L’exhumation d’un corps à la demande de la famille

L’exhumation d’un corps à la demande de la famille

Définie comme l’opération qui consiste à sortir les restes mortels d’une fosse ou d’un caveau, l’exhumation d’un corps à la demande des familles est couramment sollicitée en pratique. Sa réalisation est soumise à l’octroi d’une autorisation délivrée par le maire de la commune où celle-ci doit être réalisée. A ce titre, afin d’être régulièrement autorisée, l’opération d’exhumation devra respecter une procédure et un cadre réglementaire stricts.

Qui peut demander l’exhumation du corps d’un défunt ?

L’article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la demande d’exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte.

Au préalable, il convient de distinguer clairement la notion de plus proche parent de celle de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si dans les faits ces deux rôles peuvent être remplis par une seule et même personne, tel n’est pas toujours le cas et une assimilation de ces deux notions conduirait à méconnaître les prérogatives dont chacune d’entre elles disposent.

Pour davantage d’informations sur la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : lien vers la page sur l’organisation des funérailles.

Le plus proche parent, selon les dispositions de l’article R.2213-40 du CGCT, nécessite un véritable lien de parenté, entendu au sens civiliste du terme. Un simple lien affectif, spirituel, religieux etc. ne suffira pas.

L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 qui proposait à titre indicatif une hiérarchie dans la détermination du plus proche parent en cas de désaccord entre ceux-ci est parfois encore mobilisée aujourd’hui par les collectivités pour justifier l’octroi de l’autorisation. Pourtant, il convient d’être très vigilent quant à l’application de cette hiérarchie qui est à ce jour largement abandonnée par la jurisprudence au profit d’une analyse au cas par cas. Ainsi, il ne sera pas suffisant de se prévaloir des dispositions de cette instruction pour justifier de son degré de parenté avec le défunt.

Les motifs de la demande de l’exhumation du corps d’un défunt

La jurisprudence a consacré deux principes majeurs en la matière : l’immutabilité des sépultures et le respect de la paix des mort. Ces principes conduisent à considérer que les opérations d’exhumations revêtent un caractère exceptionnel et ne peuvent donc être demandées pour de simples convenances personnelles.

Ainsi, seuls des motifs graves et sérieux sont susceptibles de justifier une telle demande. La jurisprudence estime plus particulièrement que ces motifs graves et sérieux sont constitués soit lorsque la demande a pour objet de faire respecter les dernières volontés du défunt, soit lorsque la sépulture au sein de laquelle est inhumé le défunt au moment de la demande revêt un caractère provisoire.

Quelle place pour le concessionnaire dans la procédure ?

Jusque récemment, la doctrine administrative considérait que le concessionnaire, en tant que régulateur du droit à inhumation au sein de sa concession, devait donner son accord pour qu’une exhumation y soit réalisée.

Cette conception semble aujourd’hui abandonnée par la jurisprudence qui considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne subordonne l’octroi d’une autorisation d’exhumation à l’accord préalable du concessionnaire d’une concession funéraire.

Néanmoins, il est hautement conseillé aux collectivités d’informer le titulaire des opérations qui se déroulent sur sa concession afin de le mettre en mesure de contester utilement le cas échéant ou, à tout le moins, d’avoir connaissance des corps inhumés dans sa concession.

Le rôle du maire dans la procédure de l’exhumation du corps d’un défunt

L’article R.2213-40 prévoit que le pétitionnaire justifie de son état civil, de son domicile ainsi que de la qualité en vertu de laquelle il effectue la demande.

En pratique, cette condition se matérialise par une attestation sur l’honneur du pétitionnaire qui certifie soit être l’unique plus proche parent, soit, si d’autres parents viennent au même degré que lui, que ceux-ci ne sont pas susceptibles de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Le maire ne peut autoriser l’opération en l’absence de cette attestation.

S’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude d’une telle attestation, il n’en demeure pas moins qu’il a l’obligation de s’assurer que le document fourni respecte les dispositions de l’article R.2213-40 du CGCT. A cet égard, l’attestation doit respecter un formalisme strict afin qu’aucune confusion ne soit opérée entre la notion de « plus proche parent » et celle d’« ayant droit » ou « héritier » d’une concession. Le maire engage la responsabilité de la commune s’il autorise une exhumation sur la base d’une attestation certifiant que le pétitionnaire agit au nom des ayants droit ou héritiers.

S’agissant des motifs pour lesquels l’exhumation est sollicitée, le maire n’a pas l’obligation de procéder au contrôle de ces derniers. Ceci étant, dans la mesure où les exhumations ne doivent être sollicitées que pour des motifs graves et sérieux, il est vivement recommandé aux collectivités de s’enquérir des motifs d’une telle demande afin de contrôler qu’il n’est pas porté une atteinte trop lourde aux principes de l’immutabilité des sépultures et du respect de la paix des morts.

Dans tous les cas, le maire devra refuser l’opération s’il a connaissance d’un conflit ou d’un désaccord entre les proches du défunt. Dans un tel cas, il devra renvoyer les parties devant le juge compétent afin que celui-ci tranche le litige.

Cas de l’ossuaire

La question de la possibilité d’exhumer les restes placés à l’ossuaire n’est aujourd’hui pas tranchée.

La jurisprudence s’oppose sans cesse à ce sujet, certaines décisions considérant que le maire ne peut refuser une exhumation de restes mortuaires déposés à l’ossuaire que pour des motifs de police administrative ou encore en cas d’impossibilité matérielle d’identifier les restes.

A l’inverse, d’autres décisions refusent purement et simplement d’admettre que les restes puissent être exhumés de l’ossuaire en raison de l’affectation à perpétuité dont ce dernier bénéficie pour accueillir les restes mortels. En outre, la doctrine administrative semble largement adhérer à cette hypothèse.

L’exhumation d’un corps à la demande de la famille

Par Antoine CARLE, avocat expert reconnu en matière de droit funéraire En savoir +

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