Dans un second temps, la Cour de cassation rappelle que lorsque le contrat unique porte à la fois sur des prestations qui relève de l’ordonnance relative aux marchés publics (désormais codifiée au Code de la commande publique) et des prestations qui n’en relèvent pas, celle-ci n’est pas applicable si les prestations qui n’en relèvent pas constituent l’objet principal du contrat et si les différentes parties au contrat sont objectivement inséparables.
En revanche, comme le rappelle également la Cour de cassation, Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du contrat, l’ordonnance (désormais le Code de la commande publique) s’applique.
Dans cette affaire, plusieurs éléments ont conduit le juge à écarter l’application de l’ordonnance relative aux marchés publics.
Tout d’abord, le contrat consistait principalement en la réalisation d’une opération privée de logements collectifs représentant une surface de plancher de 16 350 mètres carrés, dont seulement 650 mètres carrés destinés à un local brut et 17 places de stationnement, à remettre à la commune.
Ensuite, il n’était pas établi que le local en cause correspondait à la réalisation d’un équipement public répondant à un besoin spécifiquement défini par la commune.
Au demeurant, la livraison de ce local à la commune constituait une modalité du paiement, ne représentait que 27 % du prix de vente total : il n’y avait donc pas à proprement parler de rémunération en contrepartie de la livraison des locaux et des places de stationnement.
Enfin, il est relevé que les deux volets de l’opération – en l’occurrence d’une part la cession du terrain et d’autre part la réalisation du programme et la remise du local et des places de stationnement – étaient objectivement indissociables.
En définitive, la cession foncière avec charges en cause n’est pas un marché public de travaux et n’est pas soumise aux règles de la commande publique.
→ Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2023, n°22-19.444