Précisions sur le rapport de compatibilité d’un projet à une OAP
La Haute Juridiction avait déjà eu à connaître de la notion de compatibilité d’un projet à une OAP.
Il avait été alors jugé qu’ « une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs » (CE, 30 décembre 2021, req. n° 446763, Commune de Lavérune).
Dans la décision ici commentée, le Conseil d’État apporte des précisions sur la façon dont le juge doit raisonner pour examiner cette compatibilité.
Il indique à ce titre que « cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. ».
Autrement dit, un projet qui ne respecte pas les objectifs d’une OAP ne lui est pas nécessairement incompatible dès lors que, à l’échelle de la zone de l’OAP, le respect de ces objectifs n’est pas contrarié.
Dans l’affaire commentée, l’orientation d’aménagement et de programmation prévoyait qu’une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement des parcelles longeant une route au nord du périmètre défini et situé à l’entrée du village devait permettre l’accueil d’activités de services.
Or, le permis de construire contesté avait été délivré pour la construction de 17 logements à usage d’habitation, répartis en trois bâtiments, et était dépourvu de toute surface de plancher créée en rez-de-chaussée pour permettre l’accueil d’activités de services.
Pour annuler partiellement ce permis, le Tribunal administratif de Lyon avait ainsi considéré que l’absence de toute surface de plancher destinée à l’accueil d’activités de service s’avérait incompatible vis-à-vis des objectifs de l’OAP.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement.
En effet, le Tribunal administratif aurait dû rechercher si « les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisant pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait ».
À défaut d’avoir recouru à cette méthode d’analyse, les juges ont commis une erreur de droit, raison pour laquelle leur jugement de l’affaire est annulé et leur est renvoyé.
Par conséquent, le Conseil d’État consacre une appréciation souple du rapport de compatibilité et confirme le caractère peu contraignant des OAP.
Il admet que des projets qui ne respectent pas les objectifs d’une OAP puissent être autorisés, dès lors que leurs effets sont insuffisants pour contrarier les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone qu’elle recouvre.