Pour déterminer les effets de l’envoi de pièces modificatives d’un permis de construire sur la procédure d’instruction de la demande, une distinction doit être opérée entre les modifications mineures et les modifications majeures.
C’est à l’autorité compétente de déterminer si les modifications sont mineures ou majeures sur la base de trois critères :
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- L’objet des modifications ;
- L’importance des modifications ;
- La date de demande de modifications.
Notons que des modifications importantes ou tardives seront regardées comme majeures.
De même, si les modifications portent sur un point du projet qui requiert l’avis d’un service spécifique, elles pourront être regardées comme majeures par leur objet dès lors que le service en question devra rendre un nouvel avis.
Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande de modifications, elle doit, au regard de ces trois critères, vérifier si leur examen pourra être réalisé dans le délai d’instruction restant, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations que cela peut impliquer.
Si le délai d’instruction ne peut pas être respecté, il s’agit alors de modifications majeures.
Dans ce cas, l’autorité administrative se trouve saisie d’une demande nouvelle dont les pièces modificatives se substituent aux pièces de la première demande.
Avant l’expiration du délai d’instruction, l’autorité administrative doit ainsi informer par tout moyen le pétitionnaire du fait que les modifications sont majeures et font courir un nouveau délai d’instruction, au terme duquel le projet sera réputé être accepté par l’administration en l’absence de réponse.
À l’inverse, des modifications qui peuvent être traitées dans le délai d’instruction initial sont mineures et n’ont, ce faisant, aucune incidence sur ce délai.
Ces modifications ne feront donc pas obstacle à la naissance d’une décision tacite d’acceptation en l’absence de réponse de l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction qui a été indiqué lors du dépôt de la demande initiale.
Par conséquent, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation face à des demandes de modifications et peut adapter le délai d’instruction, en fonction de l’objet, de l’importance et de la date des modifications.