Baptiste Robelin, avocat spécialisé en bail commercial et cession de fonds de commerce, rappelle les enjeux de la qualification de boulangerie et de boulanger : des dénominations réservées et protégées par la loi.

La qualification de « boulangerie » ainsi que celle de « boulanger » sont strictement encadrées juridiquement et nécessitent de respecter certaines conditions sous peine d’être sanctionnées.

Les professionnels pouvant prétendre à la qualification de « boulanger » sont restreints. De même, un professionnel ne peut qualifier son entreprise de « boulangerie » (article L.122-17 al. 1 du Code de la consommation) qu’à certaines conditions encadrées par la loi.

Il s’agit, par le biais d’un encadrement légal strict, de mettre en avant les fabricants de la boulangerie artisanale :

Il faut en effet, à partir de certaines matières, respecter certains éléments :

  • La malaxation de la pâte ;

  • Effectuer une fermentation de la pâte afin de la sculpter ;

  • Procéder à la cuisson du pain

Toutes les personnes qui ne pratiquent pas scrupuleusement ces activités ne peuvent prétendre à la qualification de « boulanger » car il s’agirait là d’une appellation erronée et faussée, de nature à tromper la clientèle. Ainsi, cette qualification de « boulanger » ne pourra en aucun cas trouver application sur le lieu de vente du pain au consommateur final. De même, ces qualifications qui pourraient s’avérer trompeuses sont prohibées dans les publicités. Une seule hypothèse permet de ne pas appliquer cette règlementation : il s’agit des documents commerciaux réservés à un usage professionnel au sens strict.

De surcroît, le droit prévoit une autre exigence qu’il est nécessaire de respecter afin de pouvoir recevoir la qualification de « boulanger » : L’article L122-17 al.2 du Code de la consommation prévoit que « la pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés ». Cela signifie que tout produit ayant servi à la fabrication du pain (la pâte), et le pain lui-même ne devront pas avoir fait l’objet d’une congélation ou avoir été surgelés, que ce soit au niveau de la conception ou de la mise en vente.

En outre, la qualification de « boulanger » ne trouve à s’appliquer que pour certains professionnels : Il faut, pour pouvoir recevoir la qualification de « boulanger », respecter strictement les activités énoncées ci-dessus. Néanmoins, le professionnel qui se déplace dans l’exercice de ses fonctions pour vendre son pain peut lui aussi se voir appliquer la qualification de « boulanger »

Qualifications de « boulanger » et de « boulangerie » : des conséquences pénales en cas d’appropriation illégale de ces termes

L’utilisation illégale des qualifications de « boulanger » et de « boulangerie » est passible de sanctions pénales : La violation des prévisions légales donne lieu à une amende de 300 000 euros. Les pains ne peuvent ni être surgelés, ni congelés, que ce soit au niveau de la production ou de la vente (article 122-27 du Code pénal).

Néanmoins, la fixation de cette amende peut être plus élevée et en fonction des bonis retirés du délit commis et passer à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel. Ce chiffre d’affaires correspond aux trois derniers chiffres d’affaires par an qui sont existants au moment du délit.

Les peines additionnelles applicables aux personnes physiques : La loi prévoit des peines additionnelles applicables aux personnes physiques ayant fait un usage frauduleux des qualifications de « boulanger », « boulangerie ».

Les personnes physiques ayant contrevenu aux prévisions légales sont punies de :

  • La déchéance de leur droit d’exercer une fonction publique ou encore d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises ou
  • L’impossibilité totale de se livrer à une activité commerciale ou industrielle, de participer à la direction ou à l’administration, en leur nom propre ou au nom d’autrui.

Toutes ces sanctions ont vocation à s’appliquer selon les dispositions édictées à l’article 131-27 du Code pénal. Elles ont une durée limitée de 5 ans et peuvent se cumuler.

Les peines additionnelles applicables aux personnes morales :

Les personnes morales, elles aussi, peuvent se voir appliquer des peines additionnelles. Celles-ci ne peuvent se voir appliquer qu’à condition que ces personnes morales puissent encourir une responsabilité pénale. (Article 121-2 du Code pénal). Les délits punis sont ceux commis pour le compte de ces personnes morales, par leurs organes ou représentants.

Les personnes morales sont donc sanctionnées de l’amende de l’article 131-38 du Code pénal. Le taux maximum de cette amende correspond à 5 fois celui prévu pour les personnes physiques.

Les personnes morales peuvent se voir appliquer d’autres peines, à savoir, selon l’article 131-39 du Code pénal de 2) à 9). Différentes peines ont donc vocation à s’appliquer :

  • La destitution définitive de leur droit d’exercer, à titre direct ou indirect, une ou diverses activités professionnelles ou sociales, et ce pour cinq ans au plus ;
  • La mise en place d’une surveillance judiciaire, et ce pour une durée maximale de cinq ans ;

  • La clôture définitive ou pour une durée maximale de cinq ans des entreprises ayant fait l’objet de la commission des infractions ;

  • L’évincement des marchés publics définitivement ou pour une durée maximale de cinq ans ;

  • L’impossibilité définitive ou limitée à cinq ans de faire une offre au public de titres financiers ou aux négociations sur un marché règlementé ;

  • L’impossibilité, pour une durée maximale de cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent de retirer des fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser les cartes de paiement ;

  • La publicité de la décision ou sa diffusion dans la presse écrite par tout moyen de communication au public par voie électronique

La dénomination de boulangerie-pâtisserie protégée par la loi

La dénomination de boulangerie-pâtisserie protégée par la loi