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Paiement direct et indemnisation du sous-traitant

Paiement direct et indemnisation du sous-traitant

Le titulaire d’un marché public peut avoir recours à un sous-traitant, lequel va exécuter une partie des prestations du marché.

Le sous-traitant est direct lorsqu’il est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.

Le sous-traitant est indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.

L’intervention du sous-traitant est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage et à l’agrément par ce dernier de ses conditions de paiement.

Ces conditions sont prévues notamment au Code de la commande publique et dans les différents cahiers des clauses administratives générales (CCAG), notamment à l’article 3.6 du CCAG-Travaux.

Les parties peuvent également utilement se référer à la notice explicative du DC4.

Dans ce cadre quelles sont les conditions de paiement direct du sous-traitant ?

Quelles sont les conditions d’indemnisation du sous-traitant en cas de prestations supplémentaires ?

Deux décisions récentes de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 22 septembre 2022, Société NGE Infranet, n°20LY02597) et de la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 10 octobre 2022, SAS TEMSOL, n°20MA03764), sont l’occasion de revenir sur ces conditions.

Déclaration de sous-traitance - Marché Public

Les conditions de paiement direct du sous-traitant

L’arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 22 septembre 2022, Société NGE Infranet, n°20LY02597) est l’occasion de revenir sur les conditions dans lesquelles un sous-traitant peut prétendre au paiement direct de ses prestations.

Schématiquement, le sous-traitant, pour prétendre au paiement direct de ses prestations par le maître d’ouvrage, dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant qui a été régulièrement agréé par le maître d’ouvrage doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, c’est-à-dire au titulaire du marché public, ainsi qu’au maître d’ouvrage.

Une demande de paiement direct est considérée comme étant présentée en temps utile lorsqu’elle est adressée avant que le décompte général du marché principal ne soit établi et qu’il n’acquière un caractère définitif.

Consécutivement, il appartient au titulaire du marché principal de donner son accord à la demande de paiement direct présentée par son sous-traitant ou de signifier à ce dernier son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de paiement direct.

Il est important de noter que le titulaire du marché principal est réputé avoir accepté la demande de paiement direct lorsqu’il garde le silence pendant plus de 15 jours à compter de la réception de cette demande.

Ensuite, il appartient au maître d’ouvrage de procéder au paiement direct du sous-traitant, qui a été régulièrement agréé par le maître d’ouvrage, dès lors que le titulaire du marché principal a donné son accord ou dès lors qu’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct de sous-traitant.

Le maître d’ouvrage exerce néanmoins un contrôle du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux et des prestations qu’il a exécutées et des prix qui sont stipulés par le marché principal.

Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché principal d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct.

Le sous-traitant doit être particulièrement vigilant quant au respect de cette procédure puisque la méconnaissance de celle-ci fera obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit au paiement de ses prestations.

Mise à jourCE, 17 octobre 2023, SIEL Territoire d’énergie Loire, n° 469071

Le sous-traitant du titulaire d’un marché public qui omet de communiquer sa demande de paiement direct au titulaire du marché ou qui se voit opposer un refus de la part du titulaire ne peut se prévaloir ensuite d’un droit à ce paiement auprès du maître d’ouvrage.

Indemnisation du sous-traitant au titre de prestations et travaux supplémentaires

Dans la seconde affaire, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 10 octobre 2022, SAS TEMSOL, n°20MA03764) rappelle que le sous-traitant qui bénéficie du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit au paiement direct pour les travaux et prestations supplémentaires qu’il a exécutés dans le cadre du marché principal et qui se sont avérés indispensables à la réalisation de l’ouvrage ou l’exécution de ce marché.

De la même façon, le sous-traitant a droit au paiement des dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché principal, dans les mêmes conditions que pour les travaux et prestations dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage.

Dans ce cadre, la Cour administrative d’appel rappelle qu’il incombe au maître d’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de l’exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l’acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché principal ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser.

Il incombe alors le titulaire du marché principal, le cas échéant, de solliciter la modification des documents relatifs à son sous-traitant (exemplaire unique ou certificat de cessibilité) et celle de l’acte spécial afin de tenir compte d’une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.

Soulignons que le maître d’ouvrage, qui a connaissance d’un tel dépassement et qui n’accomplit pas les démarches susvisées, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Paiement direct et indemnisation du sous-traitant

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