Résiliation d’un marché public : dans quels cas ?

Résiliation d’un marché public : dans quels cas ?

La résiliation d’un contrat équivaut à sa fin anticipée, à sa dissolution pour l’avenir.

Outre les cas de résiliation conventionnelle ou juridictionnelle (c’est-à-dire prononcée par le juge), la personne publique peut résilier de son propre chef un contrat administratif –marchés publics, contrat de concession, délégation de service public, convention d’occupation du domaine public – dans plusieurs hypothèses.

Notamment, l’administration peut décider unilatéralement de la résiliation du contrat, en dehors de toute faute de son cocontractant (article L.6, 5° du Code de la commande publique). On précisera que les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics reprennent cette faculté. Ces dispositions ont un caractère d’ordre public. Dès lors, le pouvoir de résiliation unilatérale de l’administration existe même si le contrat ne l’a pas prévu et il n’est pas possible pour la personne publique d’y renoncer ou de limiter ce pouvoir contractuellement.

Ce pouvoir discrétionnaire de l’administration est cependant contrebalancé par le fait que l’opérateur économique dont le marché a été résilié a en principe droit au versement d’une indemnisation. Le titulaire du contrat résilié peut évidemment contester la décision prise par l’administration.

Dans quelles hypothèses la personne publique peut-elle résilier un marché public ?

1) La résiliation pour motif d’intérêt général

L’administration peut tout d’abord résilier un marché public, et plus généralement un contrat de la commande publique, pour un motif d’intérêt général

La jurisprudence administrative reconnait plusieurs motifs comme étant d’intérêt général et justifiant de ce fait la résiliation d’un marché public.

Par exemple, est reconnu comme un motif d’intérêt général :

De manière générale, le juge administratif fait preuve d’une certaine forme de souplesse dans l’appréciation du motif d’intérêt général qui a pu conduire l’administration à résilier un marché public.

Toutefois, certains motifs ne peuvent être considérés comme étant d’intérêt général justifiant la résiliation unilatérale du contrat.

C’est le cas par exemple de :

2) La résiliation pour force majeure

La résiliation en cas de force majeure (articles L.2195-2, L.2395-1 et L.3136-2 du code de la commande publique) a lieu dans l’hypothèse d’un évènement imprévisible et extérieur aux parties qui bouleverserait l’économie du contrat rendant absolument impossible son exécution.

À titre d’illustration, il y a force majeure si le titulaire du marché a disparu (en cas de faillite par exemple).

A contrario, l’évènement à l’issue duquel l’exécution du marché a été rendue plus onéreuse ne constitue pas un cas de force majeure mettant la société dans l’impossibilité d’effectuer les prestations prévues au contrat. (CE, 5 nov. 1982, Société Proprétol, req. n°19413)

3) La résiliation en cas d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat sans une modification substantielle

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché qui le lie à un opérateur économique si l’exécution du marché ne peut être poursuivie sans une modification illicite du marché public ou sans qu’une nouvelle procédure de passation ne s’impose (articles L.2195-6, L. 2395-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique).

4) La résiliation pour faute

La résiliation par l’administration d’un contrat administratif constitue d’une certaine façon la sanction ultime en cas de mauvaise exécution de la part du titulaire ou d’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles (articles L.2195-3, L.2395-1 et L.3136-4 du code de la commande publique).

Toutefois, pour qu’une faute du cocontractant soit considérée comme étant un motif suffisant pour justifier la résiliation du contrat, deux conditions doivent être réunies :

Quelles sont les modalités de la résiliation ?

Par principe, la résiliation unilatérale doit résulter d’une décision expresse de l’administration contractante.

Cependant, la jurisprudence a récemment reconnu la possibilité de résilier tacitement un contrat administratif lorsqu’une personne publique se comporte comme si le contrat était résilié sans qu’il le soit formellement (CE, 27 février 2019, req. n°414114).

En ce sens, la conclusion par la personne publique d’un marché public ayant le même objet qu’un précédent marché toujours en cours d’exécution, doit être regardée comme une résiliation implicite de ce premier marché (CAA Marseille, 25 septembre 2023, Commune d’Arvieux, n°22MA00005).

Également, dans l’hypothèse seulement d’une résiliation pour faute du titulaire, l’administration est tenue de mettre en demeure son cocontractant d’exécuter les obligations qui lui incombent dans un délai déterminé.

Quelles sont les possibilités d’indemnisation ?

Les possibilités d’indemnisation diffèrent selon le motif de résiliation.

Si la résiliation a eu lieu pour un motif d’intérêt général, alors le cocontractant doit en principe être intégralement indemnisé du préjudice consécutif à la décision de résiliation. Il devra fournir des justificatifs établissant le montant du préjudice qu’il a subi. Attention, le montant de l’indemnité ne doit pas résulter en un enrichissement indu. Les préjudices indemnisables correspondent aux pertes subies et au manque à gagner tant qu’ils sont directement et certainement imputables à la résiliation. Il faut noter également que l’indemnisation peut être aménagée contractuellement. Elle peut être forfaitisée, limitée, augmentée et même supprimée.

Notons que les CCAG, en particulier le CCAG Travaux, précisent le droit à indemnisation du titulaire en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général.

Ainsi, aux termes du CCAG Travaux, dans une telle hypothèse de résiliation, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.

De plus, le titulaire du marché de travaux peut également prétendre au versement d’une indemnisation relative à la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait éventuellement pas été prise en compte dans le montant des prestations payées.

À cette fin, il appartient au titulaire d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité.

Toujours est-il qu’il est loisible pour les parties d’aménager les conditions d’indemnisation dans ce cadre, en dérogeant notamment aux dispositions susvisées du CCAG ou en prévoyant une clause limitant les droits indemnitaires du titulaire.

Dans l’hypothèse d’une résiliation pour force majeure, si l’indemnisation n’a pas été prévue au contrat, l’indemnisation sera en principe à hauteur des pertes subies imputables à l’évènement constitutif de la force majeure.

Si la résiliation du contrat résulte de la faute du titulaire, aucune indemnisation n’est normalement possible.

Pour conclure, rappelons que d’une façon générale, l’indemnisation peut être aménagée voire exclue par voie contractuelle, par une clause expresse en ce sens (CE, 10 décembre 1982, Syndicat intercommunal de gestion et de transports du collège d’enseignement général d’Auzances, n° 22856 ; CE, 19 décembre 2012, Société AB Trans, n° 350341).

En effet, les parties peuvent prévoir une indemnisation pour un montant moindre que le montant du dommage, ou bien un montant supérieur, à la condition qu’elle ne soit pas disproportionnée et n’ait pas pour effet de dissuader l’administration d’exercer son droit de résiliation pour motif d’intérêt général. Dans un tel cas, la personne publique méconnaîtrait l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités (CE, 4 mai 2011, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, n° 334280).

5) Comment contester une décision de résiliation ?

Le titulaire doit saisir le juge administratif dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision de résiliation du contrat. Passé ce délai, la décision de résiliation ne pourra plus être contestée.

Dans le cadre de ce recours, il peut être demandé au juge d’annuler la résiliation du contrat voire de demander la requalification de la résiliation, si le titulaire du contrat estime que le motif invoqué par l’administration n’est pas justifié.

Par exemple, le titulaire peut contester une décision de résiliation pour faute, estimant à l’inverse que résiliation du marché doit être prononcée pour faute de l’administration. L’enjeu est essentiellement indemnitaire puisque les droits du titulaire à être indemnisé varieront selon le motif de la résiliation.

De même, depuis une décision du Conseil d’État de 2011 (CE, 21 mars 2011, req. n°304806, dite « Béziers II »), le titulaire du contrat à l’encontre duquel une décision unilatérale de résiliation a été prononcée peut demander devant le juge administratif l’annulation de la résiliation et par conséquent la reprise des relations contractuelles.

La contestation de la décision de résiliation du contrat peut être assortie, lorsque la condition d’urgence est remplie, d’un recours en référé-suspension.

Laurent Bidault Avocat - NOVLAW Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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