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Porter un projet d’implantation industrielle en France

Porter un projet d’implantation industrielle en France

Le Président de la République souhaite réindustrialiser la France. En vue de cet objectif, la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023 a eu pour objet de simplifier et accélérer les processus d’implantation industrielle en France.

Afin d’accompagner les porteurs de projet dans leurs démarches, la direction générale des entreprises du Ministère de l’Économie a publié un guide.

Dans le présent article, nous vous proposons de revenir sur les différentes étapes nécessaires à la réussite d’un projet d’implantation industrielle en France, en mettant l’accent sur les problématiques juridiques à anticiper et qui peuvent requérir de faire appel à un conseil juridique.

Étape 1 : choisir son lieu d’implantation

Afin de déterminer le lieu d’implantation idoine, le porteur de projet doit avant toute chose avoir déterminé les caractéristiques essentielles de son projet.

Cette réflexion préalable va lui permettre d’identifier notamment la superficie nécessaire (à court et plus long terme selon les besoins de développement anticipés), les ressources nécessaires (eau, électricité, gaz), les contraintes techniques, l’accessibilité recherchée (proximité avec une gare, un port, un aéroport, etc.), l’offre de services nécessaires (logistique, hébergement des données, etc.) ou encore le profil et l’ampleur de la main d’œuvre requise.

Les pouvoirs publics mettent à disposition toute une série d’outils ou de bases données qui permettent d’orienter les recherches vers des sites compatibles avec les caractéristiques du projet (portail France Foncier +, Cartofriches, etc.).

Il est d’ailleurs recommandé de prendre attache avec les acteurs publics pour se renseigner sur la disponibilité du foncier, sur le tissu socio-économique local et sur les volontés politiques locales.

À cet égard, il est important de noter que les documents de planification urbaine (schéma de cohérence territorial, plan local d’urbanisme en particulier) sont susceptibles de flécher des zones privilégiées en vue de l’implantation de tels projets.

Ce fléchage permettra de disposer de règles d’urbanisme propices à de tels projets.

Se renseigner sur les contraintes urbanistiques propres à un site le plus tôt possible est indispensable.

Surtout, lorsque le choix d’un site est sur le point d’être entériné, il est recommandé de solliciter un certificat d’urbanisme opérationnel afin de cristalliser les règles d’urbanisme applicables aux parcelles du projet et, le cas échéant, d’avoir un premier aperçu de la faisabilité du projet d’un point de vue urbanistique.

Cela permet ainsi de se prémunir du risque d’une évolution des règles d’urbanisme (réputées pour leur volatilité) qui pourrait rendre plus difficile l’accomplissement du projet.

La cristallisation est de 18 mois (article L. 410-1 du code de l’urbanisme), ce qui peut couvrir la durée d’instruction d’une autorisation environnementale, comme il sera détaillé dans les points suivants.

Outre les problématiques urbanistiques, entrer en dialogue avec les acteurs locaux permettra enfin de mieux cerner les contraintes environnementales inhérentes au(x) site(s) envisagé(s).

Ainsi, le choix du foncier est susceptible d’incider de façon notable sur la propension du porteur de projet à obtenir les autorisations administratives nécessaires à sa réalisation.

Étape 2 : définir les autorisations nécessaires

Une fois le site choisi, une autorisation d’urbanisme et une ou plusieurs autorisation(s) environnementale(s) seront requises en vue d’implanter le projet.

Par ailleurs, il peut arriver qu’une procédure d’archéologie préventive s’impose également afin de ne pas porter atteinte au patrimoine archéologique.

Les autorisations environnementales permettent de recenser les impacts du projet sur l’environnement et de prévoir des mécanismes d’évitement, de réduction ou, à défaut, de compensation des atteintes.

Le nombre d’autorisation requises au titre du code de l’environnement variera selon la nature du projet et le site retenu.

De son côté, l’autorisation d’urbanisme assure que le projet est conforme aux règles d’aménagement édictés par les collectivités locales compétentes à l’échelle du lieu d’implantation retenu.

Étape 3 : solliciter la ou les autorisations environnementales requises

Selon son envergure et la nature de l’activité envisagée, le projet relèvera d’un des régimes des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au sens de  l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Les régimes sont les suivants :

  • Déclaration (D) : elle concerne les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts que vise l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article L. 512-8 du code de l’environnement). Une simple déclaration de l’installation suffira et le préfet, sans pouvoir s’opposer au projet, sera seulement en droit d’imposer des prescriptions au porteur de projet.
  • Enregistrement (E) : il s’agit d’une autorisation simplifiée pour les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement mais bien connus et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions (article L. 512-7 du code de l’environnement).
  • Autorisation (A) : procédure la plus lourde, elle vise les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article L. 512-1 du code de l’environnement).

Pour résumer, plus les risques liés à l’activité seront importants, plus le régime applicable sera strict.

Le projet est, à ce titre, susceptible d’être soumis à évaluation environnementale par principe ou sur décision de l’autorité environnementale en fonction du degré de risque.

Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, en sa rubrique 1, fixe les seuils à partir desquels une évaluation environnementale est systématiquement requise ou peut être requise sur décision de l’autorité environnementale (évaluation dite « au cas par cas »).

Lorsque le porteur de projet est informé qu’il relève de l’évaluation environnementale au cas par cas, il doit transmettre à l’autorité environnementale (qui dépend selon la nature du projet, voir article R. 122-3 du code de l’environnement) un formulaire complété. L’autorité environnementale dispose alors de 35 jours pour lui indiquer si son projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale ou non.

Le contenu, particulièrement exigeant, de cette évaluation environnementale est déterminé par les articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’environnement.

Cette soumission à étude d’impact implique la réalisation d’une enquête publique (article R. 123-1 du code de l’environnement).

En outre, pour les ICPE soumises à autorisation, la réalisation d’une étude de danger s’impose également (article L. 181-1 2° et article D. 181-15-2 10° du code de l’environnement).

Avant même la phase d’instruction, peut être exigée une consultation du public : soit une concertation préalable (article L. 121-15-1 du code de l’environnement), soit concertation publique ou débat public de 2 à 4 mois organisé par la Commission nationale du débat public (article L. 121-8 et article R. 121-2 du code de l’environnement : lorsque le coût du projet excède 600 millions d’euros).

Par-delà l’application du régime ICPE, le projet est susceptible d’être soumis à l’obtention d’autres autorisations au titre du code de l’environnement, en fonction de sa situation, de ses caractéristiques ou de son incidence sur l’environnement.

Toutefois, il existe désormais une autorisation environnementale unique qui regroupe toutes les autorisations susceptibles d’être exigées du projet en application du code de l’environnement.

Ce dispositif permet d’obtenir par une seule instruction et une seule autorisation toutes les autorisations requises en application de ce code (article L. 181-1 du code de l’environnement), ce qui accélère et simplifie grandement les procédures de délivrance.

L’article L. 181-2 du code de l’environnement dresse la liste de toutes les autorisations que peut comprendre l’autorisation environnementale (dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des espèces protégées, absence d’opposition au titre de la législation Natura 2000, autorisation de défrichement, agrément pour le traitement des déchets, etc.).

La liste des autorisations que pourra comprendre l’autorisation environnementale dépendra de la nature et de l’ampleur du projet.

Il est important de noter que tout porteur de projet peut solliciter les services préfectoraux pour obtenir une aide dans le cadrage des réglementations qui lui sont applicables. Cela implique au préalable d’avoir suffisamment défini son projet.

Étape 4 : solliciter une autorisation d’urbanisme

L’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d’urbanisme.

Ce sont deux législations distinctes, ce qui signifie que les demandes d’autorisation font l’objet d’une instruction propre à chacune.

Le porteur de projet doit donc également obtenir une autorisation d’urbanisme pour réaliser son projet.

En effet, sauf exceptions, l’autorité amenée à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme (le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal) n’est pas la même que celle statuant sur la ou les demandes d’autorisation au titre du code de l’environnement (le préfet).

Le pétitionnaire doit, dans sa demande d’autorisation d’urbanisme, préciser que son projet nécessite une autorisation environnementale.

Cet élément est crucial car malgré la délivrance d’un permis de construire (ou d’une non-opposition à déclaration préalable de travaux), le pétitionnaire ne pourra pas le mettre à exécution avant d’avoir obtenu une autorisation environnementale (article L. 181-30 du code de l’environnement).

Cette instruction aura pour objet de contrôler la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables (plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territorial ou règlement national d’urbanisme).

Si le projet n’est pas conforme, le porteur de projet aura la possibilité de modifier ses caractéristiques ou, cas plus complexe, demander une mise en compatibilité du document d’urbanisme (sous réserve que le projet soit déclaré d’utilité publique ou d’intérêt général).

Une procédure accélérée de mise en compatibilité est prévue pour les infrastructures liées aux énergies renouvelables, au stockage d’électricité et installations de productions technologiques favorables au développement durable.

L’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme est en principe de 3 mois pour les permis de construire.

Toutefois, il peut arriver que le délai soit prolongé en raison de spécificités liées au lieu d’implantation du projet ou à certaines de ses caractéristiques.

À noter que dans de rares cas, des projets soumis à autorisation environnementale peuvent être dispensés d’autorisation d’urbanisme. C’est par exemple le cas des projets d’installation d’éoliennes terrestres (article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme).

Étape 5 : obtention des autorisations

À l’issue des délais d’instruction, l’autorité compétente doit prendre une décision.

En cas d’autorisation, l’autorité compétente est en droit d’imposer au pétitionnaire des prescriptions qui permettent d’assurer le respect de la réglementation (d’urbanisme ou environnementale selon l’autorisation).

Le porteur du projet peut exercer un recours contre les prescriptions que lui impose l’autorité.

Volet contentieux 

En cas de refus d’autorisation

Le refus de l’autorisation d’urbanisme ou d’une autorisation au titre du code de l’environnement peut être contestée par le porteur de projet devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Le recours contre un refus d’autorisation est enfermé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

En cas d’autorisation contestée par un tiers

Les tiers au projet peuvent également contester l’autorisation d’urbanisme et/ou la ou les autorisations au titre du code de l’environnement obtenues par le porteur de projet.

Si le tiers entend contester à la fois l’autorisation d’urbanisme et l’autorisation environnementale, il lui faudra introduire deux recours distincts.

S’agissant du recours des tiers contre une autorisation d’urbanisme, il est enfermé dans un délai de deux mois à compter du premier jour d’affichage sur le terrain du panneau réglementaire (R. 600-2 du code de l’urbanisme). Il leur faudra justifier de leur intérêt à agir et notifier leur recours.

Le contentieux de l’environnement a, quant à lui, connu de récentes évolutions avec la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 et les décrets n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 et n° 2024-423 du 10 mai 2024 avec notamment :

  • L’introduction d’une obligation de notifier les recours contre une autorisation environnementale ( 181-17 et R. 181-51 du code de l’environnement), selon la même logique que le droit de l’urbanisme ;
  • L’abaissement du délai de recours de quatre à deux mois contre les décisions relatives aux ICPE (article R. 181-50 du code de l’environnement).

Ces évolutions enferment la recevabilité des recours contre des décisions relatives aux ICPE dans des conditions plus strictes, sécurisant davantage les porteurs de projet.

L’exercice d’un recours par un tiers ne suspend pas la validité de l’autorisation, qui pourra donc être mise à exécution.

Il n’y a que dans l’hypothèse où est exercé un référé-suspension, avec succès, que l’autorisation ne pourra plus être mise à exécution tant que le recours au fond n’aura pas été examiné par la juridiction.

Conclusion

Porter un projet d’implantation industrielle en France suppose d’appréhender de nombreuses législations, aux implications complexes.

La nature et l’importance de l’activité industrielle projetée sont susceptibles d’influer significativement sur le type d’autorisations requises et les caractéristiques des procédures à suivre.

L’accompagnement d’un avocat peut s’avérer utile, tant dans la phase de préparation des dossiers de demande qu’en cas de contentieux.

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Nicolas Machet et Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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