Il s’agit de l’obligation pour le débiteur d’atteindre le but ou le résultat attendu. La faute est caractérisée par le fait que le résultat ne soit pas atteint, peu importe les moyens tant qu’ils sont légaux. Le résultat attendu est stipulé dans le contrat ou dégagé par la loi ou la jurisprudence.

Le simple fait de ne pas atteindre le résultat caractérise la faute. Alors, le créancier devra simplement apporter une preuve qui démontre que le résultat n’est pas atteint, il n’a presque rien à apporter. Tandis que, le débiteur défaillant doit prouver qu’il était sous l’empire d’un cas de force majeure (un événement imprévisible et irrésistible) qui lui a empêché d’accomplir sa mission. C’est le cas du réseau de transports routier, ferroviaire ou aérien qui doit annuler tous ses voyages ou faire arrêter ses engins à des destinations différentes de celles prévues, à cause d’une tempête. Si le débiteur parvient à prouver le cas de force majeure, il n’est plus considéré comme fautif. Enfin, en plus d’être considéré comme une faute, l’absence de résultat est considéré comme un dommage qui doit être indemnisé. C’est pour cela que, si nous reprenons l’exemple des moyens de transport, les usagers doivent être dédommagés par le remboursement de leurs tickets ou le gain d’un nouvel horaire de voyage, afin d’arriver à destination.

L’obligation de résultat peut aussi porter sur les livraisons (obligation restitution) : si la chose n’est pas restituée ou l’est, mais en mauvais état, en considère qu’il y a un manquement à l’obligation de résultat. Cette obligation de restitution semble hybride. En effet, pour garantir l’état du produit qui doit être livré, les livreurs doivent mettre en œuvre des moyens de stockage ou de transport adéquats. Il y a donc, une obligation de moyens.

L’absence d’aléa, c’est-à-dire le risque que l’objectif ne puisse pas être atteint, caractérise l’obligation de résultat. Certes, toutes choses comportent des risques. Toutefois, si le risque est minime et que le créancier ne s’attend pas à ce qu’il se produise, on considère que l’aléa est inexistant. C’est le cas du réseau de transports qui s’oblige à transporter les voyageurs d’un point A à un point B. Aussi, l’obligation de résultat du transporteur peut être considérée comportant une obligation de sécurité, puisque les voyageurs doivent arriver sains et saufs.

Le caractère minime de l’aléa provient du fait que le créancier soit passif. Autrement dit, il n’a aucun contrôle sur la situation. Le débiteur a le contrôle total de la situation. C’est le cas des transports dans lesquels les voyageurs sont assis et le conducteur a le contrôle du véhicule. Il décide du chemin et de la vitesse. Le voyageur se laisse guider.

L’obligation de résultats est la base de nombreux contrats comme les contrats de vente (le vendeur doit fournir le produit et l’acheteur doit donner la somme attendue) ou les contrats de prêt (le créancier doit garantir le restitution de la chose). Dans les deux cas, le contrat repose sur le résultat qui est la remise du bien.

L’obligation de résultat

L’obligation de résultat