Appréciation de la compatibilité d’un projet à une OAP

Appréciation de la compatibilité d’un projet à une OAP : une analyse globale est requise

Dans une décision rendue le 18 novembre 2024, le Conseil d’État précise la méthode selon laquelle doit s’apprécier la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, req. n° 489066

Rappel sur la notion d’OAP

Les auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU) doivent définir à l’échelle de leur territoire des orientations d’aménagement et de programmation, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable.

Ces orientations portent sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (article L. 151-6 du code de l’urbanisme).

On distingue les orientations sectorielles, déclinées par secteur ou quartier de taille plus ou moins importante, et les orientations thématiques qui concernent un enjeu plus spécifique. Il est possible de croiser les deux en rédigeant des OAP thématiques sectorisées.

Ont également été créées par la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 des OAP fixant un échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser (article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme) et des OAP définissant les actions et opérations nécessaires à la mise en valeur des continuités écologiques (article L. 151-6-2 du code de l’urbanisme).

L’article L. 151-7 du code de l’urbanisme dresse une liste non exhaustive des thèmes sur lesquels peuvent porter une OAP : mise en valeur de l’environnement et du patrimoine, lutte contre l’insalubrité, densification du bâti, mixité fonctionnelle, réhabilitation et renaturation de secteurs, protection des franges urbaines et rurales, accueil et équipement des unités touristiques nouvelles locales en zone de montagne ou encore actions, opérations et échéancier nécessaires à la réorganisation du territoire dans les zones exposées au recul du trait de côte.

Toute autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux) doit être conforme au règlement du plan local d’urbanisme et aux documents graphiques.

C’est, en revanche, un rapport de compatibilité qui s’applique entre le projet et l’OAP dès lors que celui-ci est situé dans le périmètre de l’OAP (article L. 152-1 du code de l’urbanisme).

Et c’est justement sur la méthode d’analyse de la compatibilité d’un projet à une OAP que le Conseil d’État est venu apporter des précisions bienvenues par sa décision du 18 novembre 2024.

Précisions sur le rapport de compatibilité d’un projet à une OAP

La Haute Juridiction avait déjà eu à connaître de la notion de compatibilité d’un projet à une OAP.

Il avait été alors jugé qu’ « une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs » (CE, 30 décembre 2021, req. n° 446763, Commune de Lavérune).

Dans la décision ici commentée, le Conseil d’État apporte des précisions sur la façon dont le juge doit raisonner pour examiner cette compatibilité.

Il indique à ce titre que « cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. ».

Autrement dit, un projet qui ne respecte pas les objectifs d’une OAP ne lui est pas nécessairement incompatible dès lors que, à l’échelle de la zone de l’OAP, le respect de ces objectifs n’est pas contrarié.

Dans l’affaire commentée, l’orientation d’aménagement et de programmation prévoyait qu’une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement des parcelles longeant une route au nord du périmètre défini et situé à l’entrée du village devait permettre l’accueil d’activités de services.

Or, le permis de construire contesté avait été délivré pour la construction de 17 logements à usage d’habitation, répartis en trois bâtiments, et était dépourvu de toute surface de plancher créée en rez-de-chaussée pour permettre l’accueil d’activités de services.

Pour annuler partiellement ce permis, le Tribunal administratif de Lyon avait ainsi considéré que l’absence de toute surface de plancher destinée à l’accueil d’activités de service s’avérait incompatible vis-à-vis des objectifs de l’OAP.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement.

En effet, le Tribunal administratif aurait dû rechercher si « les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisant pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait ».

À défaut d’avoir recouru à cette méthode d’analyse, les juges ont commis une erreur de droit, raison pour laquelle leur jugement de l’affaire est annulé et leur est renvoyé.

Par conséquent, le Conseil d’État consacre une appréciation souple du rapport de compatibilité et confirme le caractère peu contraignant des OAP.

Il admet que des projets qui ne respectent pas les objectifs d’une OAP puissent être autorisés, dès lors que leurs effets sont insuffisants pour contrarier les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone qu’elle recouvre.

Laurent Bidault Avocat - Novlaw Avocats

Par Laurent Bidault , Avocat Associé chez Novlaw Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).

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