
Ce qu'il faut retenir : à son terme, le bail commercial ne se renouvelle pas automatiquement : il se prolonge tacitement tant qu'aucune partie n'a agi. Le renouvellement résulte d'un congé avec offre de renouvellement du bailleur ou d'une demande du locataire, qui doit remplir les conditions du droit au renouvellement. Le bail renouvelé est conclu pour neuf ans, à un loyer en principe plafonné, et le bailleur qui refuse le renouvellement doit en principe verser une indemnité d'éviction.
Le renouvellement d'un bail commercial ne se résume pas à prolonger la relation existante. Il ouvre une nouvelle période contractuelle et peut avoir des conséquences importantes sur le montant du loyer, la durée du bail et les obligations respectives du bailleur et du locataire.
Une formule imprécise, une demande envoyée trop tard ou une acceptation formulée sans réserve peut suffire à figer les conditions du nouveau bail. La préparation du renouvellement doit donc commencer bien avant l'échéance.
Pour un premier tour d'horizon des principes applicables — conditions, procédure, conséquences d'un refus — retrouvez notre vidéo ci-dessous. Nous détaillons ensuite dans cet article un point plus technique mais décisif : pourquoi une formule apparemment anodine, comme un renouvellement demandé « aux mêmes clauses et conditions », peut suffire à figer le loyer et fermer la voie à toute négociation ultérieure.
Non. À l'expiration de la durée prévue, le bail ne donne pas automatiquement naissance à un nouveau bail de neuf ans.
Si aucun congé ni aucune demande de renouvellement n'est délivré, le contrat se poursuit par tacite prolongation (art. L. 145-9 C. com.). Le locataire reste dans les lieux et le bail continue de produire ses effets, mais pour une durée indéterminée. Cette situation doit être distinguée d'un véritable renouvellement.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que la tacite prolongation ne constitue pas un nouveau bail. Pendant cette période, chacune des parties peut délivrer congé, à condition de respecter un préavis d’au moins six mois et de fixer sa prise d’effet au dernier jour d’un trimestre civil. La tacite prolongation peut offrir une souplesse temporaire, mais elle crée aussi de l’incertitude et peut avoir une incidence sur la fixation du loyer, notamment lorsque la durée totale du bail dépasse douze ans, situation susceptible d’entraîner son déplafonnement en application de l’article L. 145-34 du Code de commerce. Il est donc préférable d’anticiper l’échéance et de choisir consciemment entre le renouvellement, le congé et la poursuite provisoire du bail.
Le droit au renouvellement est d'ordre public : toute clause qui y fait échec est réputée non écrite (article L.145-15 du Code de commerce). Il n'est toutefois ouvert qu'au locataire qui remplit les conditions du statut, appréciées en principe à la date de la demande ou du congé :
Le cessionnaire du fonds de commerce profite de l'exploitation de son prédécesseur. En revanche, le cessionnaire du seul droit au bail qui exerce une nouvelle activité peut ne pas remplir la condition de trois ans en fin de bail : il est alors prudent d'obtenir l'accord du bailleur sur le principe du renouvellement au moment de la cession.
Le renouvellement peut résulter de deux démarches principales :
En l'absence de congé, le locataire peut demander le renouvellement dans les six mois précédant l'expiration du bail ou, si le bail est déjà tacitement prolongé, à tout moment pendant cette prolongation.
La demande doit respecter les formes et mentions imposées par l'article L. 145-10 du Code de commerce, et être signifiée par acte extrajudiciaire (commissaire de justice) ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une irrégularité de forme — destinataire erroné, mention manquante, notification tardive — peut fragiliser, voire priver d'effet, la démarche. En pratique, il est prudent de faire vérifier le destinataire, la qualité des parties, la date d'effet sollicitée, le mode de notification et le contenu exact de l'acte.
Le bailleur qui souhaite renouveler, souvent pour proposer un nouveau loyer, délivre un congé avec offre de renouvellement par acte de commissaire de justice, au moins six mois avant l'expiration du bail (article L.145-9). Voir notre article sur le congé avec offre de renouvellement.
À compter de la notification de la demande de renouvellement, le bailleur dispose de trois mois pour faire connaître son refus, en précisant ses motifs et en respectant le formalisme légal (art. L. 145-10, al. 2 C. com.).
À défaut de réponse dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. Cette acceptation tacite ne signifie pas nécessairement que les parties sont déjà d'accord sur le montant du nouveau loyer.
Cette distinction entre le renouvellement lui-même et son prix est essentielle : les parties peuvent être d'accord pour poursuivre leur relation tout en restant en désaccord sur les conditions financières du nouveau bail. La jurisprudence est constante sur ce point : l'accord sur le principe n'emporte pas accord sur le prix, sauf lorsque les termes employés par les parties disent le contraire — c'est précisément le nœud du problème traité plus loin.
Sauf accord des parties pour une durée plus longue, le bail renouvelé est conclu pour neuf ans. Il prend effet à l'expiration du bail précédent ou, si celui-ci s'est prolongé, à la date pour laquelle le congé a été donné ou, en cas de demande de renouvellement, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande (article L.145-12 du Code de commerce).
Non. En principe, le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, sous réserve des règles de plafonnement de l'article L.145-34 du Code de commerce. Les règles de révision du loyer du bail commercial sont strictement encadrées par le Code de commerce.
Les parties peuvent négocier librement un nouveau montant. À défaut d'accord, le juge des loyers commerciaux (président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés) peut être saisi afin de fixer le prix du bail renouvelé.
L'analyse du loyer suppose notamment de vérifier :
Une étude économique et juridique réalisée avant l'envoi des actes permet de définir une position cohérente et de réunir les éléments de preuve utiles à la négociation et à la fixation du loyer du bail commercial.
Lorsque le bail expiré n'excédait pas neuf ans, la hausse du loyer renouvelé est en principe plafonnée à la variation de l'indice applicable (article L.145-34). Le loyer est en revanche fixé à la valeur locative :
En cas de déplafonnement pour modification notable ou en raison de la durée du bail, la hausse est étalée : elle ne peut excéder, pour une année, 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (dernier alinéa de l'article L.145-34).
La difficulté apparaît lorsqu'une partie sollicite un renouvellement « aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent » sans préciser le sort du loyer.
Dans un arrêt du 15 avril 2021 (Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-24.231), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a validé l'analyse selon laquelle une demande de renouvellement formulée sans réserve, puis acceptée dans les mêmes termes par le bailleur, caractérisait un accord sur l'ensemble des conditions antérieures, y compris le prix.
Dans cette affaire, le locataire avait d'abord demandé le renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré. Après l'acceptation du bailleur, il avait souhaité obtenir une baisse du loyer. Sa demande de fixation judiciaire a été rejetée : l'accord déjà intervenu ne laissait plus subsister de désaccord sur le prix.
La leçon pratique est claire : une formule générale peut être interprétée comme une véritable offre contractuelle. Si le loyer doit encore être négocié ou fixé, il ne faut pas laisser entendre qu'il est déjà accepté.
La demande ou l'offre de renouvellement doit dissocier expressément :
Selon la position défendue, l'acte peut mentionner que le renouvellement est sollicité sous réserve de la fixation du nouveau loyer ou proposer immédiatement un montant déterminé.
À titre indicatif, une réserve peut être formulée ainsi :
"Le renouvellement est sollicité aux clauses et conditions du bail expiré, sous réserve de la fixation du loyer du bail renouvelé, sur laquelle aucun accord n'est intervenu entre les parties".
Cette phrase constitue seulement un exemple rédactionnel. Elle doit être adaptée à la situation, aux stipulations du bail, à la stratégie retenue et au contenu des échanges déjà intervenus. L'ensemble de l'acte doit rester cohérent : une réserve isolée ne corrigera pas nécessairement d'autres formulations manifestant un accord sur le prix — un courrier antérieur, un échange d'e-mails ou une phrase du même acte peuvent suffire à la neutraliser.
Les parties peuvent poursuivre leurs négociations et échanger des propositions chiffrées. Si aucun accord amiable n'aboutit, la partie la plus diligente peut engager la procédure de fixation du loyer renouvelé devant le juge compétent.
La procédure obéit à des règles particulières, notamment l'établissement et la notification d'un mémoire préalable, condition de recevabilité de l'action (art. R. 145-23 C. com.). Les actions relevant du statut des baux commerciaux sont, en principe, soumises à une prescription de deux ans (art. L. 145-60 C. com.). Il est donc dangereux de laisser les discussions se prolonger sans surveiller précisément les délais.
Tant que le prix définitif n'est pas arrêté, des conséquences financières rétroactives peuvent également apparaître. Il est recommandé d'anticiper le montant d'un éventuel rappel de loyer et les intérêts susceptibles de s'y ajouter.
Notez que cette procédure spécifique devant le juge des loyers vient précisément d'être réformée et simplifiée par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 entré en vigueur le 1er octobre 2026, prévoyant désormais que les échanges de mémoires se font entre avocats et non plus entre les parties par lettres recommandées AR.
Dans certaines conditions, le bailleur comme le locataire disposent d'un droit d'option après la fixation du loyer (art. L. 145-57 et s. C. com.) : ils peuvent renoncer au renouvellement plutôt que d'accepter le nouveau prix. Ce choix est encadré par des délais, un formalisme et des conséquences financières spécifiques.
Une renonciation peut notamment entraîner le paiement de frais de procédure et, selon la partie qui exerce l'option, soulever la question d'une indemnité d'éviction ou d'une indemnité d'occupation. Cette décision ne doit donc jamais être prise sur la seule comparaison entre l'ancien et le nouveau loyer.
Oui. Le bailleur peut refuser le renouvellement, mais il doit en principe verser au locataire une indemnité d’éviction correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Selon la situation, cette indemnité peut notamment tenir compte de la valeur du fonds de commerce perdu ou de son déplacement, ainsi que des frais de déménagement et de réinstallation.
Le refus doit être notifié dans les formes requises, préciser ses motifs et rappeler au locataire le délai dont il dispose pour le contester ou demander le paiement de l’indemnité. Le bailleur peut toutefois être dispensé de toute indemnité dans certains cas strictement encadrés, notamment s’il établit un motif grave et légitime à l’encontre du locataire.
Lorsqu’il invoque l’inexécution d’une obligation contractuelle ou la cessation injustifiée de l’exploitation, une mise en demeure préalable restée sans effet pendant plus d’un mois est en principe nécessaire. Compte tenu des conséquences financières d’un refus et du risque de contestation, ses motifs comme son formalisme doivent être vérifiés avant toute notification. Voir notre article sur le refus de renouvellement du bail commercial.
Oui, dans un cas précis : s'il se propose de surélever l'immeuble et que les travaux rendent nécessaire l'éviction temporaire du locataire, le bailleur peut différer le renouvellement pendant trois ans au maximum. Le locataire a alors droit à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir excéder trois années de loyer (article L.145-21 du Code de commerce).
Lorsqu'un accord a définitivement reconduit le loyer antérieur, il n'est généralement plus possible de demander immédiatement sa fixation judiciaire au titre du renouvellement.
Une révision triennale pourra ensuite être envisagée dans les conditions de l'article L. 145-38 du Code de commerce, en principe trois ans au moins après le point de départ du bail renouvelé. Cette révision répond toutefois à ses propres règles et ne remplace pas la négociation qui aurait dû être menée lors du renouvellement.
Avant d'envoyer une demande, une offre ou une réponse, bailleur et locataire devraient vérifier au minimum les points suivants :
Il est conseillé de commencer l’analyse du bail entre douze et dix-huit mois avant son échéance. Ce délai permet d’examiner la valeur locative, les clauses à renégocier, les éventuels manquements et la stratégie de notification. La demande du locataire peut, en l’absence de congé, être présentée au cours des six mois précédant l’expiration du bail ou pendant sa tacite prolongation.
En principe, le bail renouvelé est conclu pour neuf ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. Cette nouvelle durée ne doit pas être confondue avec la tacite prolongation du bail expiré, qui se poursuit pour une durée indéterminée sans constituer un nouveau bail de neuf ans.
Le bailleur peut refuser le renouvellement, mais il doit en principe verser au locataire une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice causé par la perte du fonds ou son déplacement. Dans certains cas prévus par la loi, notamment en présence d’un motif grave et légitime, le refus peut intervenir sans indemnité. Le motif invoqué et le formalisme du congé doivent être examinés avec attention.
Non. Lorsque le bailleur ne répond pas dans les trois mois suivant une demande régulière du locataire, son silence vaut acceptation du principe du renouvellement. Il ne vaut pas, à lui seul, accord sur le montant du nouveau loyer. La situation est différente si des échanges ou des formulations expresses permettent de caractériser un accord sur le prix.
Oui. Le renouvellement peut être l’occasion de solliciter un loyer inférieur, notamment lorsque la valeur locative a baissé. Cette demande doit être justifiée par des éléments concrets : état et caractéristiques du local, évolution de son environnement commercial, loyers de comparaison, activité autorisée et obligations prévues par le bail. Il faut surtout éviter d’avoir préalablement accepté le maintien du loyer antérieur sans réserve.
Oui, dans certaines hypothèses. Un déplafonnement peut notamment être envisagé en présence d’une modification notable de certains éléments de la valeur locative ou lorsque la durée effective du bail expiré dépasse douze ans du fait de la tacite prolongation. Son application dépend toutefois des faits et doit faire l’objet d’une analyse précise.
La signature d’un nouvel acte écrit est vivement recommandée. Elle permet de constater la date d’effet, le montant du loyer, la durée et les clauses applicables. Toutefois, le renouvellement peut juridiquement intervenir avant la signature de cet acte si les parties se sont déjà accordées sur ses éléments essentiels. Les courriers et courriels échangés doivent donc être rédigés avec la même prudence qu’un contrat.
Les parties peuvent poursuivre une négociation amiable, éventuellement sur la base d’un avis de valeur ou d’une expertise. À défaut d’accord, le juge des loyers commerciaux peut être saisi dans le respect de la procédure applicable, notamment après notification d’un mémoire préalable. La prescription biennale doit être surveillée pendant toute la durée des discussions.
Oui, si les deux parties y consentent. Le renouvellement peut permettre de revoir la destination des lieux, la répartition des charges et travaux, les garanties, l’indexation ou encore les conditions de cession et de sous-location. À défaut d’accord, une partie ne peut généralement pas imposer unilatéralement la modification des clauses reconduites, sous réserve des dispositions légales impératives.
Non, l’assistance d’un avocat n’est pas systématiquement obligatoire pour adresser une demande ou négocier le renouvellement. Elle est néanmoins utile lorsque le loyer est contesté, qu’un déplafonnement est envisagé, que le bail comporte des clauses complexes ou qu’un refus de renouvellement est susceptible d’être opposé. Une erreur de formulation ou de calendrier peut avoir des conséquences financières durables.
L'initiative peut venir du bailleur, par un congé avec offre de renouvellement, ou du locataire, par une demande de renouvellement. Le locataire a souvent intérêt à agir lui-même pour éviter une tacite prolongation qui pourrait conduire, au-delà de douze ans, au déplafonnement du loyer.
Oui s'il remplit les conditions légales, notamment trois années d'exploitation effective avant l'expiration du bail. S'il a changé d'activité peu avant l'échéance, il est prudent d'obtenir l'accord du bailleur sur le principe du renouvellement lors de la cession.
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Le renouvellement du bail commercial doit être préparé comme une véritable négociation contractuelle. L'accord sur le principe du renouvellement ne doit pas être confondu avec l'accord sur le prix.
La formule « aux mêmes clauses et conditions » appelle une vigilance particulière : employée sans réserve et acceptée par l'autre partie, elle peut maintenir le loyer antérieur et fermer la voie à une fixation judiciaire immédiate.
Avant toute notification, il convient donc de déterminer les objectifs poursuivis, d'évaluer le loyer envisageable, d'identifier les clauses à modifier et de rédiger un acte qui exprime sans ambiguïté les points acceptés comme ceux qui restent à négocier.
Cet article présente des informations générales et ne remplace pas l'analyse d'un bail, des échanges entre les parties et de la situation particulière du commerce concerné. Le cabinet Novlaw Avocats vous accompagne dans l'analyse de votre bail et la sécurisation de votre renouvellement — contactez-nous pour un audit personnalisé.
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