Un contrat peut comporter une obligation de moyens. C’est le fait de mettre en œuvre toutes les ressources qui sont à notre disposition afin d’atteindre le résultat escompté. Le débiteur de cette obligation, envers son créancier, n’est pas considéré comme fautif s’il n’atteint pas le résultat. Alors, la faute est caractérisée par le fait de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens existant par maladresse, inattention, négligence etc…

Le manquement à cette obligation de moyens doit être prouvé par le créancier. Un lien de causalité doit exister entre la preuve rapportée et la faute commise. Sinon, la faute n’est pas caractérisée.

C’est le cas du médecin qui a une obligation de soin, mais pas de guérison. En effet, il doit mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition, afin d’atteindre le but recherché : la guérison du patient. Toutefois, il n’est pas considéré comme responsable si le patient ne parvient pas à guérir. Ce cas fut illustré dans l’arrêt Mercier (Cass. Civ. 20, mais 1936).

Souvent, l’obligation de moyens n’est pas expressément exprimée par les parties au contrat. Alors, certains critères sont dégagés en fonction des circonstances ou de la prestation. L’aléa est un élément qui permet de caractériser l’obligation de moyens. En effet, s’il n’est pas certain d’atteindre le résultat, la seule chose dont nous pouvons être sûrs est d’avoir fait tout notre possible pour que ce soit le cas. C’est pourquoi, le médecin est soumis à une obligation de moyens. Nous ne sommes jamais sûrs à 100 % de guérir d’une maladie. C’est aussi le cas de l’avocat qui n’est jamais sûr de gagner toutes ses affaires, mais qui peut tout mettre en œuvre pour y arriver.

L’obligation de moyens est caractérisée par le rôle actif du créancier. En effet, le débiteur ne peut maitriser tous les faits et gestes du créancier. Alors, cela est une source d’aléa, on ne peut prévoir toutes les issues possibles. Le créancier ne peut s’engager qu’à une obligation de moyens. C’est le cas des organisateurs de sorties scolaires ou de colonies. Il faut prouver une maladresse, une inattention ou une négligence de leur part. Mais, si malgré cela un dommage survient, ils n’en seront pas tenus responsable.

L’obligation de moyens peut se présenter sous plusieurs formes. Comme l’obligation d’information et de conseil, l’obligation de sécurité ou l’obligation de surveillance. La première pèse sur ceux qui ont une profession intellectuelle, comme les professeurs et les avocats. Ces derniers doivent tout mettre en œuvre pour fournir les informations les plus exactes possible. L’exactitude des informations est le résultat recherché. Le deuxième est une obligation de moyens en raison de l’aléa. Rappelons l’exemple des organisateurs de sorties scolaires ou de colonies, cité ci-dessus. Enfin, l’obligation de surveillance consiste dans le fait mettre en place tous les moyens nécessaires afin de garantir la surveillance des personnes ou des biens. Cette obligation pèse sur les organismes de garde d’enfant ou les établissements psychiatriques.

Certaines obligations de moyen exposées ci-dessus peuvent être considérées comme des obligations de moyen renforcées. C’est-à-dire, le fait que le débiteur mette en œuvre tout ce qui est en son pouvoir prime sur le fait qu’il parvienne au résultat escompté. C’est le cas de l’obligation de conseil ou de l’obligation de réparation qui pèse sur les garagistes (1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-18764).

L’obligation de moyens

L’obligation de moyens