Un arrêt récent de la Cour de cassation du 16 mars 2023 est l’occasion de revenir sur le régime juridique de l’indemnité d’occupation due par le locataire en matière de bail commercial, et les règles relatives à la fixation de son quantum ainsi qu’à la prescription (Cass, Civ, 3, n° 21-19.707).
On rappellera qu’à l’expiration du bail commercial, le bailleur et le preneur peuvent se mettre d’accord sur le principe du renouvellement, tout en manifestant leur désaccord sur le loyer du bail renouvelé.
Dans ce contexte, les parties ont deux ans pour saisir le Juge des loyers à l’effet de statuer sur le loyer de renouvellement.
Pendant la durée de l’instance, le preneur est en principe tenu de régler l’ancien loyer (ou le loyer fixé éventuellement à titre provisionnel par la juridiction).
C’est ce que prévoit l’alinéa 1 de l’article L. 145-57 du Code de commerce :
« Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer ».
Une fois le loyer fixé par la juridiction, le preneur et le bailleur disposent d’un droit d’option (droit de régulariser ou non le bail au montant du loyer fixé judiciairement) prévu par l’article L. 145-57 alinéa 2 :
« Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail ».
La partie qui finalement refuse le renouvellement doit supporter « tous les frais » de l’instance en renouvellement du bail (voir par exemple l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 16 sept. 2009, n° 08-15.741 : « les frais qui sont mis à la charge du bailleur qui, exerçant son droit d’option, refuse le renouvellement du bail sont exclusivement les frais exposés avant l’exercice de ce droit » ).
Ces grands principes rappelés, reste à déterminer la qualification juridique de l’indemnité d’occupation que doit régler le preneur au bailleur pour avoir joui des lieux après l’expiration de l’échéance du bail.
Cette indemnité pourrait relever soit du droit commun, soit du régime spécifique des baux commerciaux (régime statutaire). La question de la nature juridique de l’indemnité d’occupation est importante, car elle permet de déterminer ensuite les règles applicables pour la fixation de son montant, mais également pour la prescription.
C’est à cette question que répond l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2023 présentement commenté (Civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-19.707).