Le nouveau statut de l’Entrepreneur Individuel

Le nouveau statut de l’Entrepreneur Individuel

Le nouveau statut de l’Entrepreneur Individuel et la question de la distinction du patrimoine professionnel et personnel

La loi du 14 février 2022 (n°2022-172) en faveur de l’activité professionnelle indépendante est venue bouleverser l’organisation du tissu économique français. En effet, cette loi vient modifier le régime de l’entrepreneur individuel (EI). En vertu du nouvel article L526-22 du Code de commerce, issus de la loi du 14 février 2022, un entrepreneur individuel est « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ». Sachant qu’en France, 73 % des créateurs d’entreprise ont choisi d’exercer leur activité en entreprise individuelle il était certain que cette évolution législative allait avoir un retentissement à grande échelle.

La suppression du statut d’EIRL avec la loi du 14 février 2022

La loi du 14 février a effectué une refonte profonde du statut d’entrepreneur individuel. Cependant, le changement le plus notable est très probablement la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, aussi appelé EIRL. Ainsi, depuis le 15 février 2022, il n’est donc plus possible de créer d’EIRL. Une des raisons principales est probablement le manque de popularité de l’EIRL (car dans les faits fut très peu choisi par les professionnels).

Cette refonte ayant cependant vocation à favoriser l’activité professionnelle indépendante, il semble alors étonnant que le législateur retire de son arsenal juridique la seule entreprise individuelle qui permet une responsabilité limitée. Or, dans les fait, c’est l’inverse qui s’est produit. En effet, alors qu’avant cette loi, l’EI disposait d’une responsabilité illimitée, la nouvelle EI entend par principe l’insaisissabilité de droit du patrimoine personnel de l’entrepreneur. On comprend donc là la volonté du législateur de favoriser l’activité professionnelle. La protection de l’entrepreneur individuel est donc diamétralement améliorée. En effet, là où un créancier professionnel pouvait recouvrir ses créances sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur (sauf exception de la résidence principale depuis la loi Macron du 6 aout 2015), aujourd’hui, seul le patrimoine affecté à l’activité de l’entrepreneur peut constituer le gage de ses créanciers professionnels. Ce principe s’applique aussi inversement, car en vertu de l’article L526-22 alinéa 6 du code de commerce « seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel ».

Ce régime étant désormais imposé, il va de soi que l’entrepreneur qui voudrait engager plus que son patrimoine affecté à son activité puisse le faire. Ainsi, l’entrepreneur individuel peut renoncer à cette séparation de ses patrimoines au bénéfice d’un créancier professionnel via un acte de renonciation. Cette potentialité est effectivement envisageable dans l’objectif d’obtenir un prêt bancaire par exemple, mais à condition toutefois de respecter certaines formalités en vertu de l’article L526-25 du Code de commerce. Tout d’abord il faut que le créancier qui souhaite passer outre cette distinction de patrimoine en fasse une demande écrite à l’entrepreneur, que le montant en cause soit déterminé ou déterminable, et que cette renonciation suive exactement le modèle type à l’article 1 du décret numéro 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel.

La délimitation du patrimoine personnel et professionnel de l’EI

Le principe étant la délimitation du patrimoine personnel et professionnel de l’EI, une question se pose sur la réalisation de cette délimitation, d’autant plus que comme nous venons de le voir, les enjeux sont de taille.

En vertu de l’alinéa 2 de l’article L526-22 du Code de commerce, le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ». Et a contrario, tout ce qui n’est pas de ce patrimoine constitue donc le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Cette solution issue de la loi du 14 février 2022 entend faciliter d’avantage les entrepreneurs individuels. En effet, avant la loi PACTE, les entrepreneurs individuels qui décidaient d’effectuer une distinction entre leurs patrimoines devaient établir un descriptif précisant quels étaient les éléments affectés à leur patrimoine professionnel et personnel respectivement. Ainsi, aujourd’hui, pour tous les EI, il n’y a plus de déclaration d’affection à réaliser puisque cette affectation se fait de plein droit en vertu de la loi.

Bien qu’avantageux en termes de démarche, cela entrave de manière relative la liberté des entrepreneurs qui ne pourront plus faire le choix d’affecter ou de retirer tel ou tel élément de tel ou tel patrimoine. De plus la question de l’effectivité du contour de ce patrimoine professionnel se pose. En effet, la question « d’utilité » à l’activité professionnelle soulignée dans l’alinéa 2 de l’article L526-22 du Code de commerce reste une notion vague qui pourraient entrainer quelques difficultés d’application.

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Cet article a été rédigé par Maître Baptiste ROBELIN en collaboration avec Faustine GERARD

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