Le droit des entreprises en difficulté est un droit qui encadre notamment les cas de sauvegardes, redressements judiciaires et de liquidations judiciaires. Dérogatoire du droit commun, de nombreuses règles propres à ce droit s’appliquent dans le but de permettre la survie des entreprises et ainsi de sauvegarder des emplois.
De ce fait, un régime spécial s’applique concernant le paiement des créances de l’entreprise bénéficiant d’une procédure collective. La raison de cette spécificité est simple ; les créances sont l’une des raisons principales pour laquelle une entreprise n’est plus en mesure de continuer son activité. Ainsi il a été question de trouver une solution afin de permettre au débiteur d’honorer toutes ses créances tout en lui permettant de reconstituer son fonds de roulement afin qu’il puisse continuer son activité.
Ainsi deux régimes ont été créés : l’un propre aux créances antérieures, l’autre aux créances postérieures au jugement d’ouverte. En effet, l’article L 622-7 I du Code de commerce énonce comme principe que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Ainsi les créances antérieures ne peuvent être payées par débiteur, et a contrario, les créances postérieures pourront elles, en principe, être payées en jour et en heure en vertu de l’article L 622-17 I du Code de Commerce. Ce dernier précise en effet que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] sont payées à leur échéance ».
Ainsi la date de naissance de la créance est particulièrement importante, car bien que ce ne soit pas l’unique condition à remplir afin qu’une créance bénéficie du privilège de procédure, elle est primordiale. Ceci d’autant plus que l’analyse civiliste de la naissance de la créance est remise en cause au bénéfice d’une analyse plus matérialiste s’attardant sur le « fait générateur » de la créance.