
Découvrez comment la dissolution de l’Assemblée nationale et les élections législatives de 2024 pourraient affecter le droit des étrangers, l’immigration et l’asile en France.
Analyse des programmes des principaux partis politiques.
À l’issue des élections européennes du 9 juin 2024, le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale conformément à l’article 12 de la Constitution française. Cette décision a mis fin aux mandats des députés en fonction, entraînant la tenue d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024.
Mais qu’adviendra-t-il des règles régissant l’asile, l’immigration et le séjour des étrangers en France ? Y aura-t-il des changements notables ?
Les principaux partis politiques ont, en ce sens, élaboré des programmes concernant le droit des étrangers, de l’asile et de l’immigration. Ainsi, le parti Ensemble de la majorité présidentielle, le Nouveau Front Populaire né de la coalition, le Rassemblement National, le parti Reconquête, ainsi que les Républicains, abordent cette question dans leurs programmes.
Avant le second tour des élections législatives du 7 juillet 2024, le cabinet NOVLAW Avocats et son associé Bruno GUILLIER, en charge des questions d’immigration et d’asile, proposent une analyse approfondie des différents programmes politiques en matière d’immigration et d’asile à l’approche des élections législatives anticipées. Quelles seront les implications pour les étrangers vivant en France ? Les mesures proposées sont-elles réalisables ? Plongeons dans le cœur des débats et des propositions politiques.
Effets et faisabilité des mesures proposées
Si cette mesure vise à examiner la situation des migrants avant leur arrivée sur le sol français, devant permettre un contrôle préalable et une gestion plus efficace des flux migratoires, ce qui n’est pas certain, elle est contraire aux principes généraux régissant le droit de l’asile.
En effet, en matière d’asile, par principe, le demandeur doit se trouver sur le sol français pour présenter sa demande d’asile. La procédure de demande d’asile à la frontière est une procédure dérogatoire.
Une telle mesure, si elle est réalisée, nécessite une profonde modification des procédures d’asile au niveau français et européen.
Par ailleurs, une telle mesure pourrait s’avérer contraire à la Constitution. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu au droit d’asile une valeur constitutionnelle. Valeur constitutionnelle qui s’étend aussi au droit du demandeur à se maintenir provisoirement sur le territoire français, tout comme d’y entrer selon des modalités facilitées par rapport aux autres étrangers.
Ainsi, l’abrogation de cette loi aurait pour conséquence d’en faire disparaître tous les effets juridiques, comme les possibilités de régularisation dans les métiers en tension ou la réforme de la procédure d’asile, et de rétablir le régime juridique en vigueur avant son adoption.
En l’occurrence, le droit des étrangers tel qu’appliqué en France métropolitaine ne s’applique pas de manière identique à Mayotte.
À Mayotte, la plupart des titres de séjour délivrés ne permettent qu’une présence régulière sur l’île, et ne donnent pas le droit de voyager en métropole.
Pour voyager en France métropolitaine, les étrangers doivent non seulement posséder un titre de séjour spécial valable à Mayotte, mais aussi obtenir un visa pour voyager vers un autre département.
Les conditions préalables pour permettre à un individu non-Européen résidant en France d’être rejoint par les membres de sa famille (époux, épouse, enfants mineurs) fixées par la loi sont déjà précises et restrictives :
Un renforcement de ces mesures reste possible et à définir, mais ne peut aboutir à une interdiction de tout regroupement familial.
En effet, le droit regroupement familial pour les étrangers, sous réserve de restrictions liées à l’ordre public et à la santé publique, est protégé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
La faisabilité de cette suppression du droit du sol en France dépendra de la manière dont elle devrait intervenir :
Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel s’est abstenu de consacrer le droit du sol comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Décision n° 93-321 du 20 juillet 1993).
Néanmoins, il pourrait être amené, à l’avenir, à opérer un contrôle de constitutionnalité sur la proposition ou le projet de loi visant à supprimer ce droit du sol. Une telle possibilité a déjà été évoquée
En l’état, une telle mesure est profondément contraire à la Constitution française tant dans le texte que dans l’esprit.
Une telle mesure ne pourrait être mise en œuvre qu’après une révision constitutionnelle introduisant un nouvel article ou un nouvel alinéa autorisant une mesure discriminatoire.
À cet égard, le Rassemblement national, déjà conscient de la difficulté, a présenté en janvier 2024 une proposition de loi constitutionnelle visant à introduire, entre autres, une telle discrimination pour tous les emplois dans l’administration, les entreprises publiques et les personnes morales chargées d’un service public.
Sans cette révision, la mesure serait, en l’état actuel du droit, inconstitutionnelle au regard du principe de non-discrimination et du principe d’égal accès aux emplois publics.
alors que les étudiants internationaux représentent le principal flux d’entrées en France (110 00 sur 300 000), cette mesure durcirait les conditions d’obtention d’un visa pour ces derniers et les empêcherait d’accéder aux cités universitaires en donnant la priorité aux nationaux français.
Si une telle mesure est légalement et constitutionnellement possible, elle engendrerait de probables mesures de rétorsion des autres pays et universités. La réciprocité étant la règle en matière d’échanges étudiants.
Si aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers un droit général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire français, ces derniers bénéficient du mécanisme de l’admission exceptionnelle au séjour pour régulariser leur situation en France.
Cette possibilité de régularisation est en effet prévue par la loi et est inscrite aux articles L. 435-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les préfets apprécient ensuite les demandes au cas par cas, et bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation autonome et discrétionnaire.
En l’état donc, la suspension ou l’arrêt des régularisations n’est pas légalement possible.
Pour cela, il faudra nécessaire modifier la loi.
Une telle modification reste toutefois difficile, l’interdiction ou la régularisation drastique de toute régularisation s’opposant aux engagements européens et internationaux de la France. Tout étranger, même en situation irrégulière, ayant vocation après plusieurs années passées en France à avoir le droit à mener une vie familiale et privée normale.
Une telle mesure pourrait être inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a en effet conféré au droit d’asile une valeur constitutionnelle depuis 1993, incluant le droit pour les demandeurs d’asile de rester provisoirement en France et de bénéficier de modalités d’entrée simplifiées par rapport aux autres étrangers.
Si l’application de ces mesures est globalement possible, ce sera uniquement après une profonde révision constitutionnelle et une révocation par la France de tous ses engagements européens et internationaux (Traités européens, convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, Convention des droits de l’enfant, etc.).
C’est un Frexit à bas bruit.
En effet, le droit de regroupement familial est un principe fondamental reconnu en France. Consacré à la fois comme principe général du droit par le Conseil d’État et comme principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel, ce droit permet aux étrangers résidant de manière stable et régulière en France de vivre avec leurs proches. Dans sa décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que « les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ». Ce droit inclut la possibilité pour ces étrangers de faire venir leurs conjoints et enfants mineurs, sous réserve de restrictions liées à l’ordre public et à la santé publique.
Ce droit est par ailleurs protégé par la convention européenne des droits de l’Homme.
Jusqu’en 2012, cela constituait un délit au sens de la loi et était susceptible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Toutefois, supprimé en 2012, il ne constitue plus un délit et n’est donc plus répréhensible d’une peine pénale.
Néanmoins, la réinstauration du délit de séjour irrégulier figurait dans la loi immigration de 2024. Mais, dans sa décision du 25 janvier 2024, le Conseil avait estimé que le délit de séjour irrégulier inséré dans la loi immigration constituait un cavalier législatif, c’est-à-dire une mesure dépourvue de lien direct avec le texte en question.
La réinstauration d’un tel délit reste donc possible dans le cadre d’une loi pénale spécifiquement prévue pour.
Rien ne s’oppose à l’inscription dans la Constitution de telles mesures. Toutefois, ces mesures relèvent plus du domaine de la loi que de la Constitution.
De plus, la loi immigration du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a déjà facilité l’expulsion de tout étranger présentant un danger pour l’ordre public.
Enfin, en ce qui concerne la modification des règles de l’asile, une modification constitutionnelle est nécessaire, le Conseil constitutionnel ayant reconnu une valeur constitutionnelle au droit du demandeur d’asile à rester temporairement en France durant la durée de traitement de sa demande d’asile.
Toutefois, comme évoqué précédemment pour le programme du Rassemblement National, il existe déjà à ce jour une liste précise de conditions restrictives permettant à un individu non-Européen résidant en France d’être rejoint par les membres de sa famille (époux, épouse, enfants mineurs).
Un renforcement de ces mesures reste possible et à définir, mais ne peut aboutir à une interdiction de tout regroupement familial.
Ainsi, la réinstauration d’un tel délit reste envisageable par le biais d’une loi pénale élaborée en ce sens.
Dans sa décision du 24 avril 2024, le Conseil constitutionnel avait jugé contraire aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 relatifs à la solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées, un article de loi immigration visant à restreindre l’accès aux prestations sociales des étrangers.
Pour rappel, actuellement, l’acquisition de la nationalité française par le droit du sol, c’est-à-dire en raison de la naissance sur le territoire français, est soumise à plusieurs conditions cumulatives qui varient selon la situation de l’enfant :
Ces conditions d’accès à la nationalité française par le droit du sol ne s’appliquent pas à Mayotte et en Guyane.
Par Bruno GUILLIER, Avocat Associé Expert en droit administratif général et en droit de la fonction publique, et en matière de droit de l’immigration, des étrangers et de la nationalité chez Novlaw Avocats,
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