Sommaire
- Art urbain, 1% artistique : Panorama des règles applicables en matière de marché public, d’urbanisme et d’occupation domaniale
- La possibilité de recourir à une commande publique (marché public)
- L’alternative de l’appel à projets
- Des obligations spécifiques en matière de construction publique : le 1% artistique
- Délivrer une autorisation d’occuper le domaine public ou privé
- Obtenir une autorisation d’urbanisme
- En conclusion, de nombreux outils permettent de porter un projet d’art urbain.

Art urbain, 1% artistique : Panorama des règles applicables en matière de marché public, d’urbanisme et d’occupation domaniale
Personnes publiques : à vos marques… Prêts ? Peignez !
L’art urbain peut être un outil performant pour contribuer au rayonnement touristique et culturel d’une ville et, indirectement, favoriser son dynamisme économique.
Il peut également s’inscrire dans une politique d’embellissement du centre-ville afin d’améliorer le cadre de vie et attirer de nouvelles populations.
Souvent associé à une pratique illégale, consistant à apposer des graffitis de façon clandestine sur des bâtiments, l’art urbain recouvre en réalité des formes bien plus diverses et pas nécessairement illégales.
Au-delà du classique graffiti, l’art urbain peut prendre la forme de peintures murales, de mosaïques, d’affichages voire du tricot urbain.
Cet article propose un panorama des outils et mécanismes juridiques avec lesquels les personnes publiques doivent composer en vue de réaliser des projets artistiques sur leur patrimoine (ce qui exclut les projets réalisés sur le patrimoine de personnes privées).
La possibilité de recourir à une commande publique (marché public)
Lorsque l’œuvre projetée répond à un besoin de l’acheteur public, ce qui est notamment le cas si le projet s’inscrit dans le cadre d’une politique d’embellissement ou de renforcement de l’attractivité touristique de la ville, il faut recourir à une procédure de passation d’un marché public.
Cette procédure est dispensée de publicité et de mise en concurrence si la valeur estimée du besoin est inférieure à 40 000 euros HT (article R. 2122-8 du code de la commande publique).
L’acheteur peut également se trouver dispensé de publicité et de mise en concurrence s’il parvient à démontrer que la création artistique souhaitée ne peut être réalisée que par un opérateur spécifique pour des raisons artistiques spécifiques et qu’aucun autre opérateur ne pourrait atteindre des résultats comparables avec des compétences et moyens équivalents (article R. 2122-3 du code de la commande publique).
Tel est notamment le cas lorsque l’acheteur souhaite faire appel à un artiste précis, avec une signature artistique spécifique.
Enfin, l’acheteur dispose également de la faculté d’organiser un concours avec jury pour la sélection d’un projet (article L. 2125-1 du code de la commande publique).
À condition que le marché porte sur une création artistique (qui consiste dans un service de prestation intellectuelle, à la différence de la fourniture d’une œuvre préexistante), l’acheteur peut alors conclure ce marché avec le lauréat ou l’un des lauréats sans publicité ni mise en concurrence (article R. 2122-6 du code de la commande publique).
Hormis ces cas spécifiques, l’acheteur doit observer une procédure adaptée ou formalisée de passation du marché de service, en fonction de sa valeur estimée.
Dans le cadre de la rédaction des pièces du marché, il convient d’intégrer les problématiques liées aux droits de l’auteur sur son œuvre (et notamment prévoir la cession des droits patrimoniaux tels que le droit de représentation et le droit de reproduction).
En revanche, le droit moral de l’auteur sur son œuvre n’est pas cessible.
Ce faisant, le caractère éphémère de l’art urbain entre en conflit avec le droit moral perpétuel dont dispose un auteur sur son œuvre.
Cette problématique spécifique nécessite d’être réglée au stade de l’autorisation d’occuper le domaine public ou privé de la personne publique.
L’alternative de l’appel à projets
En dehors d’un besoin exprimé par l’acheteur, il est possible de recourir à un appel à projets pour sélectionner un artiste.
Cette procédure est librement fixée par la personne publique, puisqu’elle n’obéit pas au code de la commande publique.
Une attention particulière doit être portée à la rédaction de cet appel à projets.
En effet, s’il répond en réalité à un besoin de l’acheteur ou qu’il comporte des spécifications trop précises, il s’expose à un risque de requalification en marché public, qui plus est lorsqu’il est accompagné de la conclusion d’un contrat de subvention.
Voir notre article sur le sujet : Appels à projets et marché public
En dehors de ces hypothèses, un artiste peut également spontanément manifester un intérêt auprès de la personne publique pour réaliser sur l’un de ses bâtiments une création artistique.
Dans ce cas, il lui faut présenter des demandes pour obtenir les autorisations d’occupation et d’urbanisme nécessaires.
Des obligations spécifiques en matière de construction publique : le 1% artistique
La plupart des personnes publiques est, en vertu d’un décret du 29 avril 2002, soumise au « 1 % artistique ».
Ce dispositif impose que, lors de toute opération de construction ou d’extension d’un bâtiment public ou de réhabilitation dans le cas d’un changement d’affectation, d’usage ou de destination de ces bâtiments, 1 % du montant HT du coût prévisionnel des travaux (dans la limite de deux millions d’euros) soit affecté à la décoration de l’ouvrage ou de ses abords.
Ainsi, ces travaux doivent s’accompagner de la réalisation d’œuvres artistiques.
Sont concernés par cette obligation : l’État et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les collectivités territoriales uniquement pour les constructions relevant des domaines de compétences transférées par l’État à partir de 1983 (ce qui intéresse principalement les établissements scolaires, bibliothèques, archives départementales : article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales).
Pour satisfaire à cette obligation, le décret intègre la possibilité pour la personne publique de recourir à l’art urbain (œuvres de dessin et de peinture principalement).
La passation d’un tel marché implique, entre autres, de constituer un comité artistique, consulté pour avis sur les projets artistiques (articles R. 2172-7 et suivants du code de la commande publique).
Une circulaire du 3 janvier 2024 précise les conditions de mise en œuvre de cette obligation.
Délivrer une autorisation d’occuper le domaine public ou privé
Doit être consentie une autorisation d’occupation domaniale au bénéfice de l’artiste sélectionné.
Si l’occupation porte sur le domaine privé, elle est régie par le droit privé et inversement pour une occupation du domaine public.
Dès lors que l’œuvre est gratuitement exposée dans l’espace public, elle ne vise pas l’exploitation d’une activité économique si bien qu’aucune obligation de publicité et de mise en concurrence ne s’impose en principe à la personne publique en vue de l’attribution de l’autorisation d’occupation du domaine public.
Selon la nature du bien et les caractéristiques de l’œuvre, il n’est pas exclu que la réalisation d’une œuvre sur une dépendance du domaine privé puisse être regardée comme une affectation du bien au service public touristique et culturel.
Ce faisant, la réalisation de l’œuvre pourrait avoir pour effet d’intégrer le bien à la domanialité publique.
La jurisprudence a, à cet égard, déjà reconnu qu’une autorisation d’urbanisme puisse constituer un aménagement indispensable à cette affectation au service public (CE, 28 avril 2014, n° 349420).
Afin de conserver la maîtrise de la gestion de son patrimoine, la personne publique doit étudier ce risque, qui plus est lorsqu’il n’est pas dans son intention que le bien rejoigne la domanialité publique.
Il conviendra également pour la personne publique d’encadrer les conditions d’entretien de l’œuvre, et en particulier sa durée d’exposition.
Au regard du droit moral de l’auteur sur son œuvre, la personne publique n’est en principe pas en droit d’altérer ou modifier l’œuvre sans l’accord de l’artiste.
Néanmoins, le caractère précaire et révocable d’une autorisation d’occupation du domaine public et le caractère éphémère de l’art urbain requièrent de fixer une limite temporelle à cette occupation, sans qu’y fasse en principe obstacle ce droit moral.
Non seulement une durée d’exposition minimale devra être prévue à la convention d’occupation, mais il importera de préciser les modalités d’entretien de l’œuvre.
Entretenir son domaine public constitue une obligation pour la personne publique alors que ne pas entretenir l’œuvre peut constituer une atteinte au droit moral de l’auteur.
Plus encore, la personne publique ne peut porter atteinte au droit de l’auteur sur son œuvre en apportant des modifications que si elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique et légitimés par les nécessités du service public (CAA Lyon, 20 juillet 2006, n° 02LY02163).
Par conséquent, préciser en amont les conditions relatives à l’entretien et à la possibilité de modifier, déplacer voire détruire l’œuvre permet de sécuriser les rapports contractuels futurs avec son auteur.
La personne publique a enfin la faculté de dispenser l’artiste du paiement d’une redevance, l’occupation étant la condition naturelle et forcée de l’ouvrage qui intéresse un service public bénéficiant gratuitement à tous (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Obtenir une autorisation d’urbanisme
La réalisation d’une œuvre sur la façade d’un bâtiment est soumise à déclaration préalable puisqu’elle modifie l’aspect extérieur d’un bâtiment (article R. 421-17 du code de l’urbanisme).
La demande peut être déposée par la personne publique, en tant que propriétaire, ou par l’artiste, étant précisé que l’autorisation d’occupation peut valoir autorisation pour exécuter les travaux au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
D’un point de vue artistique, la liberté de création de l’artiste n’est pas totale.
Les règles d’urbanisme peuvent ainsi limiter cette liberté de création artistique.
En particulier, l’artiste doit apporter un soin particulier à l’insertion paysagère de son œuvre, qui ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
À cet égard, en présence de monuments protégés, l’avis, simple ou conforme, de l’architecte des bâtiments de France (ABF) peut être requis.
Les prescriptions de l’ABF peuvent impliquer des modifications plus ou moins substantielles au projet.
Il est important de noter que les plans locaux d’urbanisme peuvent contenir des règles encore plus strictes que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il appartient à l’artiste d’en prendre connaissance avant de présenter son projet, au risque qu’il soit refusé (voir par exemple pour le refus d’une œuvre aux teintes trop diversifiées et vives par rapport au bâti avoisinant : CAA Paris, 7 décembre 2023, n° 23PA00427).
Par ailleurs, toute œuvre à caractère polémique peut être interdite en cas de risques sérieux de troubles à l’ordre public, en application de mesures de police administrative.
Et c’est sans compter sur une œuvre susceptible de caractériser une infraction pénale (incitation à la haine ou à la discrimination), laquelle ne peut pas être autorisée.
D’une façon générale, l’intégralité des règles d’urbanisme applicables doit être observée par le projet ce qui implique, pour l’artiste, une discussion avec l’autorité administrative compétente en matière d’urbanisme (qui peut être l’autorité porteuse du projet) pour envisager les possibles.
En conclusion, de nombreux outils permettent de porter un projet d’art urbain.
La personne publique devra néanmoins prêter une attention particulière à la formule contractuelle choisie, au respect des droits de la propriété intellectuelle, à la bonne conservation de son domaine public et au respect des règles d’urbanisme.
L’accompagnement d’un avocat peut ainsi s’avérer nécessaire, à tout stade de la procédure.

Par Nicolas Machet et Laurent Bidault , Avocat Associé chez NOVLAW Avocats , spécialisé en droit public , notamment en droit des contrats publics (marché public, concession) et en droit immobilier public (aménagement, urbanisme, construction). Il a également développé une expertise particulière en matière d’ innovation appliquée au secteur public (achat innovant, R&D, BIM).
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