La taxe d’aménagement est la principale source de financement des dépenses publiques d’aménagement urbain.

Elle complète les sommes levées par la taxe spécifique sur la création de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage, la redevance archéologique préventive et la participation pour l’assainissement collectif.

La taxe d’aménagement est composée de plusieurs parts :

  • La part communale (ou intercommunale) ;
  • La part départementale ;
  • La part francilienne (en Ile-de-France).

Ces trois parts peuvent être instituées de façon autonome, avec leurs exonérations spécifiques.

Qui est assujetti au paiement de la taxe ?

Sont assujettis à la taxe d’aménagement les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, ou encore les installations et les aménagements de toute nature soumis à une autorisation d’urbanisme (Article L.331-6 Code de l’urbanisme).

C’est le cas notamment des constructions neuves.

Il existe plusieurs exceptions, dans les cas suivants :

  • Les opérations suivantes pourront être exonérées du règlement de la taxe d’aménagement (Article L.331-7 Code de l’urbanisme) :
    • Les constructions et aménagements qui sont affectés à un service public ou étant d’utilité publique,
    • Les opérations de travaux sur les logements locatifs aidés,
    • Les opérations de travaux sur les locaux techniques à vocation agricole,
    • Les aménageurs en zone d’aménagement concerté s’ils contribuent à la construction ou au financement des équipements publics.
  • Les opérations suivantes peuvent faire l’objet d’un abattement de 50% de la taxe d’aménagement (Article L.331-12 Code de l’urbanisme) :
    • Les 100 premiers mètres carrés d’une résidence principale ;
    • Les locaux à usage industriel ou artisanal ainsi que leurs annexes ;
    • Les locaux à usage d’habitation et d’hébergement destinés à des organismes HLM et leurs annexes.
  • Enfin, toutes les opérations de construction ne sont pas concernées par cette taxe d’aménagement, ainsi ne devront pas régler la taxe d’aménagement :
    • Les constructions de terrasses, pergolas, tonnelles ;
    • Les constructions de piscines de moins de 10m2 ;
    • Les constructions d’abris de jardin de moins de 5m2 ;
    • L’aménagement des garages en espace habitable ;

Comment se compose la taxe d’aménagement ?

La taxe d’aménagement est composée de trois parts :

  1. La part communale, celle-ci est instituée de plein droit pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon (Article L.331-1 Code de l’urbanisme). Dans les autres cas elle devra être instituée par une délibération du conseil municipal (Article L.331-2 Code de l’urbanisme).
    Elle est instituée sur tout le territoire et pour toutes les communes du territoire, y compris celles ne disposant pas d’un plan local d’urbanisme.
    Lorsque la taxe est instituée par la commune, une part de celle-ci peut être réservée pour l’EPCI.
  2. La part départementale, celle-ci est instituée par délibération du conseil départemental. Elle permet de financer la politique de protection et de mise en valeur des espaces naturels sensibles et les dépenses des indues par les conseillers en architecture, urbanisme et environnement (Article L.331-3 Code de l’urbanisme).
  3. La part francilienne, celle-ci est instituée par une délibération du conseil régional. Elle permet de financer des équipements collectifs principalement les services de transport de la région (Article L.331-4 Code de l’urbanisme).

Le fait générateur de la taxe d’aménagement est la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (le permis de construire notamment). Le bénéficiaire de l’autorisation ou le nouveau titulaire, en cas de transfert de celle-ci, sera dès lors redevable du montant de la taxe (Article L.331-6 Code de l’urbanisme).

Ce montant se calcule sur une assiette constituée par la surface taxable multipliée par un montant forfaitaire de 759 euros par mètre carré hors Île-de-France et 860 euros par mètre carré en Île-de-France (Articles L.331-10 et L.331-11 Code de l’urbanisme).

Cette assiette doit ensuite être multipliée par le taux de la taxe d’aménagement. Ce dernier n’est pas le même pour la part communale, départementale et francilienne :

  • La part communale (ou intercommunale) est comprise entre 1% et 5% (Article L.331-14 Code de l’urbanisme).
  • La part départementale est à taux maximum de 2,5% (Article L.331-17 Code de l’urbanisme).
  • La part francilienne est à un taux maximum de 1% (Article L.331-18 Code de l’urbanisme).

La majoration de la part communale de la taxe d’aménagement 

Le taux de la part communale de la taxe d’aménagement est compris entre 1% et 5%, néanmoins une majoration est possible.

Celle-ci doit être établie par une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI, s’il y a eu délégation.

La majoration est faite par secteurs géographiques, en fonction des aménagements à réaliser.

Le taux peut être majoré jusqu’à 20% que dans deux hypothèses :

  • dans les secteurs où la réalisation de travaux substantiels de voirie, de réseaux (c’est-à-dire des travaux importants de création et/ou de renforcement d’infrastructure de voirie ou de réseaux en matière d’eau potable, d’assainissement, d’éclairage public, notamment ;
  • ou de création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire par l’importance des constructions nouvelles du secteur, comme par exemple la création d’une école ou d’une gare de transports en commun (Article L.331-15 Code de l’urbanisme). C’est notamment le cas dans la Région Île-de-France avec les travaux d’aménagement liés au Grand Paris Express.

Il est impératif que la majoration soit proportionnelle au coût des travaux à la charge de la collectivité locale et que cette dernière le prouve, elle devra notamment avoir produit une estimation des travaux nécessaires et de leur coût (CE, 9 novembre 2020, société civile immobilière, n°438285).

Laurent Bidault – Avocat en droit de l’urbanisme et de l’aménagement

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Taxe d’aménagement et majoration de la part communale

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