Parallèlement, le Conseil d’État est venu schématiser l’application de l’arrêt Czabaj suite à l’introduction d’un recours préalable devant l’administration (CE 12 juillet 2023, n°474865).
Aux termes de cet arrêt, le juge administratif a considéré que l’introduction d’un recours préalable (par exemple un recours gracieux) dans le délai raisonnable ne faisait pas échec à une deuxième application du même délai raisonnable pour introduire un recours contentieux, dès lors que les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnés au requérant par l’administration lors du rejet de ce recours.
À cette occasion, le juge administratif rappelle qu’une décision explicite qui mentionne les voies et délais de recours doit se voir appliquer le délai de droit commun de deux mois.
À l’inverse, une décision explicite qui ne les mentionne pas, se voit appliquer le délai raisonnable d’un an pour engager toute poursuite devant le juge administratif.
Le juge administratif précise également les délais de recours applicables à une décision implicite de l’Administration.
Ce dernier considère que la notification d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours suffit à faire courir le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois à compter de la naissance de la décision.
L’absence de mention des voies et délais de recours au requérant fait quant à elle courir le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle le requérant a connu ou aurait dû connaître la décision.
Le raisonnement adopté par le juge administratif peut être schématisé comme suit :
En d’autres termes, un second délai raisonnable d’un an peut naître, soit lorsque les délais et voies de recours contentieux ne sont pas mentionnés dans la décision explicite de rejet du recours préalable, soit lorsque l’administration n’a ni accusé réception du recours préalable formé, ni informé le requérant de la date à laquelle une décision est susceptible d’intervenir.