus.
Par Nicolas Machet et Laurent Bidault , Avocat Associé chez Novlaw Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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