Le Conseil d’État, aux termes de l’arrêt en cause, considère que le montant des pénalités peut également être modéré dans le cas où l’inexécution des obligations contractuelles sanctionnée résulterait de manquements de l’acheteur.
Ainsi, dans l’affaire en cause, la société requérante soutenait devant la cour, à l’appui de ses conclusions tendant à la modération des pénalités mises à sa charge par les titres exécutoires qu’elle contestait, que l’inexécution de ses obligations contractuelles qui lui était reprochée résultait des fautes commises par FranceAgriMer qui, en s’abstenant d’insérer une clause de révision du prix dans les marchés en litige et en refusant les solutions qu’elle avait proposées pour résoudre la difficulté résultant de l’augmentation des cours mondiaux du thon, avait contribué à la placer en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison.
Le Conseil d’État considère que c’est à tort que la Cour s’est abstenue de répondre à ce moyen et ainsi de rechercher, en vue d’apprécier s’il y avait lieu de faire droit aux conclusions de cette société tendant à la modération des pénalités mises à sa charge, si ces circonstances étaient de nature à atténuer la gravité de l’inexécution de ses obligations contractuelles
Le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel en ce qu’elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.
Jugeant l’affaire au fond, il considère qu’en refusant d’envisager toute modification des marchés en litige afin de remédier aux difficultés de livraison rencontrées et signalées par le titulaire, résultant d’évènements extérieurs et imprévisibles dans leur ampleur, alors que les marchés en litige, dont l’exécution nécessitait le recours à une part importante de matières premières dont le prix était directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, ne comportaient pas de clause de révision de prix contrairement aux dispositions de l’article R. 2112-14 du code de la commande publique, FranceAgriMer a contribué à placer le titulaire en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison.
Cette circonstance est de nature à atténuer la gravité de l’inexécution, par le titulaire, de ses obligations contractuelles.
Dès lors, le titulaire est fondé à demander la modération, qu’il y a lieu de fixer à 50 %, du montant des pénalités mises à sa charge.