L’indemnisation des préjudices liés à la faute commise
Classiquement, la victime d’une faute d’un dommage causé par la faute de l’administration est peut prétendre au versement d’une indemnisation.
À ce titre, comme le rappelle la Cour, l’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, c’est-à-dire, lorsque la faute résulte d’une décision illégale, si celle-ci n’était jamais intervenue (CE, 3 mai 2004, n°257075).
Quelle indemnisation ?
La jurisprudence considère qu’une commune ayant induit en erreur l’acheteur d’un terrain sur sa constructibilité, doit indemniser les préjudices résultant de la différence entre la valeur réelle de la parcelle et l’ensemble des coûts exposés pour son acquisition.
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel considère ainsi que le requérant a droit à être indemnisé :
- Du coût excessif d’acquisition de la parcelle, c’est-à-dire du différentiel du prix d’une parcelle constructible et d’une parcelle inconstructible (prouvé par une attestation notariale) ;
- De la différence entre les frais notariés exposés pour l’achat d’une parcelle en constructible et ceux qu’il aurait exposés s’il avait acquis le même terrain non constructible ;
- Des frais d’architecte supportés pour la conception du projet ;
- Des intérêts bancaires que l’acquéreur aurait perçus s’il avait placé la somme versée pour l’acquisition du terrain en cause ;
- De son préjudice moral du fait de l’acquisition d’un bien immobilier sur lequel il n’a pas pu réaliser son projet de construction et de la nécessité d’engager plusieurs procédures pour se faire indemniser.
L’existence de ce préjudice et les différents postes d’indemnisation doivent évidemment être prouvés et justifiés.
Opposition de la prescription quadriennale
Pour conclure, on précisera que dans cette affaire la Commune invoquait la prescription quadriennale afin de faire obstacle à l’indemnisation du préjudice de l’acquéreur en cause, la Commune estimait que celui-ci avait connaissance du fait que le terrain n’était pas situé dans un espace urbanisé ou un village lorsque son permis de construire lui avait été refusé.
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle alors que « la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ».
Ainsi, le point de départ du délai de prescription quadriennale est « la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration ».
Or, dans le cas d’espèce, les motifs de refus de la demande de permis de construire avancés par la Commune étaient fondés sur l’appartenance à un espace remarquable de la parcelle concernée, et non sur l’absence d’appartenance de ladite parcelle à un espace urbanisé ou un village.
L’acquéreur ne pouvait donc pas déduire de cette décision de refus que son terrain n’était pas constructible.
La Cour administrative d’appel de Nantes écarte donc l’exception de prescription quadriennale avancée par la Commune.