Sommaire
- La cessation d’activité d’une ICPE
- Quelle procédure de cessation d’activité appliquer si l’installation a changé de régime ICPE en cours d’activité ?
- Étape 1 : Mise à l’arrêt définitif
- Étape 2 : Mise en sécurité
- Étape 3 : Détermination du ou des futurs usages
- Étape 4 : Réhabilitation ou remise en état du site
- Et après l’arrêt définitif de l’activité ?

La cessation d’activité d’une ICPE
La cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) désigne l’ensemble des opérations administratives et techniques destinées à mettre à l’arrêt l’activité d’une telle installation et à protéger le site de tout risque.
La cessation d’activité se décompose en plusieurs étapes.
Elle concerne toutes les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit leur régime juridique (autorisation (A), enregistrement (E) ou déclaration (D)).
Voir notre article : Les installations classées pour la protection de l’environnement
Quelle procédure de cessation d’activité appliquer si l’installation a changé de régime ICPE en cours d’activité ?
Cela dépend de l’origine du changement de régime.
Si le changement de régime provient de la réduction d’activité (passage d’un régime d’enregistrement à celui de la déclaration par exemple), les obligations sont celles du régime applicable à l’origine (c’est-à-dire avant la réduction d’activité).
Si le changement de régime résulte de l’évolution de la nomenclature des ICPE, les obligations en matière de cessation d’activité seront celles du nouveau régime applicable.
Étape 1 : Mise à l’arrêt définitif
La mise à l’arrêt définitif d’une ICPE consiste à arrêter totalement les activités classées ICPE en vertu de la nomenclature réglementaire (article R. 511-9 du Code de l’environnement) ou à les réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus du régime ICPE.
Cela ne signifie pas la cessation de toutes activités sur le site.
En effet, peuvent perdurer des activités qui ne sont pas soumises au régime des ICPE.
L’exploitant doit notifier au préfet la cessation d’activité et la liste des terrains concernés au moins 3 mois avant la date d’arrêt définitif de l’activité pour les ICPE A et E (6 mois pour les installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique du dioxyde de carbone et aux carrières). Ce délai est réduit à 1 mois pour les ICPE D.
Dans ce courrier de notification, l’exploitant doit préciser le calendrier ainsi que les mesures prévues pour assurer la mise en sécurité.
Étape 2 : Mise en sécurité
La mise en sécurité du site implique plusieurs mesures :
- L’évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets présents ;
- Des interdictions ou des limitations d’accès ;
- La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
- La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux.
Par ailleurs, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte, sur les terrains voisins de l’ICPE, aux intérêts suivants :
La commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique et enfin la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
L’exploitant doit faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et des sols pollués la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité.
Étape 3 : Détermination du ou des futurs usages
Si cela n’a pas été déterminé dans l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement, l’exploitant doit proposer à l’autorité compétente en matière d’urbanisme (maire ou président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)) ainsi qu’au propriétaire du site le ou les usages futurs envisagés pour ce site (en plus de leur transmettre les plans du site, les rapports relatifs à la situation environnementale et aux usages successifs du site).
Copie de ces propositions est transmise au préfet.
L’autorité compétente en matière d’urbanisme et le propriétaire ont 3 mois pour faire connaître leur avis. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
En cas d’avis favorable, le préfet doit en être informé par l’exploitant.
En cas de désaccord, l’usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif.
Toutefois, lorsque la réhabilitation est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, au regard notamment des documents d’urbanisme et de l’utilisation des terrains situés dans le voisinage, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l’exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du désaccord, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d’usage pour le site.
Le préfet dispose de 2 mois après réception du mémoire pour se prononcer sur l’éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d’urbanisme et de l’utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il doit au préalable solliciter l’avis de l’exploitant et du propriétaire.
Le préfet pourra fixer le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation. Ces mesures seront plus contraignantes pour permettre un usage du site cohérent avec les documents d’urbanisme.
Il doit les communiquer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains d’assiette concernés.
Étape 4 : Réhabilitation ou remise en état du site
Elle consiste à placer le site de l’ICPE dans un état permettant le ou les futurs usages futurs du site déterminés, dans le respect des mêmes intérêts que ceux listés à l’étape 2.
Schématiquement, la mise en sécurité vise à protéger ces intérêts en ce qui concerne les terrains voisins à celui de l’ICPE tandis que la réhabilitation ou remise en état concerne directement le site de l’ICPE.
Un mémoire de réhabilitation doit être transmis par l’exploitant au préfet dans les 6 mois suivant l’arrêt définitif de l’activité.
Ce mémoire indique les mesures prises ou prévues pour protéger les intérêts mentionnés plus haut et contient un diagnostic comprenant les éléments listés au II de l’article R. 556-2 du code de l’environnement.
En fonction des conclusions du diagnostic, le mémoire doit également contenir des objectifs de réhabilitation et un plan de gestion.
Le préfet a 4 mois pour donner son accord sur les travaux et mesures de surveillance proposés par l’exploitant et, le cas échéant, édicter des prescriptions. Durant ce délai, il peut demander des éléments complémentaires à l’exploitant.
Passé ce délai, son accord est réputé acquis.
Une fois les travaux prescrits par le préfet ou prévus par le mémoire de réhabilitation réalisés, une entreprise certifiée dans le domaine des sites et des sols pollués doit attester de leur conformité.
L’attestation est transmise au préfet, au maire ou président de l’EPCI, et au propriétaire.
En principe, la cessation d’activité est réputée achevée à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la transmission de l’attestation.
Il est important de noter que tout au long des étapes de cette procédure, le préfet dispose d’importants pouvoirs pour assurer la protection de la santé et la sécurité.
Et après l’arrêt définitif de l’activité ?
Même après l’arrêt définitif de l’activité, l’exploitant demeure tenu d’une obligation de remise en état du site.
En effet, au titre de ses pouvoirs de police spéciale des installations classées, le préfet a la possibilité de prescrire des mesures complémentaires de remise en état pour assurer la protection des intérêts visés à l’étape 2.
Cette obligation de remise en état pèse sur l’exploitant ou son ayant-droit pendant un délai de 30 ans qui commence à courir à compter de la date de notification de la cessation d’activité à l’administration.
La cession du site à un tiers ne libère de cette obligation que si ce tiers est devenu exploitant en remplacement du cédant (CE, 8 juillet 2005, n° 247976).
La prescription de 30 ans ne s’applique pas si les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés (CE, 13 novembre 2019, n° 416860).

Par Nicolas Machet qui intervient aux côtés de Laurent Bidault, en droit public immobilier (urbanisme, domanialité, construction, environnement) et en droit public des affaires (contrats publics, services publics) tant en conseil qu’en contentieux.
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