En droit français, la qualité de commerçant est reconnue à une personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession. L’article L121-1 du Code du Commerce va dans ce sens en stipulant que : “Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle” .

Qu’est-ce qu’un acte de commerce ?

L’acte de commerce est un acte juridique soumis aux dispositions du droit commercial en raison de leur nature, leur forme, mais également de la personne qui les réalise. On distingue ainsi trois types d’actes de commerce : les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce au titre de l’accessoire.

  • Les actes de commerce par nature

Les articles L 110-1 et L110-2 du code de commerce établissent la liste des actes de commerce par nature.

D’une part, d’après l’article L 110-1 du code; “La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change.  »

D’autre part, l’article L 110-2 quant à lui stipule que “La loi répute pareillement actes de commerce :

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

2° Toutes expéditions maritimes ; 

3° Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;

4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;

7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.”

Toutefois, pour être considéré comme acte de commerce, l’acte doit d’une part avoir une finalité lucrative c’est à dire produire un bénéfice. D’autre part, l’acte de commerce doit être réalisé de manière répétitive ou habituelle. 

  • Les actes de commerce par la forme

Les actes de commerce par la forme désignent les actes qui sont commerciaux peu important la qualité de la personne qui les accomplit.

Il s’agit d’une part de la lettre de change et d’autre part des actes accomplis par des sociétés commerciales par la forme, c’est-à-dire : les sociétés en nom collectif, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée ou société en commandite simple.

  • Les actes de commerce au titre de l’accessoire

L’acte de commerce au titre de l’accessoire désigne l’acte civil accompli par un commerçant dans le cadre de son activité, ou d’un acte qui se rattache à une opération commerciale principale.

Qu’est-ce que la capacité commerciale ?

La capacité commerciale désigne la capacité de faire des actes de commerce. Elle est une qualité requise pour toutes personnes voulant acquérir la qualité de  commerçant.

Ainsi, toute personne peut être commerçant, si elle est majeure et capable. Toutefois, un mineur peut être commerçant s’ il a une autorisation du juge des tutelles ou du président du tribunal.

Bien qu’une personne ait la capacité d’être commerçant, il arrive parfois qu’on lui interdise l’activité commerciale en raison de l’incompatibilité de son activité principale avec l’activité commerciale. Ainsi, l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec des métiers tels que  le métier d’avocat, de fonctionnaire ou encore d’architecte.

Quelles sont les cas d’interdiction d’exercice de l’activité commerciale ?

L’exercice de l’activité commerciale peut être interdite à une personne en raison d’une condamnation par le juge pénal. Dans ce cas, la personne concernée ne peut plus diriger, gérer, administrer ou contrôler de manière directe ou indirecte tout type de société commerciale.

Ensuite, l’interdiction d’exercer une activité commerciale peut également résulter d’une condamnation pour une infraction en matière fiscale. En effet, en cas de condamnation en matière fiscale, l’exploitant s’expose à une peine complémentaire interdisant l’exercice direct ou indirect d’une activité libérale, commerciale, et de gérer, administrer, diriger ou contrôler une  entreprise commerciale.

Pour finir, une sanction professionnelle peut entraîner l’interdiction de l’exercice de l’activité commerciale. Dans ce cadre, nous distinguons deux sanctions : d’une part la faillite personnelle qui emporte l’interdiction générale d’exercer et d’autre part l’interdiction de gérer qui peut se limiter à un secteur en particulier. Ces sanctions sont prises dans le cadre d’une faute grave du dirigeant, ou dans le cas où ce dernier a effectué un acte frauduleux ou un acte grave dans la gestion de son entreprise.

La qualité de commerçant

La qualité de commerçant