L’article R.2213-40 prévoit que le pétitionnaire justifie de son état civil, de son domicile ainsi que de la qualité en vertu de laquelle il effectue la demande.
En pratique, cette condition se matérialise par une attestation sur l’honneur du pétitionnaire qui certifie soit être l’unique plus proche parent, soit, si d’autres parents viennent au même degré que lui, que ceux-ci ne sont pas susceptibles de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Le maire ne peut autoriser l’opération en l’absence de cette attestation.
S’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude d’une telle attestation, il n’en demeure pas moins qu’il a l’obligation de s’assurer que le document fourni respecte les dispositions de l’article R.2213-40 du CGCT. A cet égard, l’attestation doit respecter un formalisme strict afin qu’aucune confusion ne soit opérée entre la notion de « plus proche parent » et celle d’« ayant droit » ou « héritier » d’une concession. Le maire engage la responsabilité de la commune s’il autorise une exhumation sur la base d’une attestation certifiant que le pétitionnaire agit au nom des ayants droit ou héritiers.
S’agissant des motifs pour lesquels l’exhumation est sollicitée, le maire n’a pas l’obligation de procéder au contrôle de ces derniers. Ceci étant, dans la mesure où les exhumations ne doivent être sollicitées que pour des motifs graves et sérieux, il est vivement recommandé aux collectivités de s’enquérir des motifs d’une telle demande afin de contrôler qu’il n’est pas porté une atteinte trop lourde aux principes de l’immutabilité des sépultures et du respect de la paix des morts.
Dans tous les cas, le maire devra refuser l’opération s’il a connaissance d’un conflit ou d’un désaccord entre les proches du défunt. Dans un tel cas, il devra renvoyer les parties devant le juge compétent afin que celui-ci tranche le litige.