Les créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective

Les créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure collective

Le droit des entreprises en difficulté est un droit qui encadre notamment les cas de sauvegardes, redressements judiciaires et de liquidations judiciaires. Dérogatoire du droit commun, de nombreuses règles propres à ce droit s’appliquent dans le but de permettre la survie des entreprises et ainsi de sauvegarder des emplois.

De ce fait, un régime spécial s’applique concernant le paiement des créances de l’entreprise bénéficiant d’une procédure collective. La raison de cette spécificité est simple ; les créances sont l’une des raisons principales pour laquelle une entreprise n’est plus en mesure de continuer son activité. Ainsi il a été question de trouver une solution afin de permettre au débiteur d’honorer toutes ses créances tout en lui permettant de reconstituer son fonds de roulement afin qu’il puisse continuer son activité.

Ainsi deux régimes ont été créés : l’un propre aux créances antérieures, l’autre aux créances postérieures au jugement d’ouverte. En effet, l’article L 622-7 I du Code de commerce énonce comme principe que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Ainsi les créances antérieures ne peuvent être payées par débiteur, et a contrario, les créances postérieures pourront elles, en principe, être payées en jour et en heure en vertu de l’article L 622-17 I du Code de Commerce. Ce dernier précise en effet que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] sont payées à leur échéance ».

Ainsi la date de naissance de la créance est particulièrement importante, car bien que ce ne soit pas l’unique condition à remplir afin qu’une créance bénéficie du privilège de procédure, elle est primordiale. Ceci d’autant plus que l’analyse civiliste de la naissance de la créance est remise en cause au bénéfice d’une analyse plus matérialiste s’attardant sur le « fait générateur » de la créance.

La date de naissance des créances contractuelles et extracontractuelles

Concernant les créances contractuelles, en principe, la date de naissance de cette dernière est le jour de la formation du contrat. Ainsi en vertu d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 avril 2013 (n° 12-14.906) pour un contrat de prêt conclut avant la date du jugement d’ouverture, c’est la date de la conclusion du contrat qui caractérise la naissance de la créance, et non la remise effective des fonds même si cette dernière a eu lieu après la date du jugement d’ouverture.

Il existe néanmoins des exceptions à ce principe. Ainsi pour un contrat à exécution successive, il va être question de se référer à la date de la réalisation de la prestation, et non à son exigibilité pour savoir si la créance est antérieure, postérieure, ou à ventiler par rapport à la date du jugement d’ouverture. L’arrêt du 28 mai 2002 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 99-12.275) illustre parfaitement cet exemple.

Il existe également une exception concernant une créance née d’une inexécution contractuelle, car c’est la date de l’inexécution qui permet de déterminer s’il s’agit d’une créance antérieure ou postérieure en vertu d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2009 (n° 06-21.881).

Concernant les créances extracontractuelles, une analyse au cas par cas est préférable. Par exemple les créances de dommages et intérêts du débiteur consécutives à une condamnation pénale ont pour fait générateur le jour du dommage effectif en vertu d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (n° 18-10.645). Les créances consécutives à une condamnation judiciaire du débiteur au paiement de frais irrépétibles, quant à elles, prennent naissance au jour où elles sont prononcées, en vertu de l’arrêt du 7 octobre 2009 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 08-12.920).

Les autres critères pour que des créances bénéficient du privilège de procédure

En plus de la date de naissance de la créance, est prise en compte la régularité de cette dernière, mais aussi sa finalité. La régularité de la créance est un critère assez simple conceptuellement, mais, dans le contexte d’une procédure collective peut être moins aisé compte tenu du régime du dessaisissement et de l’assistance du débiteur.

Le troisième critère cumulatif est la finalité de la créance. Ce critère finaliste est présenté par l’article L 622-17 I du Code de Commerce précité, et permet alors d’éviter d’aggraver le passif du débiteur pour payer des créances qui ne lui seraient pas d’une grande nécessité. C’est pour cela que pour que ces créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, il est nécessaire qu’elles soient nées pour « les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation » ou qu’elles soient la « contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » afin de bénéficier d’un paiement à échéance.

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