Les règles applicables au bulletin de vote (élections municipales 2026)

Les règles applicables au bulletin de vote (élections municipales 2026)

Fini le panachage électoral ! La loi du 21 mai 2025 a enterré ce mode de vote spécifique aux communes de moins de 1000 habitants.

Le panachage permettait à tout électeur de modifier, dans son bulletin de vote, les noms des candidats inscrits sur les listes électorales.

Désormais, les électeurs des communes de moins de 1000 habitants déposeront un bulletin de vote dans les mêmes conditions que les électeurs des communes comptant plus de 1000 habitants.

Toutefois, certaines différences perdurent s’agissant de la validité du bulletin de vote entre les communes selon si elles comptent plus ou moins de 1000 habitants.

Cet article vous propose un panorama de ce qui est admis, ou non, sur un bulletin de vote.

Bulletin blanc, bulletin nul : quelle différence ?

Le vote blanc consiste à déposer un bulletin vierge de toute inscription ou une enveloppe vide dans l’urne électorale.

Il est mentionné dans le résultat du scrutin mais n’est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés.

Autrement dit, lorsqu’on additionne les scores obtenus par chacun des candidats à une élection, on atteint 100 %, ce qui signifie que les votes blancs ne sont pas intégrés dans les suffrages exprimés (aucun score, et donc pourcentage, ne leur est affecté).

Le vote nul désigne un bulletin invalide lors du dépouillement, c’est-à-dire qui ne respecte pas les dispositions du Code électoral en la matière.

L’invalidité peut notamment résulter : du caractère déchiré du bulletin ; d’un bulletin comportant le nom d’une personne non-candidate ; de la présence de bulletins différents dans la même enveloppe, etc.

Un bulletin nul produit les mêmes effets qu’un bulletin blanc : mentionné dans les résultats mais non-comptabilisé dans les suffrages exprimés.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal de l’élection dans chaque bureau de vote.

Ils le sont de façon indissociée, ce qui rend difficile – voire impossible – de mesurer l’ampleur du vote blanc à une élection.

Avant toute chose, il est important de souligner que l’électeur doit exprimer sa volonté sans ambiguïté. Un bulletin de vote ne comportant pas de désignation suffisante du candidat ou de la liste est nul (article L. 66 du code électoral).

Mon vote est-il valide s’il y a plusieurs bulletins dans l’enveloppe ?

Si l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, alors le vote est valide mais ne comptera logiquement que pour une voix exprimée (article L. 65 du code électoral).

En revanche, si l’enveloppe contient des bulletins différents, le vote est nul car la volonté de l’électeur n’est pas clairement exprimée.

La validité de la liste influence-t-elle la validité du bulletin de vote ?

Est nul le bulletin pour une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée (article L. 269 du code électoral).

Par ailleurs, la liste présente sur le bulletin de vote doit être complète et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Si tel n’est pas le cas, le vote est nul (article L. 268 du code électoral).

Le bulletin de vote doit-il comporter des mentions particulières ?

Lorsque la liste électorale comporte des candidats ressortissants d’un État-membre de l’Union européenne, le bulletin de vote imprimé et distribué aux électeurs doit comporter la nationalité de ce ou ces candidats (article LO 247-1 du code électoral). En l’absence de cette mention, le bulletin est nul (CE, 12 juillet 2002, n° 239083).

Le bulletin de vote peut-il comporter des noms ? des photographies ?

Le bulletin ne peut pas comporter d’autres noms que celui ou ceux du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (article L. 52-3 du code électoral).

Seules Paris, Lyon et Marseille autorisent, pour l’élection des conseillers d’arrondissement, que le nom inscrit sur le bulletin de vote soit celui d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la commune (qui n’est pas nécessairement sur les listes à l’échelle de l’arrondissement).

La même règle s’applique pour les représentations ou photographies des candidats.

La photographie ou la représentation d’un animal est interdite.

En revanche, les bulletins peuvent comporter des emblèmes.

Le bulletin de vote peut-il comporter des signes de reconnaissance ?

Un bulletin de vote qui comporterait des signes, intérieurs ou extérieurs, de reconnaissance est nul (article L. 66 du code électoral).

La difficulté tient à établir ce qui constitue ou non un signe de reconnaissance.

Le juge a tendance à être maximaliste en la matière et a notamment pu voir dans l’adjonction d’une feuille blanche à un bulletin de vote un signe de reconnaissance, entachant de nullité le bulletin (CE, 21 décembre 1977, n° 08116).

De même l’adjonction à un bulletin de vote dans la même enveloppe d’un second bulletin de vote comportant une liste dont les noms des candidats ont été intégralement rayés constitue un signe de reconnaissance, ce second bulletin n’étant pas nécessaire à la manifestation de la volonté de l’électeur (CE, 10 décembre 2008, n° 317731).

En revanche, ne comporte pas de signe de reconnaissance le bulletin de vote marqué de taches de graisse accidentelles (CE, 15 juillet 1960, Élections municipales de Lau-Balagnas).

Peut-on écrire sur un bulletin de vote ?

Les bulletins qui comportent une mention manuscrite ou qui ont été établis de façon manuscrite sont nuls dans les communes de plus de 1000 habitants (article R. 66-2 du code électoral).

Pour les communes de moins de 1000 habitants, seuls les bulletins imprimés comportant des mentions manuscrites sont nuls (article R. 66-2-1 du code électoral).

Dans ces dernières communes, il est donc possible de déposer des bulletins de vote entièrement manuscrits, à condition qu’ils expriment sans ambiguïté la volonté de l’électeur.

En revanche, les bulletins écrits sur papier de couleur sont systématiquement nuls.

Ainsi et assez logiquement, des bulletins qui comportent des mentions injurieuses envers un candidat ou un tiers à l’élection est nul.

Un bulletin sans enveloppe ou dans une enveloppe non-réglementaire est-il valide ?

Lorsqu’un bulletin est retrouvé sans enveloppe dans l’urne ou qu’il a été déposé dans une enveloppe non-réglementaire, il est nul (article L. 66 du code électoral).

Les circulaires et professions de foi peuvent-ils valoir bulletin de vote ?

Les circulaires et professions de foi sont des bulletins nuls dans les communes de plus de 1000 habitants (article R. 66-2 du code électoral).

Il est donc possible d’y avoir recours comme bulletin de vote dans les communes de moins de 1000 habitants.

nicolas image cercle

Par Nicolas Machet qui intervient aux côtés de Laurent Bidault, en droit public immobilier (urbanisme, domanialité, construction, environnement) et en droit public des affaires (contrats publics, services publics) tant en conseil qu’en contentieux.

Besoin d'un avocat ?

Cet article vous a plus ? Partagez-le !

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

Formmulaire de Contact

(*) champ obligatoire requis

NOVLAW Avocats - Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta - 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

NOVLAW Avocats - Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or - 69003 Lyon

Tél. : 04 88 76 82 29

Email : contact@novlaw.fr

Contact

Laissez-nous votre message

Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant nos services, ou bien prendre un rendez-vous ? Contactez-nous via les coordonnées ou le formulaire ci-dessous.

NOVLAW Avocats Bureau de Paris

53 Boulevard de Magenta – 75010 PARIS

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

NOVLAW Avocats Bureau de Lyon

123 Rue Tête d’Or – 69003 Lyon

Tél. : 01 44 01 46 36

Email : contact@novlaw.fr

Formulaire de contact

(*) champ obligatoire requis