Dans l’affaire ici commentée, le Conseil d’État s’est prononcé sur le caractère formalisé ou non d’une procédure de passation d’un marché conclu avec le lauréat d’un concours dont le montant excède les seuils européens.
En effet, l’acheteur a la possibilité, pour répondre à ses besoins, d’organiser une procédure de concours grâce auquel il peut, après mise en concurrence et avis d’un jury, choisir un plan ou un projet (article L. 2125-1 du code de la commande publique).
À l’issue de ce concours, il peut passer le marché de service avec l’un des lauréats du concours sans publicité ni mise en concurrence, étant précisé que lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer à des négociations (article 2122-6 du code de la commande publique).
Cette possibilité est conforme avec les directives européennes (en particulier la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).
Plus précisément, l’article R. 2172-2 du code de la commande publique permet à l’acheteur de négocier avec le ou les lauréats d’un concours restreint en vue de conclure un marché de maîtrise d’œuvre, et ce même si le montant de ce marché excède les seuils européens.
Le Conseil d’État a déduit de ces dispositions « qu’un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours devrait être publié en application de l’article R. 2162-15 du code [de la commande publique]. »
Ainsi, les marchés de maîtrise d’œuvre conclus avec l’un des lauréats d’un concours n’ont jamais à être passés selon une procédure formalisée.
Tel est le principal apport de la décision du Conseil d’État.
Il s’en déduit que l’acheteur n’avait pas à respecter de délai de standstill.
Sur ce point, le Conseil d’État renouvelle une solution plus ancienne (CE, 17 décembre 2014, n° 385033) selon laquelle il est indifférent que l’acheteur se soit lui-même imposé dans le règlement de la consultation un délai de standstill alors qu’il n’y était pas tenu.
En d’autres termes, hors procédures formalisées, l’acheteur peut ne pas respecter ce délai de suspension de la signature, alors même qu’il se l’est lui-même imposé.
Le Conseil d’État valide ainsi l’analyse du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon.