Quels sont les droits du sous-locataire d’un bail commercial ? Le sous-locataire du bail a-t-il un droit au maintien dans les lieux si le locataire principal ne paye plus son loyer ? Le sous-locataire peut-il exiger son maintien dans les lieux auprès du bailleur ?
Découvrez l’ensemble des conseils relatifs à la sous-location d’un bail commercial, par Me Baptiste Robelin, avocat spécialiste en droit immobilier à Paris.
En principe, la sous-location d’un bail commercial est interdite. Cette règle est édictée à l’alinéa 1 de l’article L.145-31 du Code de commerce. Malgré cette interdiction, il est possible de faire de la sous-location avec l’accord du bailleur.
Comment établir un sous-bail ?
Pour que la sous-location soit régulière, il faut suivre certaines conditions et formalités.
Deux conditions doivent être remplies pour se faire autoriser la sous-location par le bailleur :
- L’accord du bailleur
- Appeler le bailleur à concourir à l’élaboration du contrat de sous-location.
L’accord du bailleur pour sous-louer le local peut aussi bien être exprès que tacite (Civ.3ème, 4 mai 2000, n°09-72.550). Néanmoins, l’accomplissement d’acte positif en ce sens est nécessaire. Lorsque le bailleur apprend que de la sous-location du bail commercial est établi dans son local et qu’il ne fait rien, alors il faut considérer qu’il tolère seulement la sous-location. En revanche, il ne faut pas en déduire qu’il y a expressément consenti (Civ. 3ème, 5 juin 2002, n°00-20.348).
La prohibition de la sous-location peut également être levée dans une clause du bail principal l’autorisant. Cela vaut accord du bailleur.
La condition obligeant à appeler le bailleur à concourir à l’élaboration du sous-bail est prévue à l’alinéa 2 de l’article L.145-1 du Code de commerce. Même en cas d’autorisation de la sous-location, dans le bail initial ou par accord exprès, il ne faut pas omettre d’appeler son concours. La procédure de convocation du bailleur (alinéa 4 du même article) est la suivante : le locataire principal doit, par courrier recommandé avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire, faire connaître son intention au bailleur de sous-louer. Il dispose alors d’un délai de 15 jours pour lui répondre. Il doit notamment lui faire savoir s’il accepte de concourir ou non à l’acte. Néanmoins, si passé ce délai, le bailleur n’a pas répondu ou a refusé de participer à l’acte, la sous-location peut avoir lieu.
La même procédure s’applique lors du renouvellement du sous-bail. A défaut, la sous-location deviendrait irrégulière.
Il est toutefois possible d’écarter cette condition en cas de renonciation expresse de la part du bailleur. Dans ce cas, et si une clause en ce sens a été prévue, le concours du bailleur ne sera pas nécessaire pour l’élaboration du contrat de bail en sous-location ainsi que pour l’élaboration des avenants.
La sous-location est assortie de limites : le locataire principal ne peut accorder au sous-locataire plus de droits que ceux qui lui sont accordés par le bailleur. En effet, la sous-location est enfermée dans le bail principal.
De manière générale, le sous-locataire aura bien souvent moins de droits que le locataire principal. De ce fait, le bail conclu entre le locataire principal et le sous-locataire pourra être conclu pour une durée inférieure à celle du bail principal (Civ. 3ème, 17 mars 2016, n°14-24.748). L’article L.145-5 du Code de commerce prévoit qu’un bail commercial peut être conclu par dérogation pour une durée inférieure à 3 ans.
De même, il est possible de prévoir que dans le contrat de sous-location que la sous-location est interdite. Cette stipulation permet ainsi d’éviter la sous-location en cascade. Cela vaut aussi pour l’activité, il est possible d’insérer une clause prévoyant que les lieux ne peuvent accueillir une autre activité que celle prévue dans le bail initial. Cette dernière permet d’éviter que le bail soit déspécialisé par un sous-locataire.
Le sous-bail devra obligatoirement mentionner la qualité du locataire principal.
Il conviendra ensuite d’envoyer au bailleur un exemplaire du contrat de sous-location. Cette formalité peut être prévue dans le contrat de bail initial.
À défaut d’avoir respecté toutes ces conditions et formalités, la sous-location sera irrégulière, ce qui aura pour effet de priver le sous-locataire des droits qui lui sont reconnus.