Les concessions funéraires

Les concessions funéraires

L’inhumation en terrain ordinaire constitue, en théorie, le droit commun des inhumations. Pourtant, la pratique révèle que la grande majorité des inhumations ont lieu au sein d’une concession. Le système concessif offre, en effet, davantage de stabilité et une certaine pérennité que ne garantit pas la sépulture en terrain commun qui est soumise peut-être reprise librement par la commune à l’issue d’un délai de cinq ans.

Définition et Typologie

La création d’un espace dédié aux concessions dans le cimetière d’une commune est prévue par l’article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les communes n’ont pas une obligation de proposer des concessions, néanmoins elles ont la possibilité de le faire lorsque l’étendue des cimetières le permet.

Les concessions funéraires constituent des contrats d’occupation du domaine public particuliers. Le titulaire de la concession, ou concessionnaire, ne bénéficie d’aucun droit de propriété sur le terrain concédé. En revanche, il dispose sur ce dernier d’un droit réel immobilier qui est transmis après sa mort à ses ayants droit et successeurs, la concession revenant aux héritiers sous forme d’indivision perpétuelle.

On distingue généralement trois types de concessions :

  • Les concessions individuelles, destinées à n’accueillir qu’une personne, généralement le titulaire de la concession ;
  • Les concessions collectives, on parle parfois de concessions particulières, dont les places sont réservées aux personnes nommément désignées dans l’acte de concession ;
  • Les concessions de famille, destinées à accueillir le fondateur ainsi que tous les membres de sa famille. S’il entend exclure un membre de sa famille du bénéfice de la concession, le titulaire doit le mentionner expressément dans l’acte de concession. A l’inverse, il peut librement décider de faire inhumer dans la concession une personne étrangère à la famille mais à laquelle il serait lié par des liens particuliers d’affection.

Attention : il arrive que certains actes de concession contiennent des formulations douteuses telles que « concession particulière de la famille … ». Il est donc recommandé d’être particulièrement vigilantes dans la rédaction de ces actes afin de ne laisser aucune équivoque sur la nature de la sépulture.

Catégories de concession

L’article L.2223-14 du CGCT prévoit quatre catégories de concession :

  • Les concessions temporaires de 15 ans maximum;
  • Les concessions trentenaires;
  • Les concessions cinquantenaires;
  • Les concessions perpétuelles.

Les concessions centenaires ont été supprimées en 1959.

Bien que ces quatre catégories soient prévues par la loi, les communes ne sont pas tenues de toutes les proposer. D’ailleurs, les concessions perpétuelles sont de plus en plus rarement proposées.

Les conditions d’octroi d’une concession

L’octroi d’une concession dans un cimetière n’est pas subordonné aux conditions prévues à l’article L.2223-3 du CGCT qui prévoit les cas dans lesquels une sépulture dans le cimetière d’une commune revient de droits aux individus (pour plus d’informations sur la distinction entre droit à inhumation dans le cimetière et droit à inhumation dans une concession : Lien vers la page sur le droit à inhumation).

L’attribution d’une concession est toutefois soumise au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil municipal (article L.2223-15 du CGCT).

Aucune autre condition spécifique n’est prévue pour octroyer une concession. Toutefois, le maire ne peut refuser d’accorder une concession pour n’importe quel motif. Ainsi, voici quelques règles dégagées par la jurisprudence en matière d’octroi de concession :

  • Les refus d’octroi de concessions doivent être liés à des critères de bonne gestion du cimetière°;
  • Il n’est pas possible pour un maire d’opérer une différence entre les habitants de la commune et les personnes étrangères à celle-ci en instaurant un « droit d’entrée » dans le cimetière communal. A cet égard, il n’est d’ailleurs pas possible de réserver les concessions aux seuls habitants de la commune.
  • En revanche, il est tout à fait possible de refuser l’octroi d’une concession pour des motifs de bonne gestion du cimetière et, notamment, pour des raisons tenant au manque de places disponibles.

Les modalités de renouvellement

Le renouvellement de la concession à durée déterminée est un droit absolu du concessionnaire ou de ses héritiers, le maire ne peut s’y opposer (article L.2223-15 alinéa 2 du CGCT). Les concessionnaires disposent d’un délai de deux ans à compter de la date d’échéance de la concession pour exercer leur droit à renouvellement. A défaut, le maire peut engager la procédure de reprise de concession échue (pour plus d’informations sur la procédure de reprise : Lien vers la page sur les différentes procédures de reprise).

Au même titre que l’octroi d’une concession nouvelle, le renouvellement d’une concession est soumis au paiement d’une redevance dont le montant est celui en vigueur à la date d’échéance de la concession.

En principe, le renouvellement de la concession a lieu sur le même emplacement que celui initialement concédé et pour une même durée. Néanmoins, il est toujours possible d’obtenir la conversion de la concession pour une durée plus longue (article L.2223-16 du CGCT), mais également pour une durée plus courte. Dans un tel cas, la doctrine administrative préconise qu’en cas de renouvellement pour une durée plus courte, cette dernière doit être comprise entre cinq et quinze ans maximum.

Dons et legs

Les concessions funéraires sont hors du commerce et ne peuvent donc être cédées à titre onéreux.

Toutefois, il existe tout de même deux cas dans lesquels la transmission d’une concession reste possible pour le titulaire : la donation et le legs.

Matériellement, dans le cadre de la donation, il est fortement recommandé d’établir un acte notarié à transmettre au maire de la commune concernée. En outre, afin de sécuriser l’opération, il est préférable de conclure un acte de substitution entre l’ancien concessionnaire, le maire et le nouveau concessionnaire.

Le cas de l’abandon de ses droits sur la concession par un héritier constitue une hypothèse particulière qui s’apparente à la donation. En effet, dans le cas où le titulaire de la concession est décédé, cette dernière revient à ses héritiers sous forme d’indivision perpétuelle. Toutefois, avec l’accord des autres ayants droit, ce dernier peut renoncer à ses droits au profit des autres co-indivisaires. Dans ce cas-là, il est préconisé de suivre la procédure ci-avant définie.

Le maire demeure libre de s’opposer à la donation pour un motif d’intérêt général.

La transmission par legs se matérialise, de façon classique, dans le testament établi par le titulaire de la concession. A ce titre, il peut désigner un héritier à qui reviendra la concession ainsi que les personnes qui pourront y être inhumées.

En tout état de cause, dans ces deux hypothèses, la transmission de la concession à un tiers, étranger à la famille ne peut avoir lieu qu’à la condition qu’elle n’ait pas encore été utilisée. A défaut, la concession ne pourra être donnée ou léguée qu’à un héritier par le sang.

Le nouveau titulaire bénéficie des droits originellement reconnus au fondateur et devient le régulateur de la concession.

Rétrocession de la concession à la commune

La demande de rétrocession émanant du titulaire donne lieu au remboursement d’une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, éventuellement défalquée de la somme attribuée par la commune au centre communal d’action social correspondant le plus souvent à un tiers du montant total.

La rétrocession ne peut avoir lieu qu’à la condition que la concession soit vide de tout corps, soit parce qu’aucune inhumation n’y a été pratiquée, soit parce que les corps ont fait l’objet d’une exhumation préalable.

Le gouvernement estime, en outre, que la demande ne peut intervenir qu’à l’initiative du fondateur de la concession – les héritiers ne disposent donc pas de cette faculté. Toutefois, en pratique, il semblerait que certaines communes fassent droit à ces demandes émanant des héritiers dans la mesure où cette dernière est effectivement vide de tout corps.

En tout état de cause, le conseil municipal, ou le maire sur délégation, demeure toujours libre de refuser de faire droit à la demande.

Les concessions funéraires

Par Antoine CARLE, avocat expert reconnu en matière de droit funéraire En savoir +

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