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Tout savoir sur le brevet d'invention

Tout savoir sur le brevet d’invention

Comment breveter une invention ?

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Les conditions de brevetabilité

Est brevetable toute invention qui a un « caractère technique », c’est-à-dire qu’elle apporte « une solution technique à un problème technique, être applicable sur le plan industriel et pouvoir être reproduite sans effort excessif selon l’Office Européen des brevets.

Ensuite, l’invention doit respecter la condition de nouveauté au sens de l’article L611-11 du Code de la propriété intellectuelle. Pour établir cette nouveauté, il est nécessaire que l’invention ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

La notion d’état de la technique est précisée dans le Code de la propriété intellectuelle qui le définit comme tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet.

Par conséquent, l’état de la technique permet de faire respecter l’antériorité des inventions préexistantes. Cette antériorité est une antériorité dite « de toute pièce » qui concerne à la fois le résultat technique de l’invention mais aussi les moyens d’arriver à ce résultat. Finalement, pour qu’une antériorité soit opposable à un inventeur, il est nécessaire que le résultat obtenu par l’invention antérieure soit identique et que la manière de l’obtenir soit la même que l’invention nouvelle.

En droit français, l’appréciation de cette nouveauté se fait au regard des inventions sans limite chronologique ni spatiale : une invention très ancienne ou existant un pays très éloigné géographiquement, peut être opposée à un inventeur dès lors que celui qui s’en prévaut parvient à en démontrer l’antériorité.

La troisième condition pour qu’une invention puisse faire l’objet d’un brevet est que celle-ci doit impliquer une activité inventive. L’article L611-14 du Code de la propriété intellectuelle s’empare de la notion en considérant que l’activité inventive est appréciée selon que, pour un homme de métier, l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

Partant, la présence d’une activité inventive sera appréciée par les examinateurs au travers du regard de l’homme du métier pour juger du caractère non-évident de l’invention.

Ainsi, l’office européen des brevets indique que trois étapes sont suivies pour apprécier la brevetabilité d’une invention (décision 10 juin 2008) :

  • La détermination de l’état de la technique le plus proche
  • L’établissement du problème technique objectif à résoudre
  • L’examen de l’évidence de l’invention au regard de l’évidence pour la personne du métier

N’étant ni une experte du domaine technique concerné, ni une personne totalement incompétente dans ce domaine, la personne du métier est une personne spécialiste du domaine et de bon niveau.

C’est à travers le regard de cette personne du métier que le juge va analyser la non-évidence de l’invention. Si l’invention s’impose d’elle-même à l’esprit, c’est qu’il n’y a pas d’effort inventif de la part de l’inventeur : l’invention ne sera donc pas brevetable.

La jurisprudence procède à l’examen de l’invention au travers d’un faisceau d’indice qui permettra de  déterminer si, au regard des éléments apportés, l’invention est évidente ou non. Si celle-ci est évidente, elle n’est pas brevetable. Il peut s’agir par exemple de l’absence d’évidence de la solution, du succès commercial de l’invention ou encore de l’ancienneté du problème qui est résolu.

Enfin, l’invention doit être susceptible d’application industrielle en vertu de l’article L611-15 du Code de la propriété industrielle c’est-à-dire si l’objet de l’objet de l’invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.

Deux limites générales à la brevetabilité d’une invention

Même si les conditions précédentes sont remplies, deux limites peuvent empêcher une invention d’être brevetable.

La première limite concerne les bonnes mœurs et l’ordre public.

En effet, si l’exploitation commerciale d’une invention est contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, alors celle-ci n’est pas brevetable. Le domaine de la biotechnologie est particulièrement affecté par cette exception. Il s’agit notamment des procédés de clonage d’être humains, de l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, de la modification génétique des animaux provoquant des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal. Dans ce dernier cas, un test de proportionnalité sera établi par le juge afin de mettre en balance l’avantage que l’on peut tirer de l’invention et les conséquences négatives sur l’animal ou l’environnement.

La deuxième limite concerne certaines inventions qui ne sont pas considérées comme brevetables pour diverses raisons. Il s’agit notamment des procédés biologiques, les méthodes de traitements chirurgicaux ou de traitement thérapeutique, les méthodes de diagnostic.

Ensuite, les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux sont également exclus de la brevetabilité, cette exception ne s’appliquant cependant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces derniers.

Ici, différents intérêts motivent cette exclusion, cela peut être l’existence d’autres moyens de protection juridique comme les certificats d’obtention végétale, ou encore la protection de l’intérêt général qui tire profit de l’invention de méthodes notamment médicales, sans que l’inventeur de celle-ci ne puisse s’octroyer de monopole.

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