L’interdiction du chauffage et de la climatisation en terrasse

L’interdiction du chauffage et de la climatisation en terrasse

L’interdiction du chauffage et de la climatisation en terrasse des bars et restaurants : un principe, des exceptions et des interrogations

Le 22 août 2021, la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets était adoptée.

Si son article 181 créait d’ores et déjà un nouvel article au sein du code général de la propriété des personnes publiques (article L. 2122-1-1 A du CG3P) interdisant les chauffages en terrasse, son entrée en vigueur était reportée en raison de la crise sanitaire.

A ce jour, et depuis le 31 mars 2022, le nouvel article L. 2122-1-1 A du CG3P est entrée en vigueur et dispose expressément que « l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. »

Les conditions d’application de cet article sont précisées par le décret n°2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation et l’article R. 2122-7-1 du CG3P qu’il crée.

L’entrée en vigueur de ces dispositions suscite aujourd’hui de nombreuses interrogations, notamment pour les professionnels qui disposent d’un droit de terrasse. Des précisions doivent ainsi être apportées sur plusieurs points.

I. Le principe de l’interdiction des chauffages et des climatisations en terrasse :

• Une interdiction limitée au domaine public

Dès le 22 août 2021, cette interdiction est limitée au seul domaine public.

L’utilisation de chauffages et de climatisations sur le domaine privé reste alors autorisée, et ce qu’il s’agisse indifféremment du domaine privé des personnes privées ou du domaine privé des personnes publiques.

Les campings privés, les restaurants qui disposent d’une terrasse intérieure, et, de manière plus globale, l’ensemble des propriétés privées ne sont ainsi pas visés par cette nouvelle règlementation.

Seuls les établissements bénéficiant d’un droit de terrasse sont concernés par cette interdiction.

• Une interdiction visant tout système de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie

Un système de chauffage ou de climatisation se définit couramment comme une installation qui génère de la chaleur ou qui rafraichit l’air.

Si le recours à des systèmes de chauffage ou de climatisation consommant moins d’énergie se développe en masse ces dernières années, ces systèmes continuent nécessairement d’utiliser une énergie pour fonctionner.

En interdisant l’utilisation de systèmes consommant de l’énergie, ce sont l’ensemble des systèmes utilisés par les tenanciers pour réchauffer ou rafraichir l’air présente sur leur terrasse qui sont interdits, et ce quelque soit le type d’énergie utilisée.

Ainsi, selon une interprétation stricte, même les couvertures chauffantes autonomes ou les brumisateurs solaires pourraient être prohibés. Il est évident que des précisions devront être apportées à cet égard.

L’hiver, les plaids, déjà mis à disposition par certains établissements, s’imposent à ce jour comme la principale alternative.

• Une interdiction limitée à l’utilisation

Les dispositions législatives et règlementaires interdisent expressément l’utilisation de système de chauffage ou de climatisation fonctionnant.

Ainsi, selon une interprétation stricte, seuls les systèmes en fonction semblent bannis. La seule présence d’un système de chauffage sur une terrasse ne semble pas interdite et ne peut, dès lors, donner lieu à une sanction.

II. Les exceptions à l’interdiction des chauffages et des climatisations en terrasse

• Deux dérogations autorisant les chauffages et les climatisations en terrasse

Premièrement, les professionnels peuvent utiliser un système de chauffage ou de climatisation dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature.

Toutefois, le décret prévoit que le gestionnaire du domaine peut déroger à l’exception et interdire l’utilisation de ces systèmes dans les lieux couverts, étanches à l’air et fermés par des parois latérales rigides par nature.

Il conviendra alors pour les tenanciers, avant toute utilisation d’un tel système dans un lieu couvert, de se renseigner auprès de l’autorité gestionnaire du domaine concerné et de vérifier les arrêtés locaux en vigueur.

En tout état de cause, un arbitrage en zone fumeur, caractérisée par des espaces clos équipés de dispositifs de ventilation puissante, et zone confort devra certainement être fait.

Secondement, les professionnels peuvent utiliser un système de chauffage ou de climatisation dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, culturelles ou politiques qui sont soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.

Cette dérogation s’applique ainsi aux activités ponctuelles.

L’interdiction du chauffage et de la climatisation en terrasse des bars et restaurants

III. Les sanctions en cas de manquement à l’interdiction des chauffages et des climatisations en terrasse

• La mise en œuvre d’une sanction pécuniaire/amende

La violation de cette règlementation est punie d’une amende de 1 500 euros, qui peut être portée à 3 000 euros en cas de récidive.

• Quid des autres sanctions : le retrait du droit de terrasse et la fermeture administrative de l’établissement

En outre, attention la loi prévoit expressément qu’un titre habilitant un tenancier à occuper et à utiliser une dépendance du domaine public d’une personne publique ne peut être accordé en cas de non-respect de l’interdiction. Mais il s’agit seulement d’une condition pour octroyer un tel droit de terrasse.

Se posera nécessairement la question de la possibilité pour l’autorité gestionnaire de retirer un droit de terrasse en cas de présence d’un tel système. En effet, seule l’utilisation est prohibée, et il semblerait opportun que les tenanciers puissent bénéficier d’un temps de réflexion pour déterminer s’ils souhaitent installer une terrasse close.

Une fermeture administrative sur ce fondement serait également contestable. D’une part, les dispositions règlementaires sont claires, la sanction est une amende. D’autre part, se poserait la question d’une proportionnalité de la sanction administrative au regard du manquement reproché.

Il est important pour les professionnels de profiter du printemps pour anticiper, dès aujourd’hui, les conséquences de ce dispositif.

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Pour aller plus loin,  vous pouvez voir nos pages Avocat Droit des sociétés ; Avocat Bail Commercial et Avocat Cession de Fonds de commerce.

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